Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-17.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.924
Date de décision :
7 octobre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques Y..., demeurant ... Hospital, 63100 Clermont Ferrand,
2 / Mme Anne-Marie X..., épouse Y..., demeurant ..., bâtiment D, 63000 Clermont Ferrand,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la société Soficarte, dont le siège est 106-108, avenue du Président Kennedy, 33700 Mérignac,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Soficarte, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris, en ses quatre branches :
Attendu que les époux Y... ont souscrit en juillet 1991 un crédit permanent auprès de la société Soficarte ; qu'en septembre 1994, celle-ci les a assignés en paiement des sommes restant dues au titre de ce crédit ; que l'arrêt attaqué (Riom, 6 décembre 1995) a constaté que la forclusion était acquise lorsque le juge d'instance a relevé la nullité de la clause, a infirmé en conséquence le jugement et a condamné les emprunteurs au paiement des sommes réclamées ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que l'exception de nullité de la clause de variabilité du taux d'intérêt stipulé au contrat serait perpétuelle, de sorte que la cour d'appel aurait violé les articles L. 311-37 du Code de la consommation et 1304 du Code civil, alors, d'autre part, que si le taux effectif global d'un crédit permanent peut être variable, il ne peut être indéterminé, alors, enfin, que la cour d'appel aurait dû rechercher si la variation de ce taux ne dépendait pas de la seule volonté du prêteur et s'il ne traduisait pas, de la part de celui-ci, un abus de droit ;
Mais attendu que la cour d'appel a jugé à bon droit que sont soumis au délai de forclusion édicté par l'article L. 311-37 du Code de la consommation tous les litiges concernant les opérations de crédit à la consommation et que le point de départ de ce délai opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; que par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soficarte ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique