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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/00601

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00601

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - OC RG initial n°24/1529 N° RG 25/00601 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLQX SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025 DEMANDERESSE : Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY [Adresse 10] [Adresse 8] représentée par Me Marion RAES, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, plaidant DÉFENDERESSES : Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE S.E.L.A.R.L. [J] & ASSOCIES M& A ,en qualité de liquidateur judiciaire de la société BR SOLUTIONS TRAVAUX [Adresse 2] [Localité 3] non comparante Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 10 Juin 2025 ORDONNANCE du 01 Juillet 2025 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par ordonnance du 19 novembre 2024, sur la demande de M. [U] [L] et Mme [T] [V] formée à l’égard de la société Acasta European Insurance Company et de la S.A.S. Acs Solutions, dans l’instance portant le numéro de registre général 24/1529, le président du tribunal judiciaire statuant en référé a notamment ordonné une expertise et commis M. [W] [C] pour l’accomplir concernant un immeuble situé au [Adresse 9] à Lille (Nord). Par assignations délivrées les 24, 25 et 28 mars 2025, la société Acasta European Insurance Company a saisi le président du tribunal judiciaire de Lille afin de solliciter notamment que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient rendues communes à la S.A. Mma Iard, à la société Mma Iard Assurances Mutuelles, à la S.E.L.A.R.L. M & A, prise en la personne de Me [D] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Br Solutions Travaux et la Smabtp. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025. Elle a été retenue le 10 juin 2025. A cette date, la société Acasta European Insurance Company, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la S.A. Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, représentés, demandent notamment de : - les juger recevables et fondées en leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande de voir rendre communes et opposables les opérations d’expertises confiées à M. [C] par ordonnance de référé du 19 novembre 2024, formulée par la société Acasta European Insurance Company, - condamner la société Acasta European Insurance Company aux dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la Smabtp, représentée, demande notamment : - constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune présentée à son encontre par la société Acasta European Insurance Company, - dépens comme de droit. La S.E.L.A.R.L. M & A, prise en la personne de Me [D] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Br Solutions Travaux, régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur la demande d’ordonnance commune Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Il ressort des documents soumis aux débats que : - la Smabtp est l’assureur responsabilité civile décennale de la société Librizzi intervenue au titre du lot gros oeuvre (pièces demanderesse n°2 à 5), - la société Br Solutions Travaux est intervenue au titre du lot menuiseries extérieures et qu’elle est assurée auprès de la S.A. Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles (pièces demanderesse n° 6 à 8). La S.E.L.A.R.L. [J] & Associés M & A, prise en la personne de Me [D] [J] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Br Solutions Travaux, suivant jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 11 février 2020. L’expert est favorable à la mise en cause, suivant courrier du 11 mars 2025 (pièce 14 demanderesse). La société Acasta European Insurance Company justifie dès lors d’un motif légitime de rendre communes à ces défenderesses les opérations d’expertise. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. La demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer. La société Acasta European Insurance Company supportera les dépens de cette instance, l’extension du contradictoire des opérations d’expertise en cours intervenant à sa demande et dans son intérêt. Sur l’exécution provisoire En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, et en premier ressort ; Vu l’ordonnance du 19 novembre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans l’instance portant le numéro de registre général 24/1529 ; Déclare les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille par décision du 19 novembre 2024 (RG n° 24/1529) opposables et communes à la S.A. Mma Iard, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la S.E.L.A.R.L. [J] & Associés M & A, prise en la personne de Me [D] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Br Solutions Travaux et la Smabtp pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ; Dit que la société Acasta European Insurance Company communiquera sans délai audit à la S.A. Mma Iard, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la S.E.L.A.R.L. [J] & Associés M & A, prise en la personne de Me [D] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Br Solutions Travaux et la Smabtp l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Dit que l'expert devra convoquer la S.A. Mma Iard, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la S.E.L.A.R.L. [J] & Associés M & A, prise en la personne de Me [D] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Br Solutions Travaux et la Smabtp à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; Accorde à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ; Fixe à 1 000 euros (mille euros) le montant de la provision complémentaire que la société Acasta European Insurance Company devra verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 19 août 2025 à valoir sur les honoraires de l’expert commis et, rappelle qu’à défaut de versement complet de cette consignation complémentaire dans le délai imparti, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques ; Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Laisse à la société Acasta European Insurance Company la charge des dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

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