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Cour de cassation, 12 octobre 1988. 87-11.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.231

Date de décision :

12 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur X... DRU ; 2°) Madame Eugénie D... épouse de Monsieur Z..., demeurant ensemble ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre, section A), au profit de Madame B..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., E..., C..., Y..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de Me Blanc, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2262 du Code civil ; Attendu que pour débouter les époux Z... de leur demande en démolition d'une cheminée construite par leur voisine, Mme B..., contre le mur privatif de leur maison, l'arrêt attaqué (Lyon, 20 novembre 1986) retient par motifs propres et adoptés que cette construction n'est pas nouvelle, Mme B... s'étant limitée à remplacer des tuyaux en fibro-ciment, accolés au mur, par des boisseaux et que cette modification ne leur cause pas plus de préjudice que l'ancienne installation ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la prescription trentenaire était acquise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en ce qu'il a débouté les époux Z... de leur demande en démolition d'une cheminée, l'arrêt rendu le 20 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

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