Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 Janvier 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03342 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDP3R
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2021 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 18/00314
APPELANTE
URSSAF DE [Localité 4] SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [M] [Y] en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur [H] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Gaelle CHIMAY, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF de [Localité 4] (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à M. [H] [C] (le cotisant).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 31 octobre 2018, M. [H] [C] a formé opposition à deux contraintes délivrées par l'URSSAF-sécurité sociale des indépendants le 11 octobre 2018 et signifiées le 22 octobre 2018, la première pour un montant de 28 485 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre des régularisations 2014, 2015, 2016, 2017 et des premier et deuxième trimestres 2018, et la seconde pour un montant de 30 253,49 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre de la régularisation 2015 et des mois de juin, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2016.
Par jugement en date du 11 mars 2021, le tribunal :
déclare les oppositions formées par M. [H] [C] recevables en la forme ;
au fond, valide la contrainte du 11 octobre 2018 pour un montant de 13 713,51 euros ;
condamne en conséquence M. [H] [C] à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 13 713,51 euros dont 12 786,51 euros de cotisations et 927 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2015, octobre 2016, novembre 2016 et de décembre 2016 ;
valide la contrainte du 11 octobre 2018 pour un montant de 28 338 euros ;
condamne en conséquence M. [H] [C] à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 28 338 euros dont 26 075 euros de cotisations et 2 263 euros de majorations de retard au titre des régularisations 2014, 2016, 2017 et 2018 et des premier et deuxième trimestres 2018 ;
déboute M. [H] [C] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne M. [H] [C] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de signification des contraintes.
Le tribunal a jugé régulière les contraintes qui faisaient référence à des mises en demeure qui permettaient au cotisant d'avoir connaissance de la nature des cotisations réclamées, de leur montant avec leur détail, qu'il s'agisse de cotisations ou de majorations de retard, ainsi que les périodes concernées, précisant qu'aucun texte n'imposait à la caisse de justifier dans la contrainte ou la mise en demeure des modalités de leur calcul. S'agissant des montants réclamés, le tribunal a retenu que la contestation du redressement fiscal avait donné lieu à un rejet définitif prononcé par le tribunal administratif de Dijon, les bases de calcul pour l'année 2014 devant être retenues telles que l'URSSAF les a prises en compte. Néanmoins, il a estimé que les régularisations pour l'année 2015 avaient été appelées à deux reprises et les a donc déduites.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 15 mars 2021 à l'URSSAF [Localité 4] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 26 mars 2021.
Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF de [Localité 4] demande à la cour de :
constater que la contrainte est fondée en son principe ;
constater que les cotisations ont été calculées conformément à la législation en vigueur ;
constater que la contrainte est régulière tant sur le fond que sur la forme ;
en conséquence,
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre le 11 mars 2021 en ce qu'il valide la contrainte 2016111323 du 11 octobre 2018 pour un montant diminué de 13 713,51 euros et condamner en conséquence M. [H] [C] à payer à l'URSSAF de [Localité 4] la somme de 13 713,51 euros dont 12 786,51 euros de cotisations et 927 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2015, d'octobre 2016, de novembre 2016 et de décembre 2016 ;
valider la contrainte 2016111323 du 11 octobre 2018 pour son entier montant de 30 253,49 euros ;
condamner M. [H] [C] au paiement de ladite contrainte pour son entier montant de 30 253,49 euros ;
condamner M. [H] [C] aux dépens ;
établir et adresser à l'URSSAF de [Localité 4], [Adresse 2], une décision revêtue de la formule exécutoire.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [H] [C] demande à la cour de :
juger l'instance périmée et constater son extinction ;
subsidiairement,
juger l'URSSAF mal fondée en son appel ;
juger que l'URSSAF ne justifie pas d'une créance réelle, certaine et liquide, du calcul des cotisations et de l'imputation des règlements ;
infirmer le jugement déféré ;
et statuant à nouveau, annuler purement et simplement les contraintes n° 26700000163024558320180210641888 et n° 26700000163245583201161113231888 en date du 11 octobre 2018 émises à l'encontre de M. [H] [C] et les dire nulles et de nul effet ;
plus subsidiairement, confirmer le jugement déféré ;
condamner l'URSSAF à verser à M. [H] [C] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 2 décembre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur la péremption d'instance :
Moyens des parties :
L'URSSAF de [Localité 4] expose que conformément aux dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'organisme a manifesté sa volonté de poursuivre l'instance, l'audience ayant déjà été fixée ; que ce moyen doit être écarté.
