Texte intégral
ARRÊT N°23/
PF
R.G : N° RG 21/01791 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT6P
[G]
[G]
[G]
[E]
C/
S.A. GENERALI IARD RUDENCE CREOLE)
Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE SAINT PIERR E
Société LA SOCIETE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE (SMI)
Caisse LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOL ES (GROUPAMA) DE L'OCEAN INDIEN
RG 1ERE INSTANCE : 17/03389
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 30 MAI 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS (REUNION) en date du 29 SEPTEMBRE 2021 RG n° 17/03389 suivant déclaration d'appel en date du 14 OCTOBRE 2021
APPELANTS :
Madame [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, Plaidant, avocat au barreau de TOULON - Représentant : Me Sabrina POURCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [A] [G]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Me Sabrina POURCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Me Sabrina POURCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [O] [E]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentant : Me Sabrina POURCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.A. GENERALI IARD PRUDENCE CREOLE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Sara FRANZINI de l'AARPI SATORIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Anne MICHEL-TECHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 14]
LA SOCIETE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE (SMI)
[Adresse 3]
[Localité 8]
LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA) DE L'OCEAN INDIEN
[Adresse 7]
[Localité 13]
CLOTURE LE : 13/10/2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 mai 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 mai 2023.
* * *
LA COUR
Le 28 mai 1993, Mme [W] [G], alors âgée de 4 ans et 10 mois, a été victime d'un très grave accident de la circulation impliquant deux véhicules automobiles, alors qu'elle était passagère à l'arrière de l'un d'eux. Le second véhicule impliqué dans ledit accident était assuré auprès de la compagnie Prudence Créole, aux droits et obligations de qui vient aujourd'hui la compagnie Generali Iard. Mme [W] [G] a subi un violent traumatisme crânien et a conservé des séquelles majeures sur le plan neuro orthopédique et neuro cognitif.
Le 4 juillet 2005, le docteur [F] [L] a rendu son rapport d'expertise médicale de Mme [G].
Au vu de ce rapport, la compagnie Prudence créole a formulé auprès des parents de Mme [G], une offre d'indemnisation transactionnelle définitive d'un montant global de 828.513,61 €.
Par ordonnance du 3 décembre 2008, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Pierre a donné son accord à cette transaction dans les termes suivants :
- Autorisons M. [I] [A] [G], demeurant [Adresse 11], en qualité d'administrateur légal de Mme [W] [G] née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 16] (Réunion) à accepter, sous réserve d'aggravation, la transaction proposée par la compagnie d'assurance Prudence Créole concernant les postes de préjudice à ce jour définitifs sur les bases suivantes :
ITT : 23 598,73 euros
ITT supplémentaire : 4790,00 euros
IPP : 323 000,00 euros
Tierce personne : 370 601,50 euros
Frais de couches : 48 523,38 euros
Souffrances endurées : 15 000 euros
Préjudice esthétique : 13 000 euros
Préjudice d'agrément : 30 000 euros
- Disons que l'administrateur légal devra, dans le mois de leur réception, déposer les capitaux revenant à la majeure sur un compte bancaire bloqué ouvert au nom de celle-ci et portant la mention « capitaux indisponibles, sauf retraits autorisés par le Juge des Tutelles »
- Disons qu'il nous sera justifié des diligences autorisées dans le mois de leur réalisation.
- Ordonnons l'exécution provisoire de la présente décision.
Cette transaction a reçu pleine et entière exécution.
Suivant actes d'huissier des 28 mars et 16 avril 2014, Mme [W] [G] représentée par son tuteur M. [I] [G] a assigné la compagnie d'assurances Prudence Créole, la CGSS de Saint-Pierre et la SAS AFOI Assurances devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de désignation d'un médecin expert judiciaire en raison d'une aggravation supposée de son état séquellaire.
Par ordonnance en date du 28 août 2014, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Saint-Denis a désigné le docteur [T], lequel a finalement été remplacé par le Docteur [C] [D].
Par lettre recommandée du 18 avril 2016, les consorts [G] ont sollicité un règlement amiable du litige à la compagnie d'assurance Prudence créole.
Le 6 février 2017, le docteur [D] a déposé son rapport d'expertise définitif.
Par courrier en date du 19 avril 2017, la compagnie Prudence créole n'a pas fait droit aux demandes des consorts [G].
Suivant actes d'huissier des 24 octobre 2017, Mme [W] [G], représentée par son tuteur, M. [I] [G] (son père), Mme [Z] [G] (sa mère) et Mme [O] [G] (sa s'ur) ont assigné la compagnie Generali Iard, venant aux droits et obligations de la compagnie Prudence créole, la CGSS de Saint-Pierre et la mutuelle AFOI Assurances devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins d'obtenir la condamnation de Generali Iard à réparer les préjudices subis.
Par jugement en date du 29 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
- Déclare irrecevables les demandes présentées par [W] [G], représentée par son tuteur, pour les préjudices déjà indemnisés en l'absence d'aggravation,
- Déclare irrecevables les demandes présentées par [W] [G], représentée par son tuteur, pour les préjudices non déjà indemnisés en raison de la prescription,
- Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [I] [G], Mme [Z] [G] et Mme [O] [E] en raison de la prescription,
- Rejette la demande de paiement de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SA Generali Iard,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- Déclare le présent jugement commun à la SMI, la Caisse d'Assurances Mutuelles Agricoles de I 'Océan Indien (Groupama) et à la CGSS de la Réunion,
- Condamne les consorts [G] aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 octobre 2021, les consorts [G] ont interjeté appel du jugement précité.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants déposées le 15 avril 2022, ils demandent à la cour de :
- Déclarer le recours recevable et fondé ; Y faisant droit, Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- Déclarer recevables les demandes formulées par Mme [W] [G] représentée par son tuteur, Mme [Z] [G], M. [I] [G] et Mme [O] [E].
- Condamner la compagnie Generali Iard venant aux droits de la compagnie d'assurance Prudence créole à verser à Mme [W] [G] représentée par son tuteur les sommes suivantes au titre de l'indemnisation de ses préjudices:
Au titre de l'aggravation :
POSTES DE PREJUDICE
INDEMNISATION
CREANCE COMPRISE
CREANCE DES TIERS PAYEURS
CREANCE DE LA VICTIME
Assistance par tierce personne avant consolidation
1 332 729,20 €
1 332 729,20 €
Dépenses de santé futures et aides techniques
529 424,90 €
Groupama :
153,06 €
SMI :
128,07 €
529 143,77 €
Assistance tierce personne après consolidation
14 254 547,02 €
14 254 547,02 €
Déficit fonctionnel temporaire
89 820 €
89 820 €
Déficit fonctionnel permanent
205 608,15 €
205 608,15 €
Souffrances endurées
60 000 €
60 000 €
Au titre des postes non indemnisés par la transaction validée par l'ordonnance du 3 décembre 2008 rendue par le juge des tutelles :
POSTES DE PREJUDICE
INDEMNISATION
CREANCE COMPRISE
CREANCE DES TIERS PAYEURS
CREANCE DE LA VICTIME
Dépenses de santé et aides techniques avant le 3/06/2016
Réservé
Réservé
Réservé
Frais de logement adapté
Réservé
Réservé
Réservé
Frais de véhicule adapté
329 422,47 €
329 422,47 €
Perte de gains professionnels futurs
1 990 890,71 €
1 990 890,71 €
Incidence professionnelle
200 000 €
200 000 €
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
146 234 €
146 234 €
Préjudice sexuel
60 000 €
60 000 €
Préjudice d'établissement
100 000 €
100 000 €
Préjudice permanent exceptionnel
30 000 €
30 000 €
- Désigner un collège d'expert composé d'un ergothérapeute, un architecte et un expert foncier pour les frais de logement adapté avec pour mission de :
- Définir et décrire les travaux d'aménagement du futur domicile de Mme [W] [G] et les aides techniques nécessités par son handicap.
- Chiffrer de manière détaillée (poste par poste) lesdits travaux d'aménagement et aides techniques nécessités par le handicap de Mme [W] [G]
- Faire toute préconisation foncière et architecturale utile pour permettre à la victime de choisir un lieu de vie adapté à son handicap.
