Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-15.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.034

Date de décision :

1 décembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jardinière Nouveauté, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de la société Samag, société anonyme, dont le siège est centre commercial Bordeaux Nord, BP 115, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Jardinière Nouveauté, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Samag, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 mars 1998, la SCP Rouvière et Boutet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Jardinière Nouveauté contre une décision rendue par la cour d'appel de Bordeaux le 14 février 1996, au profit de la société Samag ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Jardinière Nouveauté de son désistement de pourvoi ; Condamne la société Jardinière Nouveauté aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jardinière Nouveauté à payer à la société Samag la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-12-01 | Jurisprudence Berlioz