Tribunal Administratif de Nantes, 09 décembre 2024. 2315066
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2315066
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 et 26 octobre 2023, M. H I B et Mme C A, représentés par Me Perrot, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire à Dacca (Bangladesh) a refusé d'enregistrer la demande de visa présentée pour Mme C A et les enfants E et G D, au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire fixer par le consulat de France à Dacca un rendez-vous à une échéance raisonnable pour l'enregistrement de la demande de visa présentée pour Mme C A et les enfants E et G D, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Par un courrier du 17 octobre 2024, les requérants ont informé le tribunal que le rendez-vous sollicité leur avait été accordé, que les demandes de visa présentées pour Mme C A et les enfants E et G D au titre de la réunification familiale avaient été enregistrées, qu'ils ne s'opposaient pas à un non-lieu à statuer et qu'ils maintenaient leurs conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Postérieurement à l'introduction de la requête, les demandes de visa présentées pour Mme C A et les enfants E et G D ont été enregistrées. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle l'autorité consulaire à Dacca a implicitement refusé d'enregistrer ces demandes dans un délai raisonnable sont devenues sans objet. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
2. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Me Perrot, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Perrot la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H I B, à Mme C A, au ministre de l'intérieur et à Me Perrot.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
Le rapporteur,
Emmanuel FLa présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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