Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marcelle E..., épouse H..., demeurant à Chadernolles en Livradois (Puy-de-Dôme),
2°/ M. Claude, Lucien H..., demeurant ..., bâtiment I à Paris (17ème),
3°/ Mme Annie, Thérèse H..., demeurant ... à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1987 par la cour d'appel de Riom, au profit :
1°/ de M. Henri X...,
2°/ de Mme Lucienne Y..., épouse X...,
demeurant tous deux à Chadernolles à Marsac en Livradois (Puy-de-Dôme),
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. Z..., G..., B..., D..., A..., F... de Roussane, Mlle C..., MM. Delattre, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Roger, avocat des consorts H..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 9 juin 1987), que, se plaignant de troubles anormaux de voisinage dus à la diminution de la lumière et de l'ensoleillement de leur propriété qu'entraînait l'édification d'un mur séparatif par les époux X..., les consorts H... ont réclamé la réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors qu'en exigeant la description exacte du défaut d'ensoleillement allégué, en l'état des énonciations d'un procès-verbal d'huissier de justice desquelles il ressortait que l'écran compact réalisé par les époux X... avait pour conséquence de priver la propriété H... de lumière et d'ensoleillement, la cour d'appel aurait ajouté aux conditions de la réparation du trouble et violé, par refus d'application, les articles 544 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'après avoir relevé que ce procès-verbal était le seul élément de preuve versé par les consorts H..., la cour d'appel retient que ce document ne pouvait être considéré, faute de précision, comme une preuve suffisante du trouble anormal de voisinage invoqué ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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