Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Novembre 2024
N° RG 22/00323 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LW4O
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Alain LAVAUD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024.
Demanderesse :
SAS [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître Ruddy TAN, avocat au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution lors de l’audience
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 10 juillet 2018, madame [Y] [L], salariée de la S.A.S. [5] comme opératrice de fabrication, a déclaré une maladie professionnelle pour une tendinopathie de l’épaule gauche.
La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, qui a notifié à la société [5], par courrier du 19 juillet 2021, la décision attribuant à madame [L] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 12 %, la notification indiquant « séquelles d’une tendinopathie de la coiffe gauche chez une droitière avec persistance d’une limitation moyenne de tous les mouvements ».
Le 13 septembre 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à madame [L] un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % à compter du 1er juillet 2021.
Par courrier du 7 mars 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 12 %.
Le 7 avril 2022, la CMRA a notifié à la société [5] la décision prise lors de sa séance du 22 février 2022, par laquelle elle confirmait la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 18 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [I] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de madame [L].
La S.A.S. [5] demande au tribunal de fixer le taux d’IPP à 5 %.
S’appuyant sur l’avis médico-légal de son médecin-conseil, le Docteur [O], elle fait valoir qu’il existe des causes extérieures, que les diminutions d’amplitude sont légères et qu’elles ne portent pas sur tous les mouvements, condition requise par le barème pour retenir un taux d’IPP de 8 %.
Le taux d’IPP médical doit donc être réévalué à 5 %.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, aux termes de ses conclusions du 9 septembre 2024, demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la CMRA de la Loire-Atlantique du 17 février 2022 qui a fixé un taux de 12 % en indemnisation des séquelles présentées par madame [L] à la date du 30 juin 2021 ;
- Déclarer opposable à l’employeur la décision attributive du taux d’IPP reconnu à l’assurée ;
- Condamner la partie adverse aux dépens.
Elle rappelle que les séquelles consistent en une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule et soutient que le taux de 12 % attribué par la caisse et confirmé par la CMRA apparaît bien-fondé au regard du chapitre 1.1.2. du barème qui prévoit un taux de 15 % pour le bras non-dominant.
Le Docteur [I], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, estime qu’au regard de la limitation, qu’il qualifie de légère, de tous les mouvements, un taux d’IPP de 10 % est justifié compte tenu de ce qui est prévu par le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité.
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
Motifs de la décision
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de madame [Y] [L]
Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux versés au débat, non contestés, que madame [L] a présenté une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de l’épaule gauche, objectivée par IRM, associée à un conflit sous-acromial, qui n’a été traitée que par des infiltrations.
L’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 26 mai 2021 a retrouvé la persistance de douleurs à l’épaule gauche et les mesures de mobilité suivantes :
Droite Gauche
- Abduction : 170° 90° (140° en passif)
- Antépulsion : 130° 80° (110° en passif)
- Rétropulsion : 30° 40°
- Rotation externe : 50° 30°
- Rotation interne : droite = gauche
- Mouvement main-sommet de la tête : pas de contact
- Mouvement main-nuque : pas de contact
Le médecin conseil de la caisse a qualifié la limitation des amplitudes de moyenne, le médecin consultant de légère et la CMRA de légère, proche de la qualification moyenne pour deux des mouvements.
Le médecin conseil de l’employeur a relevé que l’élévation latérale mesurée à 90° devait permettre la réalisation du mouvement main-nuque, ce qui n’est pas cohérent et interroge sur la bonne participation de l’intéressée à l’examen clinique.
Aucun élément n’est apporté par la caisse pour répondre à ce sujet.
Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires prévoit, concernant l’épaule, un taux de 15 % pour la limitation moyenne de tous les mouvements du côté non dominant, et un taux de 8 à 10 % en cas de limitation légère.
Compte tenu de ce que la limitation de la plupart des mouvements peut davantage être qualifiée de légère que de moyenne et du fait que le mouvement de rotation interne est identique à droite et à gauche, il convient de retenir la fourchette basse du taux prévu pour une limitation légère et de fixer le taux d’IPP à 8 %, aucun élément ne permettant par ailleurs d’affirmer que l’état dégénératif antérieur s’était manifesté auparavant.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle de madame [Y] [L] du 11 juin 2018, opposable à la S.A.S. [5], dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, est fixé à 8 % ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 15 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment