Tribunal Administratif de Montreuil, 04 décembre 2024. 2307668
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2307668
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis refuse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) d'enjoindre au préfet d'annuler son signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions par lesquelles le préfet refusent de lui délivrer une carte de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination sont insuffisamment motivées, entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces articles ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, insuffisamment motivée, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît les articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces articles ;
- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français
- le refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivé, illégal du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, enfin, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Baffray,
-et les observations de Me Lantheaume, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 10 mars 1997, déclare être entré sur le territoire français le 2 octobre 2018. Par un arrêté du 26 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions attaquées énoncent avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles sont fondées, propres à sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage des termes de cet arrêté ou des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doit aussi être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. M. B justifie, par les pièces qu'il produit, résider en France depuis, au mieux, le mois de mai 2019, soit quatre ans à la date de l'arrêté en litige. Si son père et son frère résident régulièrement sur le territoire français, il y est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales, notamment sa mère, dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Dès lors, et bien qu'il puisse se prévaloir d'une activité salariée depuis octobre 2019, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination porteraient une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et, pour les mêmes motifs, qu'elles résulteraient d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
7. Bien que M. B établisse travailler au sein de la société Léon de Bruxelles depuis octobre 2019, cette situation ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel d'admission au séjour. Compte tenu également de ce qui a été relevé au point 5, il n'apparaît pas que le préfet, qui n'a pas fait de la circonstance de ce que l'intéressé s'est prévalu d'une fausse identité pour obtenir son emploi un motif de refus de titre de séjour mais seulement apprécier les conditions dans lesquelles il s'est maintenu en France, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".
9. La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est assortie d'aucune motivation propre tandis que l'arrêté ne mentionne pas d'élément relatif à l'une des conditions posées par cet article pour le justifier, qui ne ressortent pas non plus des pièces du dossier, tandis que l'intéressé justifie de garanties de représentation. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre ce refus, M. B est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour interdire à M. B de retourner sur le territoire français, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'un délai de départ lui avait été refusé. Or, pour les motifs exposés au point 9, cette décision est illégale et, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français l'est également. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette mesure, le requérant est fondé en demander l'annulation.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du préfet de la
Seine-Saint-Denis du 26 mai 2023 en tant seulement qu'il refuse d'accorder au requérant un délai de départ volontaire et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. L'exécution du présent jugement, qui n'annule que les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune autre mesure d'exécution que l'effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, auquel il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de procéder dès la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu'il refuse à M. B un délai de départ volontaire et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de procéder à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L'assesseure la plus ancienne,
L.-J. LançonLa greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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