Cour de cassation, 07 décembre 1994. 91-42.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.507
Date de décision :
7 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Marquet Mallet, société anonyme, dont le siège est à "La Noisette" à Saint-Martin d'Estreaux (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1991 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Suzanne X..., demeurant Roussier à Chatel-Montagne (Allier),
2 / de l'ASSEDIC de la Région Auvergne, ayant ses bureaux ... (Puy-de-Dôme), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM.
Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Marquet Mallet, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la Région Auvergne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 mars 1991), que Mme X... a été embauchée le 1er mars 1967 par la société Marquet Mallet, entreprise de confection de vêtements pour enfants exerçant son activité à Saint Martin d'Estreaux ; qu'en 1989, elle a été détachée en Tunisie, auprès d'une autre société ; qu'alors que son détachement devait prendre fin le 31 décembre 1989, elle a, à cette date, été licenciée par la société Marquet Mallet au motif que l'usine de Saint Martin d'Estreaux avait été détruite par un incendie ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes de Vichy compétent pour connaître du litige alors, selon le moyen, que le détachement temporaire et de courte durée d'un salarié auprès d'un autre employeur, en exécution d'une convention de prêt de main d'oeuvre, ne peut suffire à entraîner une modification du lieu d'exécution de son travail qui demeure celui de l'établissement auprès duquel il est habituellement affecté, et qu'il doit réintégrer à l'issue de ce détachement ;
qu'en l'espèce, Y... Jonon qui travaillait depuis plus de vingt ans au service de la société Marquet Jallet dont le siège est à Saint Martin d'Estreaux, avait été affectée pour trois mois seulement auprès de la société ITECO à Tunis ; que la convention de prêt de main d'oeuvre précisait expressément que la salariée serait payée par la société Marquet Mallet et maintenue dans les effectifs de la société durant sa mise à disposition ; qu'en jugeant que par l'effet de cette convention, la salariée ne pouvait plus être considérée au jour de la rupture comme travaillant dans les établissements de la société Marquet Mallet à Saint Martin d'Estreaux, la cour d'appel a violé l'article R.517-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que lors de son licenciement, la salariée travaillait en dehors de tout établissement, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application de l'article R.
517-1, alinéa 2, du Code du travail, elle pouvait saisir le conseil de prud'hommes de son domicile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que si, en l'absence d'impossibilité absolue d'exécuter le contrat de travail, la rupture est imputable à l'employeur, il ne s'ensuit pas nécessairement que cette rupture soit dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'incendie ayant détruit les locaux de l'entreprise avait contraint l'employeur à mettre la quasi totalité de son personnel en chômage technique, puis à en licencier plus d'un tiers ;
qu'en déduisant le caractère abusif de la rupture de la seule circonstance que l'incendie ne constituait pas un cas de force majeure, sans même rechercher si, compte tenu des graves difficultés auxquelles avait dû faire face l'employeur à la suite de cet incendie, la rupture du contrat de travail de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à la suite de l'incendie, une partie du personnel avait été transféré dans les locaux d'une ancienne usine où l'activité de l'entreprise s'était poursuivie, que le reste du personnel avait été mis en chômage technique jusqu'au 14 juin 1990 et que, pour des raisons non précisées, seuls deux salariés, dont Mme X..., avaient fait l'objet d'un licenciement immédiat ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur reproche enfin à la cour d'appel d'avoir dit recevable et bien fondée l'intervention de l'ASSEDIC de la région Auvergne et d'avoir condamné la société Marquet Mallet à rembourser à cet organisme les prestations qu'il avait versées à la salariée alors, selon le moyen, que l'intervention en cause d'appel ne permet pas de soumettre à la cour d'appel un litige nouveau, et de demander des condamnations personnelles qui n'auraient pas été soumises aux premiers juges ; qu'en déclarant recevable en cause d'appel l'intervention de l'ASSEDIC dont la demande en remboursement n'avait pas été soumise aux premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-4, les premiers juges, saisis de l'entier litige, étaient tenus d'ordonner, même en l'absence de toute demande, le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié licencié, l'ASSEDIC étant, par l'effet du même article, réputée être partie à l'instance ; que c'est donc sans violer l'article 554 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a ordonné le remboursement desdites indemnités ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marquet Mallet, envers Mme X... et l'ASSEDIC de la Région Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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