Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP SOREL & ASSOCIES
- SCP AVOCATS CENTRE
- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
LE : 29 JUIN 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
N° - Pages
N° RG 23/00069 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQOY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance d'incident du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 05 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S.U. SIGNALL CENTRE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 19/01/2023
II - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SIGNALL CENTRE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL ATLANTES, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
III - FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 6]
- UNION DEPARTEMENTALE CGT DU CHER agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentées et plaidant par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M.PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 19 janvier 2022, la Fédération nationale des Industries chimiques et l'Union départementale CGT du Cher ont fait assigner la SASU Signall Centre France ( ci-après société Signall) aux fins de voir :
- juger nul et réputé n'avoir jamais existé l'accord de performance collective de la société Signall signé le 19 novembre 2021,
- subsidiairement, le juger partiellement nul,
- en conséquence, juger que les dispositions de l'accord, sans lien avec la durée du travail, la rémunération et les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne seront réputées n'avoir jamais existé,
- en tout état de cause, juger que tous les salariés doivent être rétablis dans l'ensemble de leurs droits conventionnels et légaux,
- condamner la société Signall à régler une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts à chacune des demanderesses outre 2 000 € à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Signall a soulevé l'irrecevabilité des demandes pour défaut de capacité à agir en justice du syndicat et pour défaut de pouvoir de représentation de la Fédération nationale des Industries chimiques.
Le comité social et économique (CSE) de la société Signall est intervenu volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourges a :
- débouté la société Signall et le CSE de cette société de leurs demandes,
- dit que l'action et les demandes introduites par la Fédération des Industries chimiques et l'Union départementale CGT du Cher sont recevables,
- condamné la société Signall et le CSE de cette société à payer à chacune des demanderesses une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé le dossier à la mise en état.
La société Signall centre France a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 19 janvier 2023 en l'ensemble de ses dispositions, expressément reprises dans la déclaration d'appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la société Signall demande à la cour de :
- juger que le juge de la mise en état en la condamnant à verser 4 000 euros de dommages et intérêts à l'Union départementale CGT du Cher et à la Fédération nationale des industries chimiques a statué ultra petita,
- juger irrecevable l'action et les demandes de la Fédération nationale des industries chimiques,
- juger mal fondée la demande de l'Union départementale CGT du Cher et de la Fédération nationale des industries chimiques fondée sur l'article 559 du code de procédure civile,
- en conséquence, réformer l'ordonnance entreprise,
- rejeter les demandes de la Fédération nationale des industries chimiques,
- rejeter la demande de dommages et intérêts de l'Union départementale CGT du Cher et de la Fédération nationale des industries chimiques présentée sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile,
- condamner la Fédération nationale des industries chimiques et l'Union départementale CGT du Cher à lui régler la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Fédération nationale des industries chimiques aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 19 avril 2023, à la lecture desquelles ils est renvoyé pour plus ample exposé, la Fédération nationale des industries chimiques (FNIC) et l'Union départementale CGT du Cher demandent à la cour de :
- dire et juger l'appel de la société Signall Centre France mal fondé,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
> déclaré recevables leurs actions,
> condamné la société Signall Centre France à leur verser, chacune, la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
> condamné la société Signall Centre France à leur verser, chacune, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
- débouter la société Signall Centre France de l'ensemble de ses demandes
- débouter la société Signall Centre France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Signall Centre France à leur verser, chacune, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
- condamner la société Signall Centre France à leur verser, chacune, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Signall Centre France aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 mars 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, le CSE de la société Signall présente les demandes suivantes :
- déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné à payer à la Fédération nationale des industries chimiques et à l'Union départementale CGT du Cher les sommes suivantes :
> 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
> 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la Fédération nationale des industries chimiques et à l'Union départementale CGT du Cher de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et de paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la Fédération nationale des industries chimiques et à l'Union départementale CGT du Cher aux dépens.
MOTIFS
La recevabilité de l'action de l'Union départementale CGT du Cher n'est plus contestée par la société Signall en cause d'appel.
Sur le pouvoir de représentation de la Fédération nationale des industries chimiques
L'article 117 du code de procédure civile prévoit notamment que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice.
En l'espèce, la société Signall conteste la 'recevabilité' de l'action de la FNIC et plus précisément le pouvoir de M. [B] [C], secrétaire fédéral de la FNIC, pour représenter cette dernière en justice. Elle soutient qu'aucune disposition des statuts de la fédération ne l'habilite spécialement à agir en justice.
