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Cour de cassation, 08 octobre 1991. 89-21.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.887

Date de décision :

8 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Chaffoteaux et Maury, société anonyme, dont le siège social est sis à Montrouge (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile, section A), au profit : 1°/ de M. Daniel Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), résidence Commerce, ..., 2°/ de la compagnie d'assurances "La Préservatrice Foncière", société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (2e), ... des Victoires, 3°/ de la société Copra, prise en sa qualité de liquidateur de la société SCI Résidence Azur Mer, dont le siège est sis à Paris (16e), ..., 4°/ de la société L'Auxiliaire, société mutuelle d'assurance, dont le siège social est sis à Lyon (3e), 50, cours Franklin Roosevelt, 5°/ de Mme Hélène X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ... de l'Escarène, prise en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société "SISCA" société d'installation sanitaire et chauffage automatique, dont le siège social est sis à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Chaffoteaux et Maury, de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat de la société Copra, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société L'Auxiliaire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel qui a retenu la garantie du vendeur pour vices cachés de la chaudière après avoir constaté que les causes exactes du sinistre et de l'incendie demeuraient indéterminés mais en tenant pour acquis que cet incendie s'est produit à la suite d'une fuite du raccord de gaz moins d'un an après son installation, après plusieurs interventions du vendeur, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en voyant dans ces circonstances des présomptions suffisantes pour établir l'existence d'un vice caché ; d'où il suit qu'elle a pu, sans se contredire, estimer que le vendeur devait être tenu à garantie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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