M. [H] [C] réplique que le jugement déféré est en date du 11 mars 2021 ; que l'URSSAF de [Localité 4] en a interjeté appel par lettre recommandée avec AR en date du 25 mars 2021 ; que la cour le 7 avril 2023 a convoqué les parties à l'audience du 6 mai 2024 ; que le délai de deux ans s'est écoulé entre la déclaration d'appel le 25 mars 2021 et l'avis de convocation le 7 avril 2023 ; que l'URSSAF devait effectuer des diligences pour conclure ou solliciter la fixation de l'affaire avant le 25 mars 2023.
Réponse de la cour :
Il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R. 142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale , ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel commencées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date et que lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas au regard de l'article 386 du code de procédure civile d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Cass., 2e Civ., 17 novembre 1993, n° 92-12.807 ; Cass., 2e Civ., 6 décembre 2018, n° 17-26.202). La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Cass., 2e Civ., 15 novembre 2012, n° 11-25.499). Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En l'espèce, la convocation pour l'audience du 2 décembre 2024 fait suite à une première convocation du 7 avril 2023 pour une audience du 6 mai 2024, à laquelle l'intimée n'a pas comparu. La convocation restant une prérogative du greffe, l'acte d'appel valait demande de convocation. Dès lors, le délai de péremption n'a commencé à courir qu'à compter de l'audience du 6 mai 2024 pour laquelle l'URSSAF avait conclu le 12 avril 2024.
Dès lors, le moyen tiré de la péremption d'instance sera écarté.
Sur la nullité de la contrainte et des mises en demeure :
Moyens des parties :
L'URSSAF de [Localité 4] expose que la contrainte litigieuse, tout comme les mises en demeure, satisfont aux obligations de préciser la nature, le montant et la période des cotisations appelées et indiquent bien la nature des cotisations réclamées, qui correspond à la nature des dettes du cotisant à savoir ses cotisations et contributions sociales personnelles ; que les mises en demeure et la contrainte le rappellent ; que le montant des cotisations réclamées figure dans le total à payer ; que les périodes sont de même précisées.
M. [H] [C] réplique que les revenus retenus par l'URSSAF résultent d'un contrôle de l'administration fiscale, lequel à la date à laquelle les contraintes ont été émises (11 octobre 2018), faisait l'objet d'une procédure de contestation devant le tribunal administratif de Dijon ; que les créances objets des contraintes émises ne pouvaient être considérées certaines et exigibles ; qu'il avait transmis, par l'intermédiaire de son conseil, un courrier le 13 juin 2018 en recommandé, exposant la procédure en cours devant le tribunal administratif ; que l'URSSAF ne pouvait calculer les cotisations ; que les contraintes doivent donc être annulées ; qu'en aucun cas les mises en demeure n'ont été effectuées en respectant les prescriptions des arrêts de la Cour de cassation, et notamment en indiquant très précisément comment les sommes réclamées ont été calculées ; que les sommes sollicitées au titre des contraintes sont différentes et plus importantes que celles au titre des mises en demeure ; que les mises en demeure qui lui ont été adressées préalablement aux contraintes signifiées, ne comportent pas la mention du revenu servant de base au calcul, ni même la méthode de calcul tel le pourcentage appliqué ; que les mises en demeure adressées ne lui ont pas permis d'être valablement informé de la nature et l'étendue de son obligation, dès lors qu'elles ne précisent pas le revenu servant de référence au calcul ; qu'ainsi, si les mises en demeure et les contraintes précisent la période de cotisation et la nature de l'obligation, leur cause fait défaut puisqu'il n'est pas mentionné le revenu servant de référence au calcul des cotisation, non plus que la méthode de calcul tel le pourcentage appliqué.
