Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 juin 2009), que MM. Daniel X... et Dominique Y... ont acquis un immeuble qu'ils ont apporté en capital à la SCI La Trigalle (la SCI) constituée entre eux le 4 octobre 1995 ; que cette maison, assurée auprès de la société Mutuelle de Poitiers assurances (l'assureur), a été détruite par un incendie dans la nuit du 18 au 19 mai 2000 ; que M. X... a déclaré le sinistre le 22 mai suivant à l'assureur ; que Dominique Y... a assigné en référé, le 22 décembre 2000, celui-ci et M. X..., en désignation d'expert, demande accueillie par ordonnance du 11 janvier 2001 ; que Dominique Y... est décédé le 11 octobre 2002 ; que le Crédit lyonnais, créancier de ce dernier, a procédé à une saisie-attribution sur l'indemnité d'assurance, entre les mains de l'assureur ; que le 30 novembre 2004, la SCI La Trigalle, représentée par M. X..., a assigné celui-ci devant un tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice ;
Sur la recevabilité du pourvoi de M. X..., contestée par la défense :
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 9 juin 2009 par la cour d'appel de Caen auquel il n'était pas personnellement partie et qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ;
D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de constater la prescription de l'action alors, selon le moyen :
1°) que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige ; que l'ordonnance qui proroge le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport emporte modification de sa mission, de sorte qu'elle est interruptive de prescription ; qu'en l'espèce, en estimant que les ordonnances intervenues après le 11 janvier 2001 qui avaient prorogé le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport étaient dépourvues d'effet interruptif de prescription, les juges du fond ont violé les articles 2244 ancien du code civil et L. 114-2 du code des assurances ;
2°) que la saisie signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompt la prescription ; que, de la même manière, l'action exercée par l'assuré pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution effectuée par un créancier sur l'indemnité d'assurance entre les mains de l'assureur, qui manifeste la revendication par l'assuré de ses droits sur l'indemnité, doit être considérée comme interruptive de prescription dès lors que l'assureur tiers saisi a été mis en cause ; qu'au cas d'espèce, en jugeant au contraire que l'action en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par le Crédit lyonnais sur l'indemnité d'assurance entre les mains de l'assureur n'avait pu interrompre la prescription biennale à l'égard de cette dernière, pourtant partie à la procédure de mainlevée, faute qu'une demande spécifique ait alors été formée à son encontre, quand le simple exercice de l'action manifestait la volonté de l'assuré de faire valoir ses droits à indemnité, les juges du fond ont, à cet égard encore, violé les articles 2244 ancien du code civil et L. 114-2 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si le juge chargé de surveiller l'expertise en a prorogé les délais, cette prorogation ne modifiait pas la mission ; que M. X... ne prétend pas avoir demandé quoi que ce soit au juge lors de ces prorogations ; qu'elles n'ont donc pas eu d'effet interruptif de prescription ; qu'une procédure s'est déroulée à propos de la saisie-attribution pratiquée par le Crédit lyonnais à l'encontre de la SCI La Trigalle et de M. X... entre les mains de l'assureur ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution qui a donné mainlevée de cette saisie ; que cette procédure ne contient pas de demande formée par M. X... ou la SCI à l'encontre de l'assureur et tendant à un paiement ou à une reconnaissance de dette ; qu'elle ne comporte donc aucun acte interruptif de prescription dans les rapports entre M. X..., la SCI et l'assureur ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a justement déduit que l'action en indemnisation engagée par la SCI contre l'assureur, était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Dit le pourvoi de M. X... irrecevable ;
REJETTE le pourvoi de la SCI La Trigalle ;
Condamne M. Daniel X... et la SCI La Trigalle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Daniel X... et la SCI La Trigalle ; les condamne, in solidum, à payer à la société Mutuelle de Poitiers assurances la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux conseils pour M. X... et pour la société La Trigalle ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a constaté la prescription de l'action exercée contre la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES sur le fondement de l'article L. 114-1 du Code des assurances et déclaré en conséquence irrecevables les demandes formulées contre elle ;
AUX MOTIFS propres QUE « le Tribunal a justement analysé la succession des actes interruptifs de prescription résultant de la procédure de référé expertise ; qu'il résulte de cette analyse que la prescription biennale n'a pas été interrompue ; que si, par la suite, le juge chargé de surveiller l'expertise en a prorogé les délais, cette prorogation ne modifiait pas la mission ; que M. Daniel X... ne prétend pas avoir demandé quoi que ce soit au juge lors de ces prorogations ; qu'elles n'ont donc pas eu d'effet interruptif de prescription ; qu'une procédure s'est déroulée à propos de la saisie pratiquée par le CREDIT LYONNAIS à l'encontre de la SCI LA TRIGALLE et de M. X... ; que le CREDIT LYONNAIS a en effet procédé à une saisie-attribution entre les mains de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à l'encontre de la SCI LA TRIGALLE et de M. X... ; que M. Daniel X... a saisi le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de NANTERRE qui a donné mainlevée de cette saisie ; que le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de NANTERRE rappelle ainsi les demandes de M. Daniel X... : « Il a exposé en substance qu'il s'est porté caution hypothécaire d'un engagement de M. Dominique Y... le 23 avril 1993, que l'objet de cette garantie était strictement limité à l'affectation hypothécaire d'un bien immobilier sis à MONTVIETTE (14), que cet acte notarié ne peut permettre au CREDIT LYONNAIS dont la créance est ainsi garantie de manière précise de saisir une indemnité d'assurance. Il a ajouté que la dénonciation de la saisie-attribution ne comportait pas dénonciation du titre fondant cette saisie » ; que la lecture de l'assignation délivrée par M. X... ne permet pas d'ajouter à cette synthèse une demande qui aurait été présentée à l'encontre de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ; que cette procédure ne contient donc pas de demande formée par M. Daniel X... ou la SCI LA TRIGALLE à l'encontre de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et tendant à un paiement ou à une reconnaissance de dette ; qu'elle ne comporte donc aucun acte interruptif de prescription dans les rapports entre M. Daniel X..., la SCI LA TRIGALLE et la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES (…) » (arrêt, p. 3-4) ;
Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « sur la prescription de l'action contre l'assureur, en vertu des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances, toute action dérivant d'un contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que cette prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre, ou par l'envoi d'une lettre recommandée avec AR à l'assureur pour demander le règlement de l'indemnité ; qu'en vertu de l'article 2244 du Code civil, une citation en justice, même en référé, interrompt la prescription ; que par ailleurs, en vertu de l'article 2248, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que le délai de prescription, interrompu par une assignation en justice, est suspendu jusqu'à la fin de l'instance ; que l'instance prend fin quand une solution a été donnée à tous les points du litige constituant son objet ; que même en dehors du cadre d'une instance, la prescription peut être suspendue en cas de fraude du débiteur ayant fait obstacle à ce que le créancier puisse agir en justice ; qu'en l'espèce, l'assignation en référé, puis l'ordonnance de référé en date du 11 janvier 2001, ont interrompu le délai de prescription biennale de l'action de la SCI LA TRIGALLE contre l'assureur ; qu'un nouveau délai biennal a alors commencé à courir ; que l'ordonnance de référé en date du 11 janvier 2001 a donné une solution à chacun des points du litige, puisque les demandes de provision et d'administrateur ad hoc ont été rejetées et l'expertise ordonnée ; que l'instance, née avec l'assignation en référé du 22 décembre 2000, s'est donc éteinte à la date de l'ordonnance mettant fin au litige, le 11 janvier 2001 ; que c'est donc à compter du 11 janvier 2001 qu'un nouveau délai de prescription biennale a commencé à courir ; qu'entre cette date et l'assignation faisant l'objet de la présente décision, il n'est fait état d'aucun élément qui aurait été susceptible d'interrompre ou de suspendre la prescription ; que l'enquête pénale destinée à rechercher la cause du sinistre ne suspend pas le délai de prescription de l'action contre