Cour de cassation, 24 avril 1997. 96-82.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.470
Date de décision :
24 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Nadia épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1996, qui a déclaré irrecevable son opposition au précédent arrêt de ladite cour d'appel rendu par défaut à son encontre le 6 avril 1995 et a ordonné l'exécution de la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 198, 499, 550 et 558 du Code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nadia Y... irrecevable en son opposition formée à l'encontre de l'arrêt rendu par défaut le 6 avril 1995, lequel a prononcé l'exécution, en totalité, de la peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve à concurrence d'un an prononcée contradictoirement par le tribunal correctionnel de Bordeaux ;
"aux motifs qu'il est exact que cet acte ne comporte aucune précision sur les modalités d'exercice de l'opposition pouvant éventuellement être formée contre l'arrêt rendu par défaut du 6 avril 1995; que cependant qu'en l'état des textes régissant les règles de la procédure suivie devant les juridictions répressives, aucune disposition légale n'impose aux huissiers de faire figurer, dans l'acte de signification d'une décision de la juridiction pénale, l'indication des modalités de l'exercice des voies de recours, à l'exception du cas prévu par l'article 558 alinéa 3 du Code de procédure pénale, qui n'est pas le cas d'espèce; que les textes du Code de procédure pénale régissant les règles de la signification, de l'appel et de l'opposition aux décisions rendues par les juridictions répressives sont suffisamment protecteurs des droits et intérêts du justiciable et mettent celui-ci en mesure d'exercer utilement son droit d'appel ou d'opposition; que ces textes sont dès lors conformes au principe énoncé à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"alors que la Cour a expressément constaté que l'acte signifié à la prévenue ne comportait aucune information relative aux modalités d'exercice et délais de recours à l'encontre des arrêts rendus par défaut; qu'en conséquence, la signification de l'acte ne permettait pas à la prévenue d'exercer son droit de recours dans les formes et délais légaux; qu'en raison de ce silence, la Cour aurait dû déclarer l'opposition recevable; qu'à défaut l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Nadia Y... a fait opposition, le 6 mars 1996, à un arrêt rendu par défaut à son encontre le 6 avril 1995, et régulièrement signifié à sa personne le 21 septembre 1995 ;
Attendu que, pour déclarer l'opposition irrecevable comme ayant été formée hors délai, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que l'intéressée a été, grâce à la copie de la décision incriminée qui lui a été remise, en mesure d'en connaître la nature et la voie de recours dont elle était susceptible et d'exercer ainsi utilement ses droits, conformément aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Martin, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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