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Cour administrative d'appel de Nantes, 24 février 1994. 93NT00198

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

93NT00198

Date de décision :

24 février 1994

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Texte intégral

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 12 mars 1993 au greffe de la Cour sous le n° 93NT00198, présentés pour M. Robert X... demeurant ..., par la S.C.P. Baranez et Fougeray, avocat au barreau de Chartres ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la société COFIROUTE soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 22 décembre 1989 sur l'autoroute A.10, au cours duquel son véhicule, conduit par son fils, a heurté un chien errant ; 2°) de condamner ladite société à lui verser une indemnité de 171 531,55 F avec intérêts à compter du jour de sa demande de première instance, en réparation du préjudice qu'il a subi ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me Chaufriasse-Aron, avocat de la société COFIROUTE, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'alors qu'il circulait sur l'autoroute A.10 le 22 décembre 1989, M. Christophe X... a heurté un chien qui se trouvait sur la chaussée ; que M. Robert X..., père du conducteur et propriétaire du véhicule, demande que la société COFIROUTE soit condamnée à l'indemniser des dommages matériels causés au véhicule ; Considérant qu'il n'incombe pas aux sociétés concessionnaires d'autoroute de prémunir les usagers contre les risques résultant de la présence sur les voies d'animaux errants ; que, dans ces conditions, et sauf en ce qui concerne le gros gibier dans ses zones habituelles de passage, une éventuelle absence de barrières infranchissables n'est pas révélatrice d'un défaut d'entretien normal ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces sociétés ne sont pas davantage tenues, pour éviter ces risques, d'assurer une surveillance au moyen de patrouilles de sécurité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X..., à la société COFIROUTE et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

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