l'assureur du bien ; que seule la prescription de l'action publique a pu être interrompue par les actes d'enquête pénale (et ce d'autant plus qu'il n'y a pas eu de constitution de partie civile du propriétaire du bien) ; que de même, la décision de classement sans suite de l'action publique n'a pas eu d'incidence sur la prescription de l'action contre l'assureur ; que les opérations d'expertise, même si l'assureur y participe, ne suspendent pas ce délai de prescription ; que l'ordonnance de prorogation du délai d'expertise n'interrompt pas la prescription ; que le fait que l'assureur n'ait pas, au cours de l'expertise, expressément annoncé son refus d'exécuter le contrat ne peut pas constituer la « reconnaissance » du droit par le débiteur, exigée par l'article 2248, et ceci d'autant moins que le juge des référés ayant ordonné l'expertise avait constaté l'opposition de l'assureur au paiement de l'indemnité ; qu'en outre, le simple fait que l'assureur n'a pas annoncé, au cours des opérations d'expertise, sa volonté de contester l'exécution du contrat d'assurance, ne constitue pas une fraude et ne faisait aucunement obstacle à ce que la SCI LA TRIGALLE agisse en justice dans un délai suffisamment bref pour interrompre à nouveau la prescription ; qu'il convient d'ailleurs de souligner que le juge des référés avait déjà constaté, dans son ordonnance du 11 janvier 2001, le fait que l'assureur invoquait la nullité du contrat d'assurance ; que c'est l'un des motifs pour lesquels il avait alors été retenu une contestation sérieuse faisant obstacle à l'examen de la demande de provision ; qu'enfin, l'action diligentée par Daniel X..., sans le but d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par le CREDIT LYONNAIS sur la créance d'indemnité d'assurances ne peut en aucun cas être interprétée comme une demande formulée contre l'assureur du bien ; qu'en effet, bien que les MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES avaient été assignées par Daniel X... en tant que tiers saisi, aucune demande n'était formulée à l'encontre de l'assureur par Daniel X... ou par la SCI LA TRIGALLE ; que cette action diligentée par Daniel X... contre le CREDIT LYONNAIS, en présence de l'assureur tiers saisi, n'a donc pas interrompu ni suspendu le délai biennal de prescription de l'action en indemnisation contre les MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ; que c'est pourquoi l'action en indemnisation du dommage provoqué par l'incendie, contre les MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, était déjà prescrite à la date de l'assignation du 30 novembre 2004 ; que les demandes formulées par Daniel X... doivent donc être déclarées irrégulières comme prescrites (…) » (jugement, p. 5-6) ;
ALORS QUE, premièrement, toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige ; que l'ordonnance qui proroge le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport emporte modification à de sa mission, de sorte qu'elle est interruptive de prescription ; qu'en l'espèce, en estimant que les ordonnances intervenues après le 11 janvier 2001 qui avaient prorogé le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport étaient dépourvues d'effet interruptif de prescription, les juges du fond ont violé les articles 2244 ancien du Code civil et L. 114-2 du Code des assurances ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, la saisie signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompt la prescription ; que, de la même manière, l'action exercée par l'assuré pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution effectuée par un créancier sur l'indemnité d'assurance entre les mains de l'assureur, qui manifeste la revendication par l'assuré de ses droits sur l'indemnité, doit être considérée comme interruptive de prescription dès lors que l'assureur tiers saisi a été mis en cause ; qu'au cas d'espèce, en jugeant au contraire que l'action en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par le CREDIT LYONNAIS sur l'indemnité d'assurance entre les mains de la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES n'avait pu interrompre la prescription biennale à l'égard de cette dernière, pourtant partie à la procédure de mainlevée, faute qu'une demande spécifique ait alors été formée à son encontre, quand le simple exercice de l'action manifestait la volonté de l'assuré de faire valoir ses droits à indemnité, les juges du fond ont, à cet égard encore, violé les articles 2244 ancien du Code civil et L. 114-2 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a constaté la prescription de l'action exercée contre la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES sur le fondement de l'article L. 114-1 du Code des assurances et déclaré en conséquence irrecevables les demandes formulées contre elle ;