- Condamner la compagnie Generali Iard venant aux droits de la compagnie d'assurance Prudence créole à verser à Mme [Z] [G] les sommes suivantes au titre de l'indemnisation de ses préjudices :
Perte de Revenus des proches
100 000 €
100 000 €
Frais Divers
10 672,50 €
10 672,50 €
Préjudice d'affection
50 000 €
50 000 €
Préjudice permanent exceptionnel : troubles dans les conditions d'existence
80 000 €
80 000 €
- Condamner la compagnie Generali Iard venant aux droits de la compagnie d'assurance Prudence créole à verser à M. [I] [G] les sommes suivantes au titre de l'indemnisation de ses préjudices :
Perte de Revenus des proches
100 000 €
100 000 €
Frais Divers
10 672,50 €
10 672,50 €
Préjudice d'affection
50 000 €
50 000 €
Préjudice permanent exceptionnel : troubles dans les conditions d'existence
80 000 €
80 000 €
- Condamner la compagnie Generali Iard venant aux droits de la compagnie d'assurance Prudence créole à verser à Mme [O] [E] les sommes suivantes au titre de l'indemnisation de ses préjudices :
Préjudice d'affection
50 000 €
50 000 €
Préjudice permanent exceptionnel : troubles dans les conditions d'existence
40 000 €
40 000 €
- Condamner la compagnie Generali Iard au paiement des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal avec anatocisme du 27 juillet 2017 jusqu'à la date de la décision à intervenir devenue définitive sur une assiette constituée de l'indemnisation qui sera fixée par la juridiction et de la créance des tiers payeurs du fait de la violation des dispositions de l'article L 211-9 du code des assurances (Absence d'offre définitive) ;
- Condamner la compagnie Generali Iard venant aux droits de la compagnie d'assurance Prudence créole à verser à la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à Mme [W] [G] représentée par son tuteur et la somme de 3 000 € pour chacune des victimes par ricochet ;
- Condamner la compagnie Generali Iard venant aux droits de la compagnie d'assurance Prudence créole aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître [Y] [X] pour ceux dont il a fait l'avance à l'exception des frais d'expertise judiciaire auxquels la compagnie Generali sera également condamnée mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur ;
- Dire la décision à intervenir commune et opposable à la CGSS, Groupama Océan Indien et à la Société Mutualiste Interprofessionnelle (SMI) ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident déposées le 28 mars 2022, la compagnie Generali Iard demande à la cour de :
A titre principal :
1. Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevables les demandes présentées par [W] [G], représentée par son tuteur, pour :
- Les préjudices déjà indemnisés en l'absence d'aggravation,
- Les préjudices non déjà indemnisés en raison de la prescription,
- Déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [I] [G], Mme [Z] [G] et Mme [O] [E] en raison de la prescription,
Déclaré le présent jugement commun au SMI, à la Cie Groupama et à la CGSS de la Réunion,
- Condamné les consorts [G] aux entiers dépens.
2. Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Cie Generali Iard de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
3. Statuant de nouveau :
Condamner les consorts [G] à payer à la Cie Generali Iard une somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
Y ajoutant :
- Déclarer si besoin en était, sur l'absence de tout nouveau droit à indemnisation des consorts [G], que :
- Mme [W] [G] ne présente aucune aggravation fonctionnelle ou situationnelle de son état de santé, par suite de l'accident initial de la circulation dont elle a été victime le 28 mai 1993,
- Mme [W] [G] ne justifie en conséquence d'aucun droit à indemnisation complémentaire, en l'absence d'aggravation de son état de santé,
- Le délai décennal de l'action de Mme [W] [G] et de ses proches, victimes par ricochet, s'est prescrit au 3 août 2016 (10 ans à compter de la majorité de la victime),
- L'assignation en référé de 2014 n'a pas interrompu le délai de prescription susvisé, celle-ci ne concernant pas l'indemnisation des préjudices initiaux des victimes mais seulement une éventuelle aggravation de l'état de santé de Mme [W] [G],
- L'action des consorts [G] de 2017, s'agissant de postes de préjudices imputables à l'accident initial de la circulation, est en conséquence prescrite,
Les offres présentées à titre purement subsidiaire par la Compagnie Generali Iard dans ses conclusions ne valent PAS reconnaissance de droit à indemnisation ni renonciation de l'assureur à la prescription du délai,
- Le protocole de transaction définitif tel qu'homologué par le Juge des tutelles le 3 décembre 2008 a autorité de la chose jugée en dernier ressort sur toute demande postérieure en indemnisation des conséquences de l'accident de la circulation initial,
- Débouter les consorts [G] de leurs demandes au titre des articles 699 et 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamner les consorts [G] aux entiers dépens de la présente procédure d'appel et à payer à la Cie Generali Iard une somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Déclarer l'arrêt commun et opposable à la CGSS, à AFOI Assurances, au SMI et à la Compagnie Groupama de L'Océan Indien.
