Cour de cassation, 05 juin 1994. 92-21.492
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.492
Date de décision :
5 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle des architectes français, société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1 ) de la société anonyme Veran-Costamagna, devenue société anonyme BM Costamagna, dont le siège est Chemin du Travail à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),
2 ) la société anonyme Société des grands travaux de Marseille, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
3 ) la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, société mutuelle d'assurance, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
4 ) la compagnie d'Assurances UAP, dont le siège est ... (1er),
5 ) la société à responsabilité limitée Centre d'études et de recherches Costamagna (CERC), dont le siège est Chemin du Travail à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),
6 ) M. Paul X..., demeurant ... (18ème), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Costamagna, de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Mutuelle des architectes français du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société des Grands travaux de Marseille, la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, la compagnie Union des assurances de Paris, la société Centre d'études et de recherches Costamagna et M. X... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement apprécié l'étendue de la mission confiée à la société Veran-Costamagna, et constaté que celle-ci avait effectué les prestations mises à sa charge, sans qu'il ait été relevé d'éventuelles insuffisances, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle des architectes français à payer à la société Costamagna la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Mutuelle des architectes français, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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