Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/08234 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DPX
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 12 septembre 2024
à
Copie certifiée conforme délivrée le 12 septembre 2024
à Me GOGUILLOT - Me BUTIGNOT
Copie aux parties délivrée le 12 septembre 2024
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [W] [J]
née le 18 Janvier 1966 à [Localité 3] (13),
demeurant Résidence [Adresse 1]
représentée par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-008965 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR
Monsieur [N] [I]
né le 03 Avril 1966 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence BUTIGNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement en date du 30 janvier 2024 le juge du contentieux de la protection de Marseille a notamment
- constaté la résiliation du bail établi le 30 octobre 1998 entre [E] [I] aux droits duquel vient [N] [I] et [W] [J] à compter du 30 octobre 2022 en raison du congé pour vendre délivré le 23 mars 2022
- ordonné l’expulsion de [W] [J]
- fixé l’indemnité d’occupation due par [W] [J] à la somme de 443 euros par mois et condamné [W] [J] au paiement de pareille somme
- condamné [W] [J] à payer à [N] [I] la somme de 2.268 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 31 octobre 2023
- accordé à [W] [J] des délais de paiement (24 mois).
Cette décision a été signifiée le 21 février 2024.
Selon acte d’huissier en date du 21 février 2024 [N] [I] a fait signifier à [W] [J] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2024 [W] [J] a fait assigner [N] [I] devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de l’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux. Au soutien de sa demande elle a exposé sa situation.
A l’audience du 3 septembre 2023, [W] [J] s’est référée à son acte introductif d’instance.
[N] [I] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de
- débouter [W] [J] de ses demandes
- condamner [W] [J] à lui payer la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il a souligné que [W] [J] ne respectait aucune des obligations mises à sa charge.
MOTIFS
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du même code “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
La situation de [W] [J] est la suivante : elle est âgée de 56 ans, vit seule, est sans emploi et perçoit le RSA (534,82 euros). Elle bénéficie d’un accompagnement social dans le cadre d’une mesure ASELL. Elle a ainsi déposé un dossier DALO qui a été rejeté puis un second recours qui est en cours d’instruction. Elle a déposé une demande de logement social le 16/03/22 laquelle a été renouvelée le 27/02/23. Elle justifie du paiement des sommes de 30 euros et 20 euros en juin 2024. Elle perçoit une APL d’un montant de 291 euros qui est versée directement à [N] [I]. La dette locative de [W] [J] s’élève donc au mois de juillet 2024 à la somme de 3.586 euros.
Le congé pour vendre a été délivré 23 mars 2022 soit il y a plus de 30 mois. Si la situation de [W] [J] est incontestablement difficile, il n’appartient pas à [N] [I] de pallier les carences de l’Etat en matière de relogement des personnes en situation de précarité. [W] [J] a déjà bénéficié d’importants délais de fait et lui accorder de nouveaux délais porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété de [N] [I].
La demande [W] [J] sera donc rejetée.
[W] [J], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas condamner [W] [J] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute [W] [J] de sa demande ;
Condamne [W] [J] aux dépens ,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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