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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00092

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00092

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 3] JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025 N° RG 25/00092 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFCS Minute JCP n° PARTIE DEMANDERESSE : S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Maître DEFFRENNES Francis, avocat au barreau de Lille PARTIES DÉFENDERESSES : Monsieur [E] [W] demeurant [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté Madame [R] [L] épouse [W] demeurant [Adresse 1] [Localité 5] Non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : Lisa KIBANGUI GREFFIERLORS DES DEBATS : Nabil BELHADRI GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélissa MALOYER Débats à l'audience publique du 12 mai 2025 Délivrance de copies : - copie certifiée conforme délivrée le à Maître [G] [B] et aux consorts [W] par LS - seconde exécutoire délivrée le à EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 5 avril 2022, la SA FINANCO a consenti à Madame [R] [W] née [L] et Monsieur [E] [W], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel n°48207394 d’un montant de 8 000,00 € remboursable par 72 mensualités de 125,88 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,08%. Les fonds ont été débloqués le 15 avril 2022. Par courrier recommandé en date du 23 novembre 2024, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a prononcé la déchéance du terme, faute pour Madame [R] [W] née [L] et Monsieur [E] [W] de s’acquitter des échéances impayées. Par actes de commissaire de justice en date du 03 février 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner Madame [R] [W] née [L] et Monsieur [E] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ et demande de: - constater que la déchéance du terme est acquise ; - condamner solidairement Madame [R] [W] née [L] et Monsieur [E] [W] à lui payer la somme de 8 141,39 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 1er janvier 2025, Subsidiairement, - prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - condamner solidairement Madame [R] [W] née [L] et Monsieur [E] [W] à lui payer la somme de 8 000 €, déduction faite des règlements intervenus, - condamner solidairement Madame [R] [W] née [L] et Monsieur [E] [W] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ; Très subsidiairement, - condamner solidairement Madame [R] [W] née [L] et Monsieur [E] [W] à lui payer les échéance impayées jusqu'à la date du jugement ; - condamner solidairement Madame [R] [W] née [L] et Monsieur [E] [W] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mai 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans l'assignation. Cités par actes remis à personne pour Madame [R] [W] née [L] et à personne présente au domicile pour Monsieur [E] [W], ceux-ci ne comparaissent pas. Par courrier reçu le 05 mai 2025, Madame [R] [W] née [L] et Monsieur [E] [W], sans contester la dette, font état de leurs problèmes de santé respectifs et de leur incapacité à venir à l'audience et de l'existence d'une procédure de surendettement. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la réouverture des débats : L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce, il résulte de contrat de prêt souscrit que ce dernier a été consenti à Madame [R] [W] née [L] et Monsieur [E] [W] par la SA FINANCO. Or, la présente instance a été engagée par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin que afin que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES justifie de sa qualité et de son intérêt pour agir. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la réouverture des débats afin que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES justifie de sa qualité et de son intérêt pour agir ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 8 septembre 2025 à 14H ; RESERVE les demandes et les dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière. La greffière, La juge,

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