Cour de cassation, 23 janvier 1990. 88-12.740
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.740
Date de décision :
23 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué la ville de Nice ayant inauguré en 1984 un palais des congrès dénommé Acropolis destiné à des activités de culture et de communication et l'association Nice Acropolis, en étant concessionnaire pour la gestion et l'exploitation, titulaires des marques Acropolis déposées les 2 juillet 1984 et 6 août 1984 pour désigner les services de divertissements et spectacles, organisations de congrès, manifestations artistiques ou culturelles de la classe 41, ont demandé la condamnation de la société Hôtel Albion et du gérant du restaurant Acropolis de cet hôtel pour l'atteinte à leurs marques et dénomination et pour l'abus de droit par le dépôt de la marque Acropolis Hôtel le 2 avril 1985 par la société Hôtel Albion pour désigner des services hôtel, bar, restaurant de la classe 42 et par l'utilisation de cette dénomination à titre de nom commercial et d'enseigne ;
Attendu que pour rejeter la demande fondée sur l'atteinte aux marques, l'arrêt énonce qu'il existe des services annexes à ceux désignés dans le dépôt de la première marque Acropolis, à savoir des services de réservation de chambres et des services de restauration mais qu'ils " ne peuvent être assimilés aux services d'hôtellerie traditionnels, destinés à une clientèle de touristes classiques, pratiqués par la société (Hôtel Albion) dont il convient de noter qu'elle n'utilise pas le signe litigieux pour la restauration " ; que la clientèle du palais des congrès est obligée, pour des raisons pratiques, d'utiliser ses services annexes et qu'elle ne peut être trompée sur le caractère de la prestation fournie par une dénomination semblable de l'hôtel Albion ;
Attendu qu'en statuant ainsi en se fondant sur l'utilisation effective par la société Hôtel Albion de la marque qu'elle avait déposée le 2 avril 1985 et non sur les services " d'hôtel, bar, restaurant " désignés par le dépôt, la cour d'appel, qui avait en outre relevé l'existence de " services annexes " à la marque de l'association Nice Acropolis et qui n'a pas apprécié la notion de similitude au regard de la clientèle du palais des congrès susceptible de s'adresser directement à la société Hôtel Albion titulaire de la seconde marque Acropolis, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon
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