AUX MOTIFS propres QUE « le Tribunal a justement analysé la succession des actes interruptifs de prescription résultant de la procédure de référé expertise ; qu'il résulte de cette analyse que la prescription biennale n'a pas été interrompue ; que si, par la suite, le juge chargé de surveiller l'expertise en a prorogé les délais, cette prorogation ne modifiait pas la mission ; que M. Daniel X... ne prétend pas avoir demandé quoi que ce soit au juge lors de ces prorogations ; qu'elles n'ont donc pas eu d'effet interruptif de prescription ; qu'une procédure s'est déroulée à propos de la saisie pratiquée par le CREDIT LYONNAIS à l'encontre de la SCI LA TRIGALLE et de M. X... ; que le CREDIT LYONNAIS a en effet procédé à une saisie-attribution entre les mains de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à l'encontre de la SCI LA TRIGALLE et de M. X... ; que M. Daniel X... a saisi le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de NANTERRE qui a donné mainlevée de cette saisie ; que le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de NANTERRE rappelle ainsi les demandes de M. Daniel X... : « Il a exposé en substance qu'il s'est porté caution hypothécaire d'un engagement de M. Dominique Y... le 23 avril 1993, que l'objet de cette garantie était strictement limité à l'affectation hypothécaire d'un bien immobilier sis à MONTVIETTE (14), que cet acte notarié ne peut permettre au CREDIT LYONNAIS dont la créance est ainsi garantie de manière précise de saisir une indemnité d'assurance. Il a ajouté que la dénonciation de la saisieattribution ne comportait pas dénonciation du titre fondant cette saisie » ; que la lecture de l'assignation délivrée par M. X... ne permet pas d'ajouter à cette synthèse une demande qui aurait été présentée à l'encontre de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ; que cette procédure ne contient donc pas de demande formée par M. Daniel X... ou la SCI LA TRIGALLE à l'encontre de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et tendant à un paiement ou à une reconnaissance de dette ; qu'elle ne comporte donc aucun acte interruptif de prescription dans les rapports entre M. Daniel X..., la SCI LA TRIGALLE et la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES (…) » (arrêt, p. 3-4) ;
Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « sur la prescription de l'action contre l'assureur, en vertu des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances, toute action dérivant d'un contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que cette prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre, ou par l'envoi d'une lettre recommandée avec AR à l'assureur pour demander le règlement de l'indemnité ; qu'en vertu de l'article 2244 du Code civil, une citation en justice, même en référé, interrompt la prescription ; que par ailleurs, en vertu de l'article 2248, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que le délai de prescription, interrompu par une assignation en justice, est suspendu jusqu'à la fin de l'instance ; que l'instance prend fin quand une solution a été donnée à tous les points du litige constituant son objet ; que même en dehors du cadre d'une instance, la prescription peut être suspendue en cas de fraude du débiteur ayant fait obstacle à ce que le créancier puisse agir en justice ; qu'en l'espèce, l'assignation en référé, puis l'ordonnance de référé en date du 11 janvier 2001, ont interrompu le délai de prescription biennale de l'action de la SCI LA TRIGALLE contre l'assureur ; qu'un nouveau délai biennal a alors commencé à courir ; que l'ordonnance de référé en date du 11 janvier 2001 a donné une solution à chacun des points du litige, puisque les demandes de provision et d'administrateur ad hoc ont été rejetées et l'expertise ordonnée ; que l'instance, née avec l'assignation en référé du 22 décembre 2000, s'est donc éteinte à la date de l'ordonnance mettant fin au litige, le 11 janvier 2001 ; que c'est donc à compter du 11 janvier 2001 qu'un nouveau délai de prescription biennale a commencé à courir ; qu'entre cette date et l'assignation faisant l'objet de la présente décision, il n'est fait état d'aucun élément qui aurait été susceptible d'interrompre ou de suspendre la prescription ; que l'enquête pénale destinée à rechercher la cause du sinistre ne suspend pas le délai de prescription de l'action contre