Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/731
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 23/02/2023
Dossier : N° RG 21/01846 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4MI
Nature affaire :
Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
Affaire :
S.A.S. MJC
C/
[E] [S]
[P] [K]
S.A.S. BISTROT DE LA MER
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Janvier 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. MJC
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 829 649 839, prise en la personne de sa Présidente Madame [U] [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Régis COURREGELONGUE de la SELARL COURREGELONGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [E] [S]
né le 31 Août 1962 à [Localité 7] (Sénégal)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [P] [K]
né le 29 Octobre 1968 à [Localité 5] (64)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. BISTROT DE LA MER [Localité 6]
immatriculée au RCS sous le n° 825 259 971, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
Assistés de Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 12 AVRIL 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 14 décembre 2019, la société par actions simplifiée MJC, cédante, et messieurs [E] [S] et [P] [K], cessionnaires agissant solidairement entre eux, ont régularisé une promesse synallagmatique de vente, sous diverses conditions suspensives dont celle d'un prêt, d'un fonds de commerce de restauration à [Localité 6], moyennant le prix de 600.000 euros, avec faculté pour les cessionnaires de se substituer toute personne physique ou morale dans le bénéfice de la présente promesse.
L'acte définitif devait être réitéré au plus tard le 15 février 2020, le délai ne pouvant être prorogé au- delà du 1er mars 2020.
Le 29 janvier 2020, une banque a notifié à la société par actions simplifiée Bistrot de la mer [Localité 6], dirigée par M. [K], son accord sur le financement demandé, sous réserve de la fourniture, notamment, du nantissement du contrat d'assurance-vie de M. [K].
Le 20 février 2020, l'assureur Axa France vie a informé la banque que M. [K] n'étant pas titulaire d'un contrat d'assurance-vie mais d'un contrat de capitalisation au porteur, celui-ci ne pouvait pas faire l'objet d'un nantissement.
L'acte de vente réitératif n'a pas été régularisé, les parties étant contraires sur la réalisation de la condition suspensive d'octroi du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2020, la société MJC, a vainement mis en demeure la société Bistrot de la mer [Localité 6] de procéder à la réitération de l'acte de vente dans un délai d'un mois.
Suivant exploit du 20 août 2020, la société MJC a fait assigner par devant le tribunal de commerce de Bayonne, la société Bistrot de la mer [Localité 6], M. [K] et M. [S], en paiement de la somme de 60.000 euros au titre de la clause pénale prévue dans la promesse de vente.
Par jugement du 12 avril 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
- jugé que le compromis de vente est nul et de nul effet faute de réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt
- jugé que la clause pénale est inopérante
- débouté la société MJC de l'intégralité de ses demandes
- condamné la société MJC à payer à la société Bistrot de la mer [Localité 6] et à messieurs [K] et [S], à chacun, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 3 juin 2021, la société MJC a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2022.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2022 par la société MJC qui a demandé à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-5, 1304, 1304-3, 1304-6, 1310, 1583 et 1589 du code civil de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau de :
- prendre acte de son consentement à la résolution de la vente
- constater la résolution de l'acte de vente au jour de l'assignation du 20 août 2020
- condamner solidairement la société Bistrot de la mer [Localité 6], M. [S] et M. [K] au paiement de la somme de 60.000 euros au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
- condamner in solidum les mêmes au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2021 par la société Bistrot de la mer [Localité 6], M. [K] et M. [S] qui ont demandé à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
- subsidiairement, juger la clause pénale manifestement excessive et en réduire le montant à 1 euro
- en toute hypothèse, condamner la société MJC à payer à chacun des intimés la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'appelante fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande d'exécution de la clause pénale contractuelle en cas de refus de réitération de la vente alors que :
- la condition suspensive s'était réalisée dès l'accord de principe sur l'octroi du prêt donné par la banque le 29 janvier 2020, la vente étant parfaite au 1er mars 2020, l'ensemble des conditions suspensives ayant été levées à cette date,
- en tout état de cause, il doit être considéré que la condition suspensive est réputée accomplie dès lors que sa défaillance est imputable aux manquements contractuels du cessionnaire qui n'a pas présenté une demande de financement conforme aux caractéristiques prévues dans l'acte, que la demande de nantissement du contrat d'assurance vie est imputable à M. [K] qui a fautivement dissimulé ses antécédents de santé,
- le cessionnaire a tenté de tirer parti du confinement sanitaire pour obtenir une renégociation du prix de cession, manifestant sa volonté d'acquérir.