L'article 29, alinéa 1, des statuts de la FNIC stipule que 'les membres du secrétariat fédéral sont habilités à ester en justice chaque fois que la FNIC CGT a intérêt à agir'.
Il n'est pas contesté M. [C], qui représente la FNIC dans le cadre de la présente procédure, est, en sa qualité de secrétaire fédéral, membre du secrétariat fédéral.
Il ne saurait être considéré, comme le soutient la société Signall, que l'interprétation selon laquelle chacun des membres du secrétariat fédéral est habilité à ester en justice est contraire aux statuts. En effet, il n'y a pas lieu de procéder à une interprétation restrictive des stipulations précitées, suffisamment claires et précises, qui consisterait à retenir que ce sont les membres du secrétariat fédéral, dans leur globalité, qui doivent agir en justice.
L'alinéa 2 de l'article 29 des statuts, qui stipule que 'le secrétariat général peut déléguer le pouvoir de représenter la FNIC CGT à tout syndiqué dans le cadre des actions qu'il décide d'engager' ne saurait davantage constituer un soutien à une telle interprétation, dès lors qu'il est indépendant de l'alinéa 1. Ainsi, aucune logique n'impose de considérer, comme le fait la société appelante, que 'si seul le secrétariat fédéral peut déléguer le pouvoir de représenter la fédération en justice, c'est nécessairement que le secrétariat fédéral est seul habilité à ester en justice.'
C'est donc de manière inopérante que la société appelante fait valoir qu'aucune déliberation du secrétariat fédéral ne désigne M. [C] pour représenter la fédération en justice, dès lors que les statuts n'imposent pas de procéder à une telle délibération.
Il convient dès lors de retenir que M. [C] dispose bien du pouvoir de représenter la FNIC en justice, conformément à l'article 29, alinéa 1, des statuts de cette dernière.
Étant rappelé que l'article 117 du code de procédure civile sanctionne le défaut de pouvoir de représentation par la nullité et non par l'irrecevabilité de l'action, il conviendra donc de débouter la société Signall de sa demande tendant à voir juger l'action de la FNIC 'irrecevable' et de juger cette action régulière.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
- en première instance
Le droit d'ester en justice n'a pas un caractère absolu ; son exercice est susceptible de dégénérer en abus de droit, qui ouvre droit à dommages-intérêts en cas de préjudice.
En l'espèce, la société Signall et son CSE font grief au jugement attaqué de les avoir condamnés à payer la somme de 4 000 euros à chacune des parties adverses à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
C'est à juste titre qu'ils soutiennent que le premier juge a statué ultra petita en ce que cette demande n'était pas formulée par les parties adverses, ainsi qu'il en ressort de l'ordonnance entreprise et de l'assignation du 19 janvier 2022, étant précisé que la demande en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros n'était pas formée pour procédure abusive.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
- en appel
L'article 559 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.
La FNIC et la CGT du Cher sollicitent la condamnation de la société appelante à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, estimant que la société Signall persiste dans ses allégations infondées et a attendu 14 jours pour interjeter appel dans le but de retarder l'examen du dossier au fond.
Elles font valoir la malhonnêteté de la société appelante, qui a saisi le juge de la mise en état sans formuler de demande officielle préalable de communication des statuts et pouvoirs de réprésentation non joints à l'assignation.
L'appel de la société Signall ne saurait cependant être considéré comme dilatoire ou abusif, dès lors qu'il a été fait droit à une partie de ses demandes.
La FNIC et la CGT du Cher seront donc déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie principalement succombante, la société Signall sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer la Fédération nationale des industries chimiques et à l'Union départementale CGT du Cher une somme de 1 000 euros, chacune, au titre de leurs frais irrépétibles d'appel et de la débouter de sa propre demande d'indemnité de procédure.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné la SASU Signall Centre France et le comité social et économique de cette société à payer à la Fédération nationale des industries chimiques et à l'Union départementale CGT du Cher, chacune, la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
- Juge l'action de la Fédération nationale des industries chimiques régulière,
- Déboute la Fédération nationale des industries chimiques et l'Union départementale CGT de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive en cause d'appel,
- Condamne la SASU Signall Centre France aux dépens d'appel,
- Condamne la SASU Signall Centre France à payer à la Fédération nationale des industries chimiques et à l'Union départementale CGT du Cher une somme de 1 000 euros, chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Déboute la SASU Signall Centre France de sa propre demande à ce titre.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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