l'assureur du bien ; que seule la prescription de l'action publique a pu être interrompue par les actes d'enquête pénale (et ce d'autant plus qu'il n'y a pas eu de constitution de partie civile du propriétaire du bien) ; que de même, la décision de classement sans suite de l'action publique n'a pas eu d'incidence sur la prescription de l'action contre l'assureur ; que les opérations d'expertise, même si l'assureur y participe, ne suspendent pas ce délai de prescription ; que l'ordonnance de prorogation du délai d'expertise n'interrompt pas la prescription ; que le fait que l'assureur n'ait pas, au cours de l'expertise, expressément annoncé son refus d'exécuter le contrat ne peut pas constituer la « reconnaissance » du droit par le débiteur, exigée par l'article 2248, et ceci d'autant moins que le juge des référés ayant ordonné l'expertise avait constaté l'opposition de l'assureur au paiement de l'indemnité ; qu'en outre, le simple fait que l'assureur n'a pas annoncé, au cours des opérations d'expertise, sa volonté de contester l'exécution du contrat d'assurance, ne constitue pas une fraude et ne faisait aucunement obstacle à ce que la SCI LA TRIGALLE agisse en justice dans un délai suffisamment bref pour interrompre à nouveau la prescription ; qu'il convient d'ailleurs de souligner que le juge des référés avait déjà constaté, dans son ordonnance du 11 janvier 2001, le fait que l'assureur invoquait la nullité du contrat d'assurance ; que c'est l'un des motifs pour lesquels il avait alors été retenu une contestation sérieuse faisant obstacle à l'examen de la demande de provision ; qu'enfin, l'action diligentée par Daniel X..., sans le but d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par le CREDIT LYONNAIS sur la créance d'indemnité d'assurances ne peut en aucun cas être interprétée comme une demande formulée contre l'assureur du bien ; qu'en effet, bien que les MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES avaient été assignées par Daniel X... en tant que tiers saisi, aucune demande n'était formulée à l'encontre de l'assureur par Daniel X... ou par la SCI LA TRIGALLE ; que cette action diligentée par Daniel X... contre le CREDIT LYONNAIS, en présence de l'assureur tiers saisi, n'a donc pas interrompu ni suspendu le délai biennal de prescription de l'action en indemnisation contre les MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ; que c'est pourquoi l'action en indemnisation du dommage provoqué par l'incendie, contre les MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, était déjà prescrite à la date de l'assignation du 30 novembre 2004 ; que les demandes formulées par Daniel X... doivent donc être déclarées irrégulières comme prescrites (…) » (jugement, p. 5-6) ;
ALORS QUE, premièrement, nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'au cas d'espèce, M. X... et la SCI LA TRIGALLE faisaient valoir, pour soutenir que l'assureur ne pouvait valablement se prévaloir de la prescription, que postérieurement à l'ordonnance de référé du 11 janvier 2001, il les avait délibérément maintenus dans la croyance qu'il ne dénierait pas sa garantie, comme il résultait, notamment, du fait que l'assureur avait poursuivi le contrat dans les mêmes termes et moyennant les mêmes primes, du fait encore que l'assureur avait été présent et représenté tout au long des opérations d'expertise et du fait enfin qu'il n'avait jamais, au cours de ces mesures, manifesté l'intention de dénier sa garantie ; qu'en cet état, en se bornant à énoncer, pour rejeter le moyen, et par motifs adoptés, que le juge des référés avait constaté dans son ordonnance du 11 janvier 2001 que l'assureur invoquait la nullité du contrat d'assurance, sans rechercher, comme cela leur était demandé, si l'attitude adoptée par l'assureur postérieurement à cette ordonnance n'avait pas délibérément induit M. X... et la SCI LA TRIGALLE en erreur en leur laissant croire que la garantie ne serait finalement pas déniée, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 122 du Code de procédure civile et du principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui », ensemble l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et de la même manière, faute d'avoir recherché si les circonstances susexposées ne révélaient pas un manquement par l'assureur à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, de sorte qu'il ne pouvait valablement se prévaloir de la prescription, les juges du fond n'ont en toute hypothèse pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil, ensemble l'article L. 114-2 du Code des assurances.