A titre subsidiaire :
Si la Cour devait considérer les demandes des consorts [G] comme recevables
- Déclarer que la liquidation des préjudices de Mme [W] [G] devra intervenir sur la base du rapport d'expertise judiciaire du 6 février 2017 et au regard de l'article 25 de la loi du 22 décembre 2006,
- Déclarer que les créances des tiers payeurs ne pourront être déduites que poste par poste et uniquement sur ceux qu'ils sont susceptibles de prendre en charge, et pour les seules dépenses reconnues comme imputables de manière directe et certaine à une éventuelle aggravation,
- Débouter en conséquence toute demande de la SMI et de la Mutuelle Groupama Océan Indien au titre des tableaux présentés par les consorts [G],
- Déclarer qu'il sera fait application du barème publié par la gazette du Palais de 2020 mais avec un taux d'intérêt à 0,30 % aux postes nécessitant une capitalisation,
Dans l'hypothèse d'une aggravation constatée :
- Fixer l'indemnisation des postes de préjudices complémentaires de Mme [W] [G] par une somme totale de 1.060.455,00 € outre une rente, selon décompte suivant :
- Déficit fonctionnel temporaire : 175,00 €
- Déficit fonctionnel permanent : Débouté
- Souffrances endurées : 3.000,00 €
- Dépenses de santé et aides techniques antérieures au 3 juin 2016 : Débouté
- Tierce personne du 17 décembre 2010 au 31 mars 2022 : 1.057.280,00 €
- Tierce personne à compter du 1er avril 2022 : Rente
- Dépenses de santé et aides techniques à compter du 3 juin 2016 : Débouté
- Déclarer que la rente tierce personne sera réglée par une somme trimestrielle de 24.820,00 € à terme échu, indexée et revalorisée selon les dispositions légales et suspendues à compter du 31ème jour d'hospitalisation ou immédiatement en cas de placement dans un établissement spécialisé,
Dans l'hypothèse d'une absence de prescription :
- Fixer l'indemnisation des postes de préjudices complémentaires de Mme [W] [G] par une somme totale de 1.018.235,90 €, selon décompte suivant :
- Dépenses de santé et aides techniques avant le 3 juin 2016 : Débouté
- Préjudice scolaire : 59.000,00 €
- Pertes de gains professionnels et futurs : 839.235,91 €
- Incidence professionnelle : 50.000,00 €
- Frais de logement adapté : Débouté
- Frais de véhicule adapté : Débouté
- Préjudice sexuel : 30.000,00 €
- Préjudice d'établissement : 40.000,00 €
- Préjudice permanent exceptionnel : Débouté
- Débouter Mme [Z] [G] et M. [I] [G] de leur demande au titre des pertes de gains professionnels,
- Limiter à 75,05 € les frais d'aménagement restés à charge de Mme [Z] [G] et de M. [I] [G],
- Fixer le préjudice d'affection des consorts [G] de la manière suivante :
- Pour Mme [Z] [G] (mère) : 30.000,00 €
- Pour M. [I] [G] (père) : 30.000,00 €
- Pour Mme [O] [G] épouse [E] (s'ur) : 10.000,00 €
' Débouter Mme [O] [G] épouse [E] de sa demande au titre du préjudice exceptionnel (trouble dans les conditions d'existence),
- Fixer le préjudice exceptionnel (troubles dans les conditions d'existence) de Mme [Z] [G] et de M. [I] [G] à 30.000,00 €, chacun,
- Limiter l'éventuel recours de la CGSS de la Réunion à la somme totale de 448.404,93 € sauf réserves, selon décompte suivant :
- Frais d'appareillage de 95.771,29 € : Sursis à statuer
- Inconnu / Hôpital des enfants de 27.035,36 : Sursis à statuer
- Autres dépenses de santé jusqu'au 2 août 2005 : 81.436,90 €
- Frais de transport jusqu'au 11 juillet 2003 : 28.833,71 €
- Frais futurs à compter du 1er juin 2006 : 338.134,32 €
Sur le doublement des intérêts :
- Déclarer que seule la Compagnie Prudence créole a été soumise aux obligations de l'article L 211-9 du code des assurances dans le cadre de :
La procédure d'indemnisation des préjudices de Mme [W] [G] issue de son accident initial de la circulation en date du 28 mai 1993,
