Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06518 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGZW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2023-Juge de l'exécution de CRETEIL- RG n° 23/00047
APPELANTE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Corinne TACNET de l'ASSOCIATION TACNET CORINNE ET SERGE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 118
INTIMÉS
Monsieur [O] [W]
[Adresse 9]
[Localité 13]
n'a pas constitué avocat
Madame [L] [G] épouse [W]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Frédéric AMSALLEM de la SELEURL CABINET FREDERIC AMSALLEM, avocat au barreau de PARIS, toque : A69
Madame [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 11]
n'a pas constitué avocat
S.E.L.A.F.A. MJA
Représentée par Maître [U] [R], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [O] [W], selon désignation du TJ de PARIS du 14.10.2021
[Adresse 1]
[Localité 8]
n'a pas constitué avocat
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 13]
n'a pas constitué avocat
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 12]
n'a pas constitué avocat
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 7]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Emmanuelle LEBEE, présidente de chambre honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- RENDUE PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Selon commandements de payer valant saisie immobilière du 6 décembre 2022, publiés le 6 février 2023, la SA Crédit Logement a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à M. [O] [W] et Mme [L] [G], épouse [W].
Par actes de commissaire de justice du 6 avril 2023, la société Crédit Logement a fait assigner les époux [W] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil. Par actes de commissaire de justice des 6 et 7 avril 2023, elle a dénoncé cette assignation au Service des Impôts des Particuliers de [Localité 13], au SIP de [Localité 12] et à Mme [H] [B], créanciers inscrits.
Par jugement du 20 juillet 2023, le juge de l'exécution a :
prononcé la nullité des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés les 6 décembre 2022 aux époux [W] ;
condamné la société Crédit Logement aux dépens.
Par déclaration du 10 avril 2024, la société Crédit Logement a formé appel de cette décision, intimant les époux [W], la SELAFA MJA ès-qualités de mandataire judiciaire de M. [O] [W], le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 13], le SIP de [Localité 12] et Mme [H] [B].
Par ordonnance du 2 mai 2024, elle a été autorisée à assigner les intimés à jour fixe pour l'audience du 18 septembre 2024.
Cependant elle n'a placé aucune assignation avant le jour de l'audience fixée par ordonnance du premier président au 18 septembre 2024.
Par message RPVA du 19 septembre 2024, la cour a invité les parties à faire parvenir, pour le 25 septembre au plus tard, leurs éventuelles observations sur le moyen soulevé d'office tiré de la caducité de la déclaration d'appel, faute de remise au greffe des assignations à jour fixe avant la date fixée pour l'audience. Mais la délivrance du message à l'avocat constitué pour la société Crédit Logement s'est avérée impossible, sa clé d'accès au RPVA ne fonctionnant plus.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour
Selon les dispositions de l'article 922 du code de procédure civile, en matière de procédure à jour fixe, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe ; cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration [d'appel] sera caduque ; la caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
En l'espèce, par requête adressée le 10 avril 2024, l'appelante a sollicité du premier président l'autorisation d'assigner les intimés à jour fixe. Par ordonnance du délégataire du premier président en date du 2 mai suivant, elle y a été autorisée pour l'audience du 18 septembre 2024.
Cependant, elle n'a remis au greffe aucune assignation avant le jour de l'audience. Par conséquent, la cour constate qu'elle n'est pas saisie. La déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
La société Crédit Logement devra supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d'appel formée par la société Crédit Logement à l'encontre du jugement d'orientation du 20 juillet 2023 ;
Condamne la société Crédit Logement aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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