Les intimés font valoir, en premier lieu, que le jugement a exactement retenu que la condition suspensive ne s'était pas réalisée en présence d'un accord de principe soumis à des réserves, et, ensuite que la défaillance de la condition suspensive ne leur est pas imputable, M. [K] ignorant de bonne foi que le contrat de capitalisation n'était pas une assurance-vie, entreprenant les démarches nécessaires pour transformer son contrat en assurance-vie, et ne cherchant pas à dissimuler ses antécédents médicaux alors que son état de santé s'était amélioré.
Cela posé, la cour est exclusivement saisie d'une demande de paiement fondée sur la clause pénale prévue dans la promesse de vente, laquelle sanctionne exclusivement le refus par une partie de réitérer l'acte de vente devenu définitif après la levée des conditions suspensives ou le fait volontaire du cessionnaire qui a empêché la réalisation de la condition suspensive.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait, et l'article 1104 qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1304-3 alinéa 1er du même code dispose que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y a intérêt en a empêché l'accomplissement.
1 - sur la réalisation de la condition suspensive
La clause « plan de financement » de la promesse de vente stipule que le cessionnaire se propose de solliciter, auprès d'un établissement bancaire ou de crédit, un prêt de 400.000 euros, d'une durée de sept ans, au taux maximum hors assurance de 2 % et d'offrir les garanties suivantes : subrogation dans le privilège du vendeur, nantissement, cautionnement des associés de la société cessionnaire.
La clause suivante, « mode de réalisation de la condition suspensive de demande de prêt », stipule que :
« Les parties conviennent que le mode de réalisation de cette condition sera le suivant :
L'accord de prêt devra être obtenu par le cessionnaire dans un délai de 45 jours à compter des présentes, et justifié au cédant par la production écrite de cet accord donné par l'organisme financier.
La production de cet accord rendra la condition suspensive réalisée.
Passé ce délai sans que le cessionnaire puisse justifier de l'accord de principe de ce prêt, les présentes conventions seront de plein droit résiliées, chacune des parties reprenant sa pleine et entière liberté par la simple survenance de cette défaillance sans qu'il soit besoin d'accomplir aucune formalité judiciaire, et toute somme versée par le cessionnaire lui sera restituée sans indemnité, sauf inexécution fautive de sa part. [...]. »
Par cette clause, l'accord de la banque, dont la production réalise la condition suspensive, s'entend non pas d'un accord de principe, mais d'un accord ferme et définitif de la demande de financement, conforme aux caractéristiques du prêt définies dans la promesse de vente, seul le dernier alinéa de la clause visant l'accord de principe dont la production, dans le délai de 45 jours, a pour seul effet de maintenir le bénéfice de la condition suspensive au profit du cessionnaire avant l'expiration de la promesse de vente.
L'interprétation contraire revient à dénaturer cette clause, en la vidant de sa substance, puisque le cessionnaire pourrait se voir contraint d'acquérir sans bénéficier du financement escompté en cas de révocation de l'accord de principe donné sous réserves par la banque.
En l'espèce, les parties conviennent que le courrier du 29 janvier 2020 par lequel la banque a donné son accord sur la demande de financement d'un montant de 450.000 euros, au taux de 1,45 %, d'une durée de 84 mois, subordonnée à la fourniture « du nantissement du fonds de commerce, du nantissement d'une assurance-vie et de la caution des associés » est un accord de principe.
Les parties conviennent également que cet accord de principe est intervenu dans le délai de 45 jours, ce qui n'est pourtant pas exact puisque le délai de 45 jours expirait le lundi 28 janvier 2020.
En tout état de cause, les parties sont libres d'aménager, d'un commun accord, leurs droits et obligations contractuels dont elles ont la libre disposition.
En l'état des constatations qui précèdent, le moyen tiré de la réalisation de la condition suspensive de prêt dès le 29 janvier 2020 n'est pas fondé en présence d'un accord de principe soumis à plusieurs réserves.
A la suite de cet accord de principe, les parties ont entendu maintenir les effets de la promesse de vente dans l'attente de la finalisation de l'instruction de la demande de prêt, décalant la date de signature de l'acte réitératif au 24 février 2020.
Le 20 février 2020, l'assureur Axa a avisé la banque que M. [K] n'était pas titulaire d'un contrat d'assurance-vie mais d'un contrat de capitalisation au porteur insusceptible, comme tel, de faire l'objet d'un nantissement.
Dès le 23 février 2020, M. [K] a informé le notaire chargé de la vente de cette difficulté juridique, regrettant le manque de vigilance de la banque sur ce point, tout en précisant qu'il entreprenait les démarches nécessaires pour modifier son contrat en assurance-vie, ce qui prendrait plusieurs jours, et en l'invitant à contacter l'avocat du vendeur pour envisager un report de la vente au début du mois de mars.
Le 24 février 2020, le notaire a informé l'avocat du vendeur de la difficulté.
Il n'est allégué ni justifié d'aucune suite donnée à cette information, ni même que M. [K] était en mesure d'obtenir la transformation en assurance-vie avant le 1er mars 2020.
Force est de constater que la société MJC ne se prévaut d'aucun accord des parties, même tacite, en vue de déroger à la clause contractuelle insérée dans la promesse de vente interdisant toute prorogation de la date butoir fixée au 1er mars 2020, l'appelante persistant à soutenir que les conditions suspensives étaient levées à cette date.
En l'état des considérations qui précèdent, non seulement la société MJC ne peut se prévaloir de la levée de la condition suspensive de prêt au 29 janvier 2020, ni au 1er mars 2020, date butoir à l'expiration de laquelle, selon les termes de l'acte, la convention était « nulle et de nul effet de plein droit, sans qu'il soit besoin de notification ou autre formalité, sauf si la non-réalisation des conditions suspensives ressortait du fait volontaire du cessionnaire auquel cas les dispositions du premier alinéa de l'article 1304-3 du code civil s'appliqueront. »
2 - sur la faute du cession à l'origine de la défaillance de la condition suspensive
Les intimés produisent un courrier en date du 2 février 2021 par lequel la banque a rappelé les circonstances de son intervention au titre de la demande de financement, courant mars 2020, par une nouvelle société, détenue par les consorts [K] et [S], en vue de l'acquisition du fonds de commerce de la société MJC.
La demande de financement était strictement identique à celle présentée par la société Bistrot de la mer [Localité 6], et l'accord de principe de la banque était conditionné à la fourniture des mêmes garanties.
Il ressort de ce courrier que la banque avait demandé le nantissement du contrat d'assurance-vie de M. [K] dont les antécédents de santé étaient incompatibles avec l'octroi d'une assurance décès-invalidité, et que, quel que soit le montant emprunté, même inférieur, la banque aurait exigé cette garantie.
Il résulte de ces éléments que le grief tiré d'une demande de prêt non conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente est inopérant dès lors que le défaut de réalisation de la condition suspensive avant le 1er mars 2020 n'est pas imputable au montant emprunté.
Ensuite, le même grief tiré d'une proposition de garantie non prévue dans la promesse de vente n'est pas plus opérant puisque, l'énoncé des garanties proposées est fait dans l'intérêt du cessionnaire qui peut, a fortiori, sans commettre de faute, offrir à la banque des garanties supplémentaires.
En revanche, il est exact que M. [K] a commis une faute contractuelle en ne déclarant pas, comme il y était invité dans la promesse de vente, qu'il présentait des antécédents médicaux susceptibles de constituer un obstacle à la mise en place d'une assurance décès-invalidité alors qu'il faisait l'objet d'un suivi médical depuis 2009 pour une hémopathie.
Cependant, cette faute contractuelle n'a pas de lien de causalité directe avec la non-réalisation de la condition suspensive de prêt dès lors que les antécédents médicaux de M. [K] n'étaient pas un obstacle à l'octroi du prêt, la banque ayant accepté le nantissement du produit financier détenu par M. [K] comme garantie alternative à l'assurance décès-invalidité.
A l'évidence, M. [K] ignorait de bonne foi que le contrat dont il était titulaire ne pouvait pas faire l'objet d'un nantissement sans être transformé en assurance-vie, la banque ayant mal apprécié la nature juridique du produit financier détenu par M. [K], retardant ainsi la levée certaine des conditions suspensives avant la date butoir de réitération de la promesse de vente, ce dont M. [K] s'est ému en entreprenant les démarches nécessaires à la transformation du contrat de capitalisation en assurance-vie.
La banque est donc seule responsable du défaut de réalisation de la condition suspensive dans les délais conventionnels.
En l'absence d'accord, même tacite, sur une prorogation de la date butoir de l'acte de vente définitif, le cessionnaire s'est trouvé libéré de toute obligation à l'égard du cédant.
Dans ce contexte, les tentatives de renégociation du prix de cession, courant mars 2020, ne présentent pas de caractère fautif, et, en tout état de cause, toute éventuelle faute de ce chef ne présente aucun lien de causalité avec le préjudice indemnisé au titre de la clause pénale.
De même, si la déclaration erronée faite par M. [K] sur ses antécédents médicaux peut être constitutive d'un fait générateur de responsabilité, le dommage pouvant en résulter est distinct de celui réparé au titre de la clause pénale.
Il résulte des considérations qui précèdent que la non-réalisation de la condition suspensive, avant le 1er mars 2020, ne résulte pas du fait volontaire du cessionnaire.
En conséquence, le jugement sera confirmé .
La société MJC sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 500 euros à chacun des intimés, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
y ajoutant,
CONDAMNE la société MJC aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société MJC à payer une indemnité complémentaire de 500 euros à chacun des intimés, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,