La procédure postérieure engagée par suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 7 février 2017,
' Déclarer au besoin que les offres formulées par la Compagnie Generali Iard dès ses premières conclusions en défense par devant le Tribunal Judiciaire valent offre légale d'indemnisation de nature à arrêter le cours des intérêts prévus à l'article L 211-13 du Code des assurances,
- Débouter en conséquence les consorts [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions au titre du doublement des intérêts,
L'appel a été signifié à la SMI par acte d'huissier délivré à personne le 30 novembre 2021 et à la CGSSR par acte d'huissier du 13 décembre 2021; ces organismes n'ayant pas constitué avocat, ils sont réputés solliciter confirmation du jugement par adoption de motifs.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2022.
MOTIFS
1. A titre liminaire, pour la clarté des débats, la cour rappelle les termes de la transaction dont la signature a été autorisée par le juge des tutelles le 3 décembre 2008 conclue par M. et Mme [G], agissant ès qualités de représentants de leur fille mineure [W], et la SA Prudence créole, aux droits de laquelle vient la Compagnie:
"Le 28.05.93, [W] [G] a été victime d'un accident de la circulation dont la réparation incombe à M. [S] [N] assuré par contrat N° 58065603L auprès de PRUDENCE CROLE.
Ladite société, se conformant aux prescriptions de la loi du 5 Juillet 1985, dite "loi Badinter", après avoir informé la victime de ses droits l'a soumise à une expertise médicale effectuée le 31/05/05 par le docteur [L] dont les conclusions sont les suivantes :
Arrêt total d'activité (ITT) ............................................... Du 28/05/93 au 15/06/95
Plus ...................................................1 mois tous les 2 ans à la suite de l'ITT initiale
Arrêt partiel d'activité (ITP) ............................................ .. néant
Incapacité permanente partielle (IPP) ............................... 92 %
Souffrances endurées ............................. .. . ...... 5.5 / 7
Préjudice esthétique ...... ........................5/7
Préjudice d'agrément .... ....................... très important
Tierce personne ........................................................... ..6 H par jours, tous les jours
Compte tenu de ces conclusions les parties sont d'accord pour fixer comme suit l'indemnité résultant du préjudice subi :
ITT ............ ...............................................................23 598.73
ITT supplémentaire ................................................... .. 4 790.00
IPP ........................... ............................................ ..323 000.00
Tierce personne :
6.42 € x 6 X 30 x 12 = 13 867.20 x 27.887 = 386 714.60 € déduction d'1 mois tous les 2 ans
6.42 x 6 x 30 =1 155.60 : 2 = 577.80
577.80 x 27.887 =16113.10
386 714.60 - 16 113.10 ......................................... ..370 601.50
Frais de couches 29 € x 5 x 12 x 27.887 .................. ..48 523.38
Souffrances endurées ...................................... .. 15 000.00
Préjudice esthétique ................................................. .. 13 000.00
Préjudice d`agrément ............................................... . 30 000.00
TOTAL .................................................................. .. 828 513,61
TOTAL DES PROVISIONS DEJA VERSEES .... . 182 938.82 €
SOLDE .....................................................................645 574.79 €
A la signature du présent protocole, valant accord de Mme et de M. [A] [G] sur l'indemnité proposée, la victime étant mineure, la transaction sera soumise pour approbation à Monsieur le Juge des Tutelles de Saint Pierre qui décidera également, après acceptation de la transaction, du placement éventuel des fonds."
