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Cour de cassation, 23 février 1994. 92-15.479

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.479

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bertrand H..., 2 / Mme René X..., épouse H..., demeurant ensemble anciennement ... à Vineuil-Saint-Firmin (Oise), et actuellement 5, Impasse du Tour de Ville à Senlis (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre, 1ère section), au profit : 1 / de M. Raymond A..., 2 / de Mme Jeannette Y..., épouse A..., demeurant ensemble ... (Oise), Crépy-en-Valois, 3 / de M. Patrick Z..., 4 / de Mme Z..., née Martine F..., demeurant ensemble Pen Cuen, à Plougueil (Côtes-du-Nord), 5 / de M. Hervé C..., 6 / de Mme Dominique B..., demeurant ensemble ... à Crépy-en-Valois (Oise), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux G... E..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 avril 1992), que les époux A..., soutenant que les travaux d'assainissement effectués par les époux H..., précédents propriétaires du fonds voisin, avaient provoqué des désordres dans leur immeuble, les ont assignés en exécution de travaux destinés à supprimer les infiltrations d'eau constatées dans leur cave ; que les époux H..., ont appelé en garantie les époux Z... et les consorts D..., acquéreurs successifs de leur propriété en invoquant la clause de non-garantie des vices cachés stipulée dans l'acte de vente ; Attendu que les époux H... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande principale et de les débouter de leur recours en garantie, alors, selon le moyen, "1 ) que le vendeur non professionnel est fondé à invoquer l'existence d'une clause de non-garantie des vices cachés quand bien même l'acheteur n'aurait pas la qualité de professionnel ou n'était pas en mesure de déceler l'existence du vice ; qu'en subordonnant l'application de cette clause à l'une ou l'autre de ces conditions, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 1643 du Code civil ; 2 ) que les époux H... faisaient valoir dans leurs écritures que M. H... n'avait pas procédé lui-même à l'installation d'assainissement, dont il avait chargé la société Mullebrouck ; qu'en écartant la clause de non-garantie en se bornant à constater que l'installation n'était pas conforme à la réglementation en vigueur, ce dont il ne se déduisait nullement que M. H... ait eu personnellement connaissance de cet état de fait, la cour d'appel n'a pas caractérisé la mauvaise foi du vendeur et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du Code civil ; 3 ) que si l'expert a constaté que l'écoulement des eaux usées provenait de l'installation d'assainissement, il a précisé que la cause de cet écoulement "peut être triple" et peut tenir tout autant à l'absence de conformité à la réglementation en vigueur qu'à "un mauvais état d'entretien" ou encore au fait "que le sous-sol n'est pas en état d'absorber les effluents de la fosse" ; qu'en se bornant à constater que les désordres "provenaient" de l'installation d'assainissement, sans aucunement constater qu'ils avaient pour cause la non-conformité de cette installation à la réglementation en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4 ) que si l'expert a constaté que l'écoulement des eaux usées provenait de l'installation d'assainissement, il a précisé que la cause de cet écoulement "peut être triple" et peut tenir tout autant à l'absence de conformité à la réglementation en vigueur qu'à "un mauvais état d'entretien" ou encore au fait "que le sous-sol n'est pas en état d'absorber les effluents de la fosse" ; qu'en se bornant à constater que les désordres "provenaient" de l'installation d'assainissement, sans aucunement constater qu'ils avaient pour cause directe et exclusive la non-conformité de cette installation à la réglementation en vigueur, seule condition à laquelle les époux H... eussent été privés de tout recours contre les acquéreurs successifs de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les écoulements observés sur le mur des époux A... avaient été provoqués par l'installation défectueuse et illicite d'un système d'assainissement autonome mis en place par M. H... qui avait fait réaliser les travaux sans solliciter l'autorisation de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et sans respecter la réglementation en vigueur, rendant ainsi les désordres prévisibles, la cour d'appel a pu en déduire que les époux H... n'étaient pas fondés à invoquer la clause de non-garantie des vices cachés stipulée à l'acte de vente de leur propriété, dès lors que les divers acquéreurs, les époux Z... ou les consorts D..., n'étaient pas des professionnels du bâtiment et qu'il n'était pas établi qu'ils aient eu une connaissance technique particulière leur permettant de déceler les imperfections et les irrégularités du système d'assainissement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux H... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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