Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-14.809
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.809
Date de décision :
13 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bruno X..., demeurant ...,
2°/ la société B et Partner holding (PPH), société anonyme, dont le siège est 38, place des Pavillons, 69007 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit :
1°/ de la société Gerland, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Y... France, dont le siège est ... à Cergy-Saint-Christophe, 95866 Cergy-Pontoise Cedex, défenderesses à la cassation ;
La société Y... France et la société Gerland, défenderesses au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X... et de la société B et Partner holding (PPH), de Me Blanc, avocat des sociétés Gerland et Y... France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Y... France et Gerland que sur le pourvoi principal formé par M. X... et la société B et Partner holding ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1995), que M. X..., agissant pour le compte de la société B et Partner holding (société BPH) a acquis la totalité des actions de la société Gerland applications plastiques (société GAP), filiale de la société Gerland, elle-même contrôlée par la société Y... France ; qu'accessoirement à cette convention, il s'engageait en la même qualité à se substituer à la société Gerland dans la caution donnée par celle-ci à la Société générale garantissant le découvert de la société GAP ; qu'après la cession, M. X... a reçu de nombreuses réclamations de clients au sujet des défauts présentés par les produits fabriqués et livrés par la société GAP ; que peu après, cette dernière a été mise en redressement judiciaire et qu'un plan de cession de l'entreprise a été arrêté ; que M. X... et la société BPH ont alors assigné les sociétés Y... France et Gerland devant le tribunal de commerce de Paris en nullité de la cession des actions de la société GAP pour erreur sur la substance, subsidiairement pour dol et plus subsidiairement en résolution à raison de l'existence de vices cachés ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... et la société BPH reprochent à l'arrêt d'avoir dit que le préjudice subi par la société BPH ne serait supporté qu'à concurrence de moitié par la société Gerland et d'avoir en conséquence limité le montant des dommages-intérêts qui lui étaient alloués et de l'avoir au surplus condamnée à payer diverses sommes à la société Gerland, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur est tenu de garantir l'acquéreur à raison des vices cachés de la chose vendue sans pouvoir invoquer la faute de l'acheteur afin d'échapper à son obligation de garantie ; qu'en retenant néanmoins une faute à l'encontre de M. X..., consistant à ne pas avoir sollicité suffisamment de renseignements sur les possibilités techniques de production de l'usine, pour décider que la société Gerland ne serait tenue de garantir la société BPH qu'à concurrence de moitié, à raison du vice caché affectant les parts sociales vendues, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en décidant que M. X... avait commis une faute en ne sollicitant pas assez de renseignements sur les possibilités techniques de production de l'usine, tout en constatant que le vendeur lui avait dissimulé les informations essentielles sur ce point, ce dont il résultait que l'acquéreur n'avait pu avoir connaissance du vice caché affectant les parts sociales vendues, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1641 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant indiqué dans leurs conclusions d'appel qu'ils abandonnaient l'action rédhibitoire et ne lui substituaient pas l'action estimatoire, mais que leur demande constituait une action en dommages-intérêts en raison de la faute précontractuelle de la société Gerland, ainsi que, s'agissant de l'obligation accessoire de cautionnement, d'une demande de nullité pour erreur, M. X... et la société BPH ne sont pas recevables à présenter maintenant un moyen pris de la violation de l'article 1641 du Code civil ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... et la société BPH reprochent en outre à l'arrêt d'avoir condamné la société BPH à payer diverses sommes à la société Gerland, alors, selon le pourvoi, que ne peut être tenue pour inexcusable l'erreur que le cocontractant a commise à la faveur de la déloyauté de l'autre partie ; qu'en se déterminant par la circonstance que M. X... avait omis de se renseigner de manière suffisamment complète sur les parts sociales achetées, pour en déduire qu'il aurait commis une erreur inexcusable, le privant du droit de demander la nullité des engagements dits annexes, tout en relevant dans une autre série de motifs que les sociétés Y... France et Gerland avaient caché à M. X... l'importance du problème qualité, en lui donnant des informations parcellaires, sans communiquer à la mandataire de l'acheteuse l'ensemble des dossiers en litige, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1110 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt ayant retenu que chacune des parties étant un professionnel de l'outil de production litigieux, il incombait à M. X..., spécialiste des "gaines PVC" de se renseigner sur les possibilités techniques de production de l'usine ; qu'il s'était laissé imposer un délai de réflexion très court et avait accepté de signer le contrat en ne disposant que de deux jours pour l'exécution de l'audit confié à la Fiduciaire de France ; et qu'il avait, en sa qualité de professionnel des produits fabriqués par "l'usine achetée", failli à son obligation de se renseigner, comme aurait dû l'y inciter un document faisant état de "points faibles sur les lignes de production", la cour d'appel a pu, constatant ainsi la participation de M. X... à l'erreur commise qu'il aurait pu éviter en exerçant les diligences normales, statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que les sociétés Y... France et Gerland reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré la société Gerland responsable pour moitié du dommage subi par la société BPH, alors, selon le pourvoi, que l'obligation de renseigner apparaît quand disparaît l'obligation de se renseigner ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'acquéreur avair failli à son obligation de se renseigner et qu'il était assisté de la société d'audit KPMG Fiduciaire de France, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'absence de communication de toutes les informations concernant les réclamations clients procédait d'une carence d'information de la société d'audit, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel saisie par M. X... et la société BPH d'une demande fondée sur l'existence d'une faute précontractuelle, ayant retenu que la société Gerland leur avait caché l'importance des problèmes liés à la qualité des produits fabriqués en ne leur donnant ainsi qu'à leur mandataire, la société KPMG Fiduciaire de France que des informations parcellaires et non l'ensemble du dossier litiges-clients, a pu décider que cette faute avait concouru, avec celle relevée par ailleurs à la charge de M. X..., à la réalisation du dommage subi par celui-ci ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident, formé à titre éventuel et pris en ses deux branches :
Attendu que la société Y... France et la société Gerland font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une société nouvelle créée et immatriculée reprend les engagements souscrits par un des membres fondateurs, soit par un état des opérations effectuées avec indication des obligations en résultant pour la société annexé aux statuts, soit par un mandat donné par les actionnaires à une personne donnée de prendre un engagement déterminé suivant des modalités précises, soit par une décision de l'assemblée des actionnaires reprenant les engagements souscrits au cours de la période constitutive ;
que la circonstance que la société BPH ait agi en justice tout comme l'indication aux statuts de ce que le détail des actes accomplis pour le compte de la société en formation figure dans la comptabilité tenue à la disposition des futurs actionnaires sans qu'il soit fait mention de la société GAP ou de sa comptabilité auxdits statuts ou en annexe, comme le fait que l'achat des titres en cause est au nombre des opérations commerciales courantes visées à l'objet social consistant en la souscription et l'achat de tous droits sociaux ne suffisent pas à justifier une reprise dans les conditions prévues par la loi, en sorte que M. X..., ayant agi au nom de la société en formation, demeurait obligé, la cour d'appel a violé les articles 5 de la loi du 24 juillet 1966 et 74 du décret du 23 mars 1967, et alors qu'en toute hypothèse, les statuts de la société BPH ne visaient pas la comptabilité de la société GAP, en sorte qu'ils ont été dénaturés par la cour d'appel qui a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal de M. X... et de la société BPH, le second moyen éventuel du pourvoi incident est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société B et Partner holding et M. X..., d'une part, des sociétés Y... France et Gerland, d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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