Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07821 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNQH
MINUTE n° : 2024/ 642
DATE : 11 Décembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me François-xavier KOZAN, avocat au barreau de TOULON
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VIOLA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me François-xavier KOZAN
Me Hadrien LARRIBEAU
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me François-xavier KOZAN
Me Hadrien LARRIBEAU
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant que l'achat et l'installation d'un poêle à granulés confiés à la société D'Exploitation des Etablissements VIOLA présenteraient de nombreux désordres, Madame [H] [F] a fait assigner la SARL Société D'Exploitation des Etablissements VIOLA devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et ce par exploit délivré le 15 octobre 2024. Elle sollicite en outre le bénéfice d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la partie défenderesse à la communication de son attestation d'assurance en cours de validité au moment de la pose de l'appareil et à la date de la réclamation, et ce dans le délai de 10 jours, calculé à compter de la date de l'ordonnance à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
A l’audience du 13 novembre 2024, Madame [H] [F] représentée, a maintenu ses prétentions en expliquant que trés rapidement après l'installation du poêle,,elle a souffert de plusieurs désagréments. Ainsi, elle explique que lors de ses premières utilisations en mai 2022, elle a constaté qu'une épaisse fumée noire s'échappait de l'installation notamment du conduit et malgré ses sollicitations et la persistance des désordres, elle ajoute que la professionnelle s'est refusée à intervenir. Elle produit une expertise amiable du 18 septembre 2023 pour étayer ses réclamations. Elle fait valoir que la responsabilité de la venderesse peut être recherchée et sollicite une mesure d’expertise préalable pour constater et déterminer l’ampleur des désordres grevant l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination.
La SARL Société D'Exploitation des Etablissements VIOLA représentée, formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
A l'audience, les parties représentées confirment l'une et l'autre la transmission des attestations d'assurance.
SUR QUOI
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [H] [F] justifie en sus de sa relation contractuelle avec la SARL Société D'Exploitation des Etablissements VIOLA, par la production d'un rapport d'expertise amiable du cabinet IXI-Groupe du 25/09/2023 ainsi que de plusieurs devis de travaux de reprise, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’obtenir, avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais sous la réserve du bénéfice de l'aide juridictionnelle, la charge des dépens et des frais irrépétibles, l’expertise mettant fin à cette instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d'expertise ;
DESIGNONS en qualité d'expert :
M. [I] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 7]
avec mission de :
- procéder à l'examen de l'ouvrage situé sis [Adresse 3] commune de [Localité 6],
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission
- s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et plus particulièrement dans le rapport d’expertise du cabinet IXI-Groupe du 25/09/2023; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- Indiquer si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués ; préciser parmi les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
- En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ; préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
- Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, éggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ; préciser de façon motivée si les désordres compromettent actuellement ou indiscutablement, avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination;
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que les frais d'expertise seront avancés par l'Etat, comme il est dit à l'article 116 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 juillet 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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