Texte intégral
N° C 22-86.179 F-D
N° 00777
RB5
20 JUIN 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JUIN 2023
L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Amiens a formé un pourvoi contre le jugement n° 546 dudit tribunal, en date du 11 octobre 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [Z] [R] du chef de contravention au code de la santé publique, a prononcé la nullité des poursuites.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 11 juin 2021, M. [Z] [R] a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention pour violation d'une mesure locale imposant le port d'un masque de protection dans une circonscription territoriale en état d'urgence sanitaire et devant faire face à l'épidémie de covid-19.
3. Un avis de contravention a été adressé le 22 juin suivant à l'intéressé qui en a contesté la teneur en relevant l'absence de référence à la norme locale concernée.
4. Par ordonnance pénale du 29 novembre 2021, l'intéressé a été relaxé.
5. L'officier du ministère public a fait opposition à cette décision et M. [R] a été cité, par acte d'huissier, à comparaître à l'audience du tribunal de police du chef susvisé.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 551 et 593 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le contrevenant du chef de violation d'une mesure locale imposant le port d'un masque de protection dans une circonscription territoriale en état d'urgence sanitaire et devant faire face à l'épidémie de covid-19, alors que les références de l'arrêté préfectoral dont la violation lui est reprochée apparaissent dans le réquisitoire aux fins de citation joint à celle-ci, qui se combine avec l'ensemble des pièces de la procédure.
Réponse de la Cour
Vu l'article 551 du code de procédure pénale :
8. Selon ce texte, la citation telle que complétée par les pièces qui lui sont jointes est régulière lorsqu'elle énonce les faits poursuivis et vise les textes de loi qui les répriment.
9. Pour relaxer M. [R] du chef de violation d'une mesure locale imposant le port d'un masque de protection dans une circonscription territoriale en état d'urgence sanitaire et devant faire face à l'épidémie de covid-19, le jugement attaqué énonce que le procès-verbal et les citations délivrées, si elles mentionnent les textes visés, indiquent simplement en complément : « violation d'une mesure locale ».
10. Le juge retient que ces citations ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 390-1 du code de procédure pénale et en déduit qu'elles mettent ainsi l'intéressé dans l'impossibilité de contester la forme et le fond des poursuites engagées, ce qui lui cause un préjudice certain.
11. En se déterminant ainsi, alors que la citation, délivrée en application de l'article 551 du code de procédure pénale, et le procès-verbal avec lequel elle se combine, renvoyaient expressément à l'arrêté préfectoral du 9 juin 2021, dont un exemplaire figurait au dossier de la procédure, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
12. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Amiens, en date du 11 octobre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Amiens, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-trois.
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