2. Il ressort du dispositif des conclusions des consorts [G], que ceux-ci entendent solliciter la condamnation de l'assureur à de nouvelles indemnités en lien avec l'accident subi par Mme [W] [G] à raison de:
- préjudices de Mme [W] [G] non indemnisés par la transaction ;
- préjudices de Mme [W] [G] liés à une aggravation du dommage;
- préjudices personnels des parents et s'ur de Mme [W] [G].
3. Dans son expertise du 4 juillet 2005, le Dr [L] procédait aux constatations suivantes:
EXAMEN CLINIQUE (réalisé douze ans après l'accident)
L'enfant [G] [W] présente un assez bon aspect général ; elle est installée dans un fauteuil roulant, dans une attitude très cyphotique. Le poids est d'environ 62 Kg ; la taille est estimée à 1m52. La latéralité n'est pas définissable.
Présences de cicatrices chirurgicales aux membres inférieurs, en rapport avec l'intervention du Dr
[K] du 04/09/98.
Tableau de tétraplégie spastique avec déficit de tonus du tronc et attitude en cyphose d'effondrement ; la tête est en latéro-'exion gauche quasi- irréductible, mais l'enfant conserve un contrôle assez correct des mouvements de la fête, permettant l'orientation du regard (suit du regard sur 120° environ avec son 'il droit). Paralysie au nerf moteur oculaire commun gauche, avec ptosis, mydriase, et paralysie des divers mouvements de l''il gauche. Les Potentiels Évoqués Auditifs étaient initialement altérés du côté droit.
Les retournements spontanés sont impossibles ; déplacements en fauteuil roulant impossibles. Le décubitus ventral est mal toléré ; seul le décubitus dorsal est fonctionnellement tenu. La station assise est possible seulement dans le fauteuil roulant.
Persistance de très possibilités de mouvements du membre supérieur droit ; elle peut étendre les doigts (persistance d'un pouce adductus et d'un index en extension quasi-fixée) ; aucune capacité d'utilisation fonctionnelle du membre supérieur droit ou de la main droite. Le poignet gauche est fixé en flexion palmaire irréductible.
Infimes capacités motrices au membre droit, eu position allongée uniquement, sans aucune capacité d'utilisation fonctionnelle. Aucun déplacement possible en décubitus ventral.
Dépendance totale pour tous les actes de la vie quotidienne. Alimentation à la cuillère, mixés ou en petits morceaux; elle mastiquerait assez bien; la déglutition donnerait lieu assez fréquemment à des fausses routes; la boisson se fait aussi à la cuillère.
Mutisme quasi-complet ; elle parvient à assez bien esquisser le mot « maman '' ; elle ne parvient simplement à se faire comprendre (plaisir ou mécontentement) par quelques sourires, mimiques, grognements ou pleurs.
Elle semble comprendre assez bien les choses qui l'entourent, les paroles qui lui sont adressées; elle reconnait bien ses proches, ou les intervenants de l'équipe soignante. Elle désigne sa mère du regard lorsqu'on lui demande « [W], où est maman ' ' '.
Elle est assez capable d'exprimer ses besoins. Les capacités d'attention sont très réduites; elle parviendrait à rester attentive devant la télévision seulement 5 à 10 minutes. Il existe une grande fatigabilité, avec survenue occasionnelle de bavage et d`une atonie axiale marquée (elle laisse alors tomber sa tête en avant en particulier à la fatigue, en fin de journée).
Dans son expertise du 6 février 2017, le Dr [D] décrivait la situation clinique suivante :
Depuis l'expertise de 2005, les comptes rendus de consultations ou d'hