Tribunal Administratif de Strasbourg, 25 octobre 2022. 2206367
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2206367
Date de décision :
25 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Thalinger, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de rétablir provisoirement en sa faveur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sans délai, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la somme de 1500 euros à son bénéfice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- sur la condition d'urgence : cette condition est remplie dès lors que la décision a pour effet de le priver de logement et de ressources alors qu'il est en situation d'extrême précarité, isolé et que son état de santé est fragile ; cette condition est également remplie dès lors qu'il existe une violation de droits conférés par le droit de l'Union européenne ;
- sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
' la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations conformément aux dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
' l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme à l'article 20 1 b de la directive 2013/33 ;
' la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait reçu les convocations des 18 juillet et 16 août 2022 sur lesquelles l'administration s'est fondée pour estimer qu'il ne s'était pas présenté aux autorités ;
' la décision est entachée d'erreur d'appréciation eu égard à la précarité de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen soulevé ne fait naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 19 octobre 2022 en présence de M. Haag, greffier d'audience :
- le rapport de M. C D,
- les observations de Me Thalinger, représentant M. A et de M. A.
Le directeur général de l'OFII, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 septembre 2022, par laquelle le directeur général de l'OFII de Strasbourg a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ".
5. Les moyens susvisés invoqués par le requérant à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ladite décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de l'urgence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
6. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Thalinger et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2022.
Le juge des référés,
C. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2206367
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