Réponse de la cour :
En application des dispositions des articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale et R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Dès lors que la contrainte fait référence à la mise en demeure antérieure et que celle-ci détaillait précisément pour la période considérée, les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard pour chaque poste, en distinguant entre celles dues au titre du * régime de base +, du régime de * retraite complémentaire + et de l'* invalidité-décès +, et en précisant, pour les premières, les cotisations calculées à titre provisionnel et celles réclamées au titre de régularisations, le cotisant est en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. La mise en demeure n'a pas à préciser l'assiette des cotisations et les modalités du calcul de celles-ci.
En l'espèce, l'URSSAF a notifié par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception remises le 30 juillet 2018, trois mises en demeure portant sur la régularisation de l'année 2014, la régularisation de l'année 2015 sur les revenus définitifs, la régularisation provisionnelle de l'année 2016 sur les revenus 2015, la régularisation 2016 d'allocations familiales provisionnelles, les cotisations provisionnelles du deuxième trimestre 2018, les régularisations provisionnelles sur les revenus de l'année 2016 et de l'année 2017, et les cotisations du premier trimestre 2018. Ces mises en demeure précisent, année par année, la nature de la cotisation ou de la contribution appelée ainsi que son montant. Elle déduit les versements reçus en précisant leur date. La différence entre les montants globaux réclamés résulte de la séparation du montant des majorations de retard de celui des cotisations en deux colonnes distinctes et de la déduction des versements complémentaires. Ces mises en demeure permettent donc au cotisant de connaître la nature, la période et le montant des cotisations appelées. Elles sont donc régulières.
La contrainte du 11 octobre 2018 vise les trois mises en demeure pour des montants identiques en y ajoutant la déduction de versements de 104 euros. Elle précise les périodes appelées. La référence à une mise en demeure antérieure permet au cotisant de connaître la nature, la période et le montant des cotisations dues. La contrainte est donc régulière.
L'URSSAF a ensuite notifié trois autres mises en demeure par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 13 octobre 2017 à leur destinataire pour la régularisation provisionnelle de l'année 2015 puis la régularisation de cette année, les cotisations provisionnelles des mois de juin 2016, août 2016, septembre 2016, octobre 2016, juillet 2016, novembre 2016 et décembre 2016 avec déduction de versements du 13 mai 2016. La différence entre les montants globaux réclamés résulte de la séparation du montant des majorations de retard de celui des cotisations en deux colonnes distinctes et de la déduction des versements complémentaires. Ces mises en demeure précisent la nature des cotisations appelées, leur montant, période par période, de telle sorte que le cotisant avait connaissance de la nature, de la période et du montant des cotisations appelées.
La contrainte du 11 octobre 2018 fait référence à ces trois mises en demeure pour des montants initialement identiques mais avec déduction de sommes versées pour un total de 10 355 euros. Il n'existe donc aucune discordance entre ces documents, de telle sorte que la contrainte permettait au cotisant de connaître la nature des cotisations appelées, leur montant, les périodes concernées. La contrainte est donc régulière.
Ces moyens de nullité seront donc écartés.
sur les sommes dues :
Moyens des parties :
L'URSSAF de [Localité 4] expose que les cotisations et contributions sociales obligatoires sont calculées sur les revenus professionnels des cotisants chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou sur un revenu estimé fourni par le cotisant conformément à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale ; que lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation (article L. 131-6-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale) appelée l'année suivante ; que les sommes appelées sont conformes aux assiettes définies selon ces articles ; qu'en l'absence de règlement, des majorations de retard ont été appliquées ; que la régularisation de l'année 2014 s'est opérée en fonction du recalcul opéré par les services fiscaux ; que la régularisation de l'année 2015 s'est opérée en deux fois, la première fois en fonction des revenus déclarés par l'intéressé, la seconde en fonction des montants redressés par l'administration fiscale ; qu'il n'y a donc pas double demande pour la même période.
M. [H] [C] réplique que les majorations ne sont pas calculées sur les cotisations réellement dues ; que l'URSSAF a déterminé que les cotisations 2014 étaient de 18 460 euros et celles de 2015 de 13 940 euros, soit 32 400 euros : or elle sollicite paiement sur la base de sommes de 34 463 euros et 8 790 euros pour finalement parvenir à un montant global de 34 306,49 euros ; que, finalement, à la lecture des contraintes, les sommes dues seraient 30 669,49 euros et 13 139 euros, alors qu'elle expose que les cotisations ont été appelées en deux temps, soit 25 516,49 puis 8 790 euros soit 34 306,49 euros ; que la période de régularisation 2015 est appelée pour 32 229 euros incluant la régularisation 2014 pour 18 460 euros ; que la somme sollicitée au titre de 2015 est donc majorée des cotisations 2014, par ailleurs réclamées ; que le tribunal a considéré à bon droit que les cotisations au titre de la régularisation 2015 ont été réclamées deux fois ; que l'URSSAF a procédé à un recalcul après transmission des revenus réels déclarés.
Réponse de la cour :
L'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, applicable aux cotisations 2014 énonce que :
« Les cotisations sont dues annuellement.
« Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
« Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
« Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
« Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. »
Aux termes de cet article, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année N-2. Elles sont ensuite définitivement régularisées durant l'année N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante.
L'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dispose :
« (Les cotisations) sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés.
« Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
« Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu ».
Aux termes de cet article, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année N-2 puis recalculées sur les revenus de l'année N-1, donnant lieu à une première régularisation à titre provisionnel. Elles sont ensuite définitivement régularisées durant l'année N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante.
Il résulte de ces articles que le montant des cotisations est exigible année par année. Toutefois, selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, le revenu professionnel pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs non-salariés non agricoles est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Suivant l'article R. 61-A-1 du livre des procédures fiscales, en cas de redressement fiscal contradictoire ayant donné lieu à la saisine de la commission départementale compétente, le montant de l'impôt est calculé sur la base notifiée par l'administration au contribuable après avis de cette commission.
Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.
Il en résulte que la procédure fiscale de redressement contradictoire doit avoir abouti à la détermination du revenu imposable, à la date à laquelle les contraintes ont été émises (2e Civ., 22 juin 2004, pourvoi n° 03-30.044, Bull., 2004, II, n° 304).
En l'espèce, les deux contraintes ont été émises le 11 octobre 2018 alors que la procédure de redressement fiscal a donné lieu à un jugement du tribunal admiratif de Dijon, non communiqué aux débats mais qui a été rendu le 5 novembre 2018 , selon le fichier SAGACE. L'URSSAF ne communique pas la date de décision de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ayant déterminé ce revenu, la simple information par l'administration fiscale des revenus rectifiés n'étant pas suffisante pour corriger l'assiette des cotisations et contributions sociales.
Dès lors, les contraintes qui ont été émises sans que soit connue la date de détermination du revenu imposable qui servait d'assiette aux régularisations appelées, faute de production d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement ne peuvent être validées pour les périodes concernées par la rectification de l'assiette, nonobstant le rejet de la contestation du cotisant devant le tribunal administratif.
L'URSSAF admet que les cotisations appelées pour les années 2014 et 2015 ont été calculées d'après les données corrigées par l'administration fiscale. Les cotisations provisionnelles 2016 ont été calculées sur les revenus non définitifs de l'année 2014, puisque discutés devant le tribunal administratif.
Il s'ensuit que, faute de connaître le revenu imposable déterminé selon la procédure du livre des procédures fiscales, l'URSSAF ne pouvait décerner contrainte à la date à laquelle elle les a signées et fait signifier.
Les contraintes ne seront donc pas validées.
Le jugement déféré sera donc infirmé et les demandes en paiement de l'URSSAF de [Localité 4] seront rejetées.
L'URSSAF de [Localité 4], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il ne sera pas fait droit à la demande de M. [H] [C] formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de l'URSSAF de [Localité 4] ;
REJETTE le moyen tiré de la péremption d'instance ;
INFIRME le jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre ;
STATUANT À NOUVEAU,
DIT n'y avoir lieu de valider les contraintes n° 26700000163024558320180210641888 et n° 26700000163245583201161113231888 en date du 11 octobre 2018 émises à l'encontre de M. [H] [C] par l'URSSAF de [Localité 4] ;
DÉBOUTE l'URSSAF de [Localité 4] de ses demandes ;
DÉBOUTE M. [H] [C] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'URSSAF de [Localité 4] aux dépens.
La présidente Le président