Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Enrique Garcia X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt n° 68/98 rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile I), au profit de la Banque immobilière européenne (BIE), dont le siège est ..., venant aux droits de la Banque hypothécaire européenne (BHE) et actuellement dénommée la Compagnie européenne d'opérations immobilières,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Garcia X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque immobilière européenne, devenue la Compagnie européenne d'opérations immobilières, les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2037 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 1er mars 1984, applicable en la cause ;
Attendu que toute clause par laquelle la caution renonce par avance au bénéfice de l'article 2037 du Code civil est réputée non écrite ;
Attendu que, suivant acte notarié du 29 janvier 1987, la Banque hypothécaire européenne a consenti à la SNC Migron II un prêt de 6 490 000 francs, destiné à financer la réalisation d'une opération immobilière ; qu'en garantie du remboursement de ce prêt, la banque a obtenu, outre l'affectation hypothécaire des biens et droits immobiliers objet de l'opération, le cautionnement solidaire de M. Garcia X... ;
qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire du débiteur principal, la banque a pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à la caution ; que celle-ci a demandé la mainlevée de cette sûreté, estimant être déchargée de son engagement du fait, notamment, de la perte du bénéfice de l'hypothèque conventionnelle consentie sur les biens de la SNC, dont la banque avait accordé la mainlevée totale bien qu'elle n'eut perçu qu'une partie du prix de vente de ces biens ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que M. Garcia X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du Code civil, au bénéfice desquelles il avait expressément renoncé dans l'acte de cautionnement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la Banque Hypothécaire européenne, devenue la Compagnie Européenne d'opérations immobilières aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par M. Garcia X... et par la Banque Hypothécaire européenne devenue la Compagnie Européenne d'opérations immobilières ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.
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