Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Armand HENNARD
- Me Guillaume HARTER
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 23/00887 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAVE
Minute n° : 23/855
ORDONNANCE du 21 Novembre 2023
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [M] [C]
né le 21 Février 1993 à
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Armand HENNARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMEE :
S.A. GRANT THORNTON
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Martine THOMAS, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°21/745 du 2 février 2023 du Conseil de prud'hommes de Strasbourg, section activités diverses,
Vu la notification, par le greffe, du jugement à Monsieur [M] [C], le 7 février 2023 (Ar signé),
Vu la déclaration d'appel du 1er mars 2023 par Monsieur [M] [C], selon lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil,
Vu l'avis, adressé aux parties, par le présent Conseiller, à s'expliquer sur la recevabilité de la déclaration d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception,
Vu les écritures de la Société GRANT THORNTON, transmises par voie électronique le 12 mai 2023 aux fins d'irrecevabilité de la déclaration d'appel, au motif que cette déclaration n'a pas été effectuée par voie électronique en violation de l'article 930-1 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du 20 juin 2023 du présent Conseiller chargé de la mise en état, rouvrant les débats et enjoignant à Monsieur [C] de conclure sur l'incident,
Vu l'absence d'écritures, de Monsieur [C], adressées au Conseiller de la mise en état (Monsieur [C] s'étant adressé à la Cour),
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de la déclaration d'appel
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Selon l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
Comme invoqué par l'intimée, il résulte du message électronique du Conseil National des Barreaux (CNB) du 4 mars 2021, adressé à chaque avocat, que, depuis le 24 février 2021, tout avocat pouvait directement correspondre via le réseau privé virtuel des avocats (Rpva) avec toutes les Cours de France, en matière sociale.
Dès lors, il importe peu que le conseil, ayant la qualité d'avocat, représentant Monsieur [C], ne soit pas inscrit dans l'un des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Colmar.
L'avocat de l'appelant ne justifie d'aucune cause étrangère l'ayant empêché d'adresser la déclaration d'appel par voie électronique, de telle sorte que cette déclaration, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, est irrecevable, et que le jugement entrepris apparaît définitif.
II. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [C] sera condamné aux dépens d'appel et d'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, susceptible d'être déférée à la Cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable la déclaration d'appel du 1er mars 2023 de Monsieur [M] [C] ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [C] aux dépens d'appel et de l'incident.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
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