Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X... et Mme Y... Mena épouse X..., demeurant ... (Z...),
en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1990 par le tribunal d'instance de Castres, au profit :
1°) CGOS Midi Pyrénées, dont le siège est ... (Hautes-Garonnes),
2°) Crédit Foncier de France, BP 65 à Paris (1er),
3°) CDE, dont le siège est ... (2ème),
4°) Banque Fédérale Mutualiste, dont le siège est ... (13ème),
5°) CETELEM, dont le siège est ... (15ème),
6°) Crédit Municipal de Toulouse, dont le siège est ... (Hautes-Garonne),
7°) Crédit Universel, dont le siège est ... (Boûches-du-Rhône) (2ème),
8°) CRCAM, dont le siège est ... (Z...),
9°) SARL Dorligh, dont le siège est 6, place de l'Albinque à Castres (Tarn),
10°) SCP Puig Terrieux, dont le siège est ... (Z...),
11°) Etablissements Moulis, dont le siège est ... (Z...),
12°) Etablissements Legrix, dont le siège est ... (Z...),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office :
Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les époux X... ont demandé à bénéficier de la procédure de règlement amiable prévue par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des
familles ; que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers et des familles du Z... a déclaré recevable leur requête ; que les établissements Legrix ont formé un recours contre cette décision ; que le jugement attaqué a déclaré la demande irrecevable ; Mais attendu que cette décision est intervenue alors que ni le créancier qui avait saisi le juge, ni les débiteurs concernés n'avaient été appelés à en débattre contradictoirement ; qu'elle a donc méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Castres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Albi ; Condamne les défendeurs, envers les Epoux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Castres, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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