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Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-16.798

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.798

Date de décision :

9 octobre 2019

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Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 733 F-D Pourvoi n° F 18-16.798 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Y... D..., domicilié [...] , 2°/ Mme C... F..., épouse D..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque CIC Ouest, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme D..., de la SCP Le Griel, avocat de la société Banque CIC Ouest, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 2 octobre 2007, la société Banque CIC Ouest (la banque) a consenti à la société A Table Ruffec (la société) un prêt garanti, notamment, par les cautionnements de M. et Mme D... ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire puis, à la suite de la résolution d'un plan de redressement, en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme D... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à régler à la banque la somme de 44 403,41 euros, sauf à parfaire des intérêts conventionnels, alors, selon le moyen, que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur l'irrecevabilité des conclusions ont autorité de la chose jugée au principal ; qu'en conséquence, les juges du fond ne sauraient se référer à des conclusions jugées irrecevables par le conseiller de la mise en état ; que les conclusions de la banque ont été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 novembre 2016 ; qu'en visant néanmoins les conclusions de la banque et en s'y référant « pour plus ample exposé des faits ainsi que de[s] moyens et prétentions », la cour d'appel, dont la décision ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer qu'elle n'a pas tenu compte des conclusions de la banque, a violé les articles 909 et 914, alinéa 2, du code de procédure civile, dans leur version antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; Mais attendu que l'arrêt se borne à mentionner que les conclusions par lesquelles la banque demandait la confirmation de la décision entreprise ont été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état ; que, même s'il précise ensuite faire « expressément référence aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions », il ne saurait en être inféré qu'il ait pris en compte ces écritures, dont il a expressément relevé qu'elles avaient été écartées des débats ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ; Attendu que pour condamner M. et Mme D... à paiement, l'arrêt, après avoir relevé qu'ils s'étaient engagés le 2 octobre 2007 à hauteur de 90 000 euros, et qu'il leur appartenait donc de démontrer qu'à cette date, leur engagement était manifestement disproportionné au regard des revenus et patrimoine dont ils disposaient, retient qu'ils font état d'un engagement de caution antérieur à hauteur de 297 000 euros pour justifier de la disproportion, mais que les mensualités de remboursement prévues des deux prêts cautionnés s'élevaient à 3 000 euros, ce qui, au regard des revenus annuels du couple pour l'année 2007, qui s'établissaient à 98 000 euros, soit plus de 8 000 euros mensuels, ne caractérise pas une disproportion manifeste en l'absence de tout autre élément versé aux débats qui établirait que les époux D... supportaient, au surplus, des charges particulières, ce qu'ils n'allèguent pas ; Qu'en statuant ainsi, alors que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais à son propre engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. et Mme D... à paiement, l'arrêt, après avoir relevé qu'ils s'étaient engagés le 2 octobre 2007 à hauteur de 90 000 euros et qu'il leur appartenait donc de démontrer qu'à cette date, leur engagement était manifestement disproportionné au regard des revenus et patrimoine dont ils disposaient, retient qu'ils font état d'un engagement de caution antérieur à hauteur de 297 000 euros pour justifier de la disproportion, mais que les mensualités de remboursement prévues des deux prêts cautionnés s'élevaient à 3 000 euros, ce qui, au regard des revenus annuels du couple pour l'année 2007, qui s'établissaient à 98 000 euros, soit plus de 8 000 euros mensuels, ne caractérise pas une disproportion manifeste en l'absence de tout autre élément versé aux débats qui établirait que les époux D... supportaient, au surplus, des charges particulières, ce qu'ils n'allèguent pas ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs d'où il résulte que les revenus annuels de M. et Mme D... pour l'année 2007 s'établissaient à 98 000 euros, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour retenir ce montant, distinct de celui mentionné par les cautions dans leurs conclusions et pièces d'appel et ne figurant pas dans le jugement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Banque CIC Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme D... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme D... à régler à la banque CIC Ouest la somme de 44.403,41 euros, sauf à parfaire des intérêts conventionnels postérieurs au 23 mai 2014 jusqu'à complet paiement ; AUX MOTIFS QUE « la banque CIC Ouest a sollicité la confirmation de la décision entreprise aux termes de conclusions signifiées le 19 août 2016 qui ont cependant été déclarées irrecevables par une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 7 novembre 2016 ; qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions ; [ ] que les époux D... les dispositions de l'article L. 341-1 du code de commerce aux termes desquelles un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en application des précisions apportées par la jurisprudence quant aux conditions de mise en oeuvre de l'article susvisé, il appartient à la caution de démontrer la disproportion alléguée au jour de la conclusion de son engagement mais, en revanche, c'est au créancier qui se prévaudrait de la disparition de la disproportion au moment de l'appel en garantie d'en rapporter la preuve ; que la disproportion doit s'apprécier en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, actifs comme passifs mais pas au regard des revenus escomptés de l'obligation garantie et, pour l'appréciation du patrimoine, le créancier peut se contenter de la déclaration effectuée dont il n'est pas tenu de vérifier l'exactitude en l'absence d'anomalies apparentes ; qu'en l'espèce, les époux D... se sont engagés le 2 octobre 2007 à hauteur de 90.000 €, il leur appartient donc de démontrer, qu'à cette date, leur engagement était manifestement disproportionné au regard des revenus et du patrimoine dont il disposait ; qu'ils font état d'un engagement de caution antérieur à hauteur de 297.000 € pour justifier de la disproportion, cependant les mensualités de remboursement prévues des deux prêts cautionnés s'élevaient à 3.000 € ce qui, au regard des revenus annuels du couple pour l'année 2007 qui s'établissaient à 98.000 €, soit plus de 8.000 € mensuels, ne caractérisent pas une disproportion manifeste en l'absence de tout autre élément versé aux débats qui établiraient que les époux D... supportaient, au surplus, des charges particulières, ce qu'ils n'allèguent même pas ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions qui n'étaient pas autrement critiquées » ; ALORS QUE l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur l'irrecevabilité des conclusions ont autorité de la chose jugée au principal ; qu'en conséquence, les juges du fond ne sauraient se référer à des conclusions jugées irrecevables par le conseiller de la mise en état ; que les conclusions de la banque CIC Ouest ont été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 novembre 2016 ; qu'en visant néanmoins les conclusions de la banque CIC Ouest et en s'y référant « pour plus ample exposé des faits ainsi que de[s] moyens et prétentions » (p. 3), la cour d'appel, dont la décision ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer qu'elle n'a pas tenu compte des conclusions de la banque, a violé les articles 909 et 914, alinéa 2, du code de procédure civile, dans leur version antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme D... à régler à la banque CIC Ouest la somme de 44.403,41 euros, sauf à parfaire des intérêts conventionnels postérieurs au 23 mai 2014 jusqu'à complet paiement ; AUX MOTIFS QUE «les époux D... invoquent les dispositions de l'article L. 341-1 du code de commerce aux termes desquelles un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en application des précisions apportées par la jurisprudence quant aux conditions de mise en oeuvre de l'article susvisé, il appartient à la caution de démontrer la disproportion alléguée au jour de la conclusion de son engagement mais, en revanche, c'est au créancier qui se prévaudrait de la disparition de la disproportion au moment de l'appel en garantie d'en rapporter la preuve ; que la disproportion doit s'apprécier en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, actifs comme passifs mais pas au regard des revenus escomptés de l'obligation garantie et, pour l'appréciation du patrimoine, le créancier peut se contenter de la déclaration effectuée dont il n'est pas tenu de vérifier l'exactitude en l'absence d'anomalies apparentes ; qu'en l'espèce, les époux D... se sont engagés le 2 octobre 2007 à hauteur de 90.000 €, il leur appartient donc de démontrer, qu'à cette date, leur engagement était manifestement disproportionné au regard des revenus et du patrimoine dont il disposait ; qu'ils font état d'un engagement de caution antérieur à hauteur de 297.000 € pour justifier de la disproportion, cependant les mensualités de remboursement prévues des deux prêts cautionnés s'élevaient à 3.000 € ce qui, au regard des revenus annuels du couple pour l'année 2007 qui s'établissaient à 98.000 €, soit plus de 8.000 € mensuels, ne caractérisent pas une disproportion manifeste en l'absence de tout autre élément versé aux débats qui établiraient que les époux D... supportaient, au surplus, des charges particulières, ce qu'ils n'allèguent même pas ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions qui n'étaient pas autrement critiquées » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la qualité de co-gérants des cautions et en conséquence, leur parfaite connaissance des enjeux de leur engagement et des revenus qu'ils escomptaient du programme financé ; que l'engagement de cautionnement qu'ils avaient également souscrit en garanti du prêt consenti à la SCI LES HALLES n'était pas du tout disproportionné compte tenu de l'immobilier financé » ; 1°) ALORS QUE la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit s'apprécie au regard du montant de l'engagement de la caution et des biens et revenus de celle-ci, et non au regard des mensualités de remboursement du prêt que la caution garantit, qui sont à la seule charge du souscripteur du prêt ; qu'en retenant que les mensualités de remboursement des deux prêts cautionnés par M. et Mme D... en 2007 s'élevaient à la somme de 3.000 euros, ce qui, au regard des revenus annuels des cautions, ne caractérisait pas une disproportion manifeste, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la disproportion de l'engagement de caution au regard du montant de cet engagement, a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge doit viser et analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en retenant que les revenus annuels de M. et Mme D... pour l'année 2007 s'établissaient à 98.000 euros, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour retenir un tel montant, distinct de celui mentionné par M. et Mme D... dans leurs conclusions et pièces d'appel et ne figurant pas dans le jugement entrepris, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution ; qu'il importe peu à cet égard que ces engagements soient proportionnés à l'immobilier financé ; qu'en énonçant, pour écarter la disproportion manifeste du cautionnement souscrit par M. et Mme D... en garantie du prêt consenti à la société A Table Ruffec, que l'engagement souscrit par M. et Mme D... en garantie du prêt consenti à la SCI Les Halles n'était pas disproportionné compte tenu de l'immobilier financé, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure le caractère disproportionné de l'engagement de caution litigieux avec les autres dettes des cautions, l'a privée de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation ; 4°) ALORS QUE le caractère averti de la caution n'est pas de nature à exclure l'application de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation ; qu'en retenant, pour écarter la disproportion manifeste du cautionnement souscrit par M. et Mme D... en garantie du prêt consenti à la société A Table Ruffec, que ceux-ci avaient la qualité de co-gérants de ladite société et avaient, en conséquence, une parfaite connaissance des enjeux de leur engagement, motifs impropres à justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation.

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