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Cour de cassation, 15 février 1988. 87-83.137

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.137

Date de décision :

15 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Daniel - contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Besançon, en date du 26 mars 1987, qui après rejet de l'exception de nullité soulevée, l'a condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants et à celle sur les douanes, à dix ans d'emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu'à diverses amendes et pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 alinéas 1 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (décret du 3 mai 1974) de l'article 368 du Code pénal, des articles 81, 172 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; "en ce que pour condamner le demandeur à une peine d'emprisonnement de dix ans ferme et à diverses amendes envers l'administration des douanes du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de contrebande par détention sans titre de marchandises prohibées, l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des écoutes téléphoniques de la ligne de Gérald X... ; "aux motifs adoptés que toutes les écoutes se situent dans la période du 26 novembre 1985 au 4 mars 1986 pendant laquelle les enquêteurs agissaient en vertu de la commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur et ont eu lieu après que des réquisitions ont été faites à la direction des télécommunications ; que lors de la communication dont il est précisé qu'elle a eu lieu vraisemblablement le 30 décembre 1985, la conversation des frères X... fait état d'éléments qui permettent de la situer entre le 26 décembre date de l'accident et le réveillon de fin d'année ; qu'il s'agit donc bien d'une communication qui s'est située dans la période considérée, que ces écoutes sont parfaitement régulières, l'absence de date n'ayant pas porté atteinte aux droits de la défense ; "alors que selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi, en sorte que, à défaut de toute disposition légale française autorisant une telle ingérence de la part de l'autorité publique et dérogeant à la prohibition de portée générale édictée par l'article 368 du Code pénal, les écoutes téléphoniques sont en France toujours illicites" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626, L. 627, R. 5166 du Code de la santé publique, des articles 38, 215, 417, 418, 419 du Code des douanes, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'infraction à la réglementation sur les stupéfiants et de la contravention connexe de contrebande par détention sans titre de marchandises prohibées en l'espèce du cannabis, résine de cannabis soumis à justification d'origine et en répression l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 10 ans et à plusieurs amendes au profit de l'administration des douanes ainsi qu'à la confiscation ; "aux motifs adoptés que le 26 décembre 1985, le demandeur a eu un accident sur l'autoroute et que deux témoins l'ont alors vu sortir du coffre de son véhicule cinq cartons qu'il a transportés de l'autre côté de l'autoroute, que les gendarmes ont découvert dans le fossé de l'autoroute cinq cartons contenant 103 kilos de haschich, que cependant une autre automobiliste également accidentée a proximité n'a pas vu le transfert des cartons, que par ailleurs les frères X... qui sont par la suite revenus sur leurs déclarations ont dit que le demandeur leur avait vendu 65 kilos de haschich ; "alors qu'est insuffisamment motivé l'arrêt attaqué qui qualifie la marchandise litigieuse tantôt de cannabis et résine de cannabis tantôt de haschich sans préciser qu'il s'agissait bien des "sommités florifères et fructifères de la plante femelle du cannabis sativa, variété dite indienne" dont l'importation, la détention, l'utilisation sont seules prohibées par l'article R. 5166 du Code de la santé publique" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, après avoir écarté l'exception de nullité des écoutes téléphoniques soulevée avant tout débat au fond par la défense du prévenu, au motif que ces mesures d'investigation, opérées par les enquêteurs agissant en vertu d'une commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur après que les réquisitions eurent été faites à la Direction des télécommunications étaient parfaitement régulières, a déclaré Daniel Y... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de détention sans titre de marchandises prohibées, soumises à justification d'origine, en l'espèce du cannabis et de la résine de cannabis ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, sans encourir les griefs formulés aux moyens, a donné une base légale à sa décision ; Qu'en effet, d'une part, la mise sur écoutes d'une ligne téléphonique attribuée à une personne soupçonnée d'être impliquée dans une infraction, mesure à laquelle il a été procédé par commisssion rogatoire du juge d'instruction, en vertu des dispositions des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, ne saurait constituer une méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette mesure d'investigation a été accomplie, comme en l'espèce, sans artifice, ni stratagème et alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué que ce procédé ait eu pour résultat de compromettre les conditions d'exercice des droits de la défense ; Que d'autre part, le cannabis ou chanvre indien, inscrit au tableau B doit se définir par référence, non à l'article R. 5166 du Code de la santé publique, mais à la Convention internationnale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 qui, en application de l'article 55 de la Constitution, a acquis une autorité supérieure à la loi interne dès sa publication par décret au Journal officiel du 22 mai 1969, laquelle convention ne distingue ni la variété, ni le sexe du cannabis ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être rejetés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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