Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/02568 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAMX
NAC : 56B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Sacha GHOZLAN
Jugement Rendu le 27 Janvier 2025
ENTRE :
La S.A. ISO SET,
dont le siège social est sis [Adresse 2] / SUISSE
représentée par Maître Sacha GHOZLAN, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [D] [C] [P],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Novembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Septembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SA ISO SET est une société de droit suisse spécialisée dans l'organisation et l'administration de formations dans les métiers de l'informatique destinées aux étudiants en fin d’études afin de leur dispenser les connaissances facilitant l'obtention d‘un emploi, comme aux professionnels ou aux demandeurs d'emplois.
Elle dispose pour cela de plusieurs programmes de formation à travers lesquels les formations sont dispensées et plus particulièrement le programme « le Village de l'emploi» qui s'adresse aux étudiants situés en France en fin de cursus souhaitant compléter leur formation dans le domaine informatique avant d'entrer sur le marché du travail.
Le Village de l'emploi propose à ses stagiaires quatre formations spécialisées - informatique décisionnelle, maitrise d’ouvrage, Nouvelles technologies et Production et système d'exploitation - chacune de ces formations pouvant être dispensée pour une durée de 3 à 9 mois, selon le rythme et les capacités du stagiaire, à la fréquence de 5 jours de formation par semaine et de minimum 7 heures par jour.
Par contrat en date du 17 janvier 2023, Monsieur [D] [C] [L] s’est inscrit à la formation du village de l’emploi en spécialité “Etude et Développement” pour une durée de 9 mois à compter du 23 janvier et jusqu’au 23 octobre 2023, moyenant un prix de 17.680 euros.
Il a souscrit à l’option de gratuité de sa formation en contrepartie de l’engagement de travailler à l’issue de celle-ci pour un partenaire de la société ISOSET.
A compter du 8 février 2024, Monsieur [C] [P] a cessé de se rendre en formation.
Par courrier en date du 13 février 2024, la société ISO SET a mis en demeure Monsieur [C] [P] de payer la somme de 17.680 euros correspondant au coût de la formation.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, la SA ISO SET a fait assigner Monsieur [C] [P] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
RECEVOIR la société ISO SET SA en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, CONSTATER la résiliation du contrat de formation aux torts exclusifs de Monsieur [D] [C] [P]CONDAMNER Monsieur [D] [C] [P] à payer la société ISO SET SA la somme de 17.680,00 € en paiement de ses frais de formation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024 ;CONDAMNER Monsieur [D] [C] [P] à verser à la société ISO SET SA la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [D] [C] [P] aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.Monsieur [C] [P], bien que régulièrement assigné avec copie de l’acte déposé à l’étude de l’huissier, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 24 septembre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 4 novembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exécution du contrat
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même Code dispose, quant à lui que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En matière de contrat de formation professionnelle, les conditions de légalité du contrat sont fixées par l’article L6353-4 du Code du travail, qui dispose que :
- le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
1 ° La nature, Ia durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ;
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de Ia formation prévue par le contrat ;
5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage.
L’article L.6353-5 du Code du travail prévoit également l’existence d’un droit de rétractation pour le stagiaire à exercer dans un délai de 10 jours.
En l‘espèce, par contrat en date du 17 janvier 2023, Monsieur [D] [C] [L] s’est inscrit à la formation du village de l’emploi en spécialité “Etude et Développement” pour une durée de 9 mois à compter du 23 janvier et jusqu’au 23 octobre 2023, moyenant un prix de 17.680 euros.
Le contrat mentionne l’existence d’un délai de rétractation de 10 jours pour le stagiaire à compter du lendemain de la signature de la convention, ainsi que la possibilité pour chaque partie d’interrompre le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans le cas où le stagiaire met fin de manière anticipée au contrat, il est précisé qu’il est redevable du règlement de la totalité des sommes engagées au titre de la formation, soit 17.680 euros.
Le contrat précise que le caractère obligatoire de la présence aux cours.
Il rappelle que tout retard ou absence non justifié pourra entraîner de plein droit la résiliation du contrat de formation, ce qui entraînera l’obligation pour le stagiaire de régler la totalité du coût de la formation à la SA ISO SET.
L’article L6353-7 du code du travail précise que le stagiaire à une formation professionnelle peut s’exonérer d’une partie du prix de la formation s’il est empêché de la poursuivre par suite d’un cas de force majeure.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [C] [P] a quitté la formation du jour au lendemain.
L’article L6353-7 du code du travail précise que le stagiaire à une formation professionnelle peut s’exonérer d’une partie du prix de la formation s’il est empêché de la poursuivre par suite d’un cas de force majeure.
Or, Monsieur [C] [P] a quitté la formation sans en justifier et sans répondre aux avertissements et courriers de la société ISO SET.
Par ailleurs, Monsieur [C] [P] avait fait le choix de financer sa formation en optant pour sa prise en charge par un partenaire de la société ISO SET en contrepartie de s’engager dans une relation contractuelle avec ce partenaire pour une durée de 36 mois. Il n’a jamais exécuté cette contrepartie.
Dans ce cas, et comme le prévoit le contrat de formation, Monsieur [C] [P], qui a failli à ses obligations contractuelles sans justifier d’aucun cas de force majeure, est responsable de la rupture anticipée du contrat.
Il devra donc payer à la société ISO SET la somme de 17.680 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2024.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [C] [P] sera condamné à payer à la société ISO SET la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [P] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation du contrat de formation conclu le 17 janvier 2023 entre la SA ISO SET et Monsieur [D] [C] [L], ce aux torts exclusifs de ce dernier ;
Condamne Monsieur [D] [C] [L] à payer à la SA ISO SET la somme de 17.680 euros au titre du solde des frais de formation, ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Monsieur [D] [C] [L] à payer à la SA ISO SET la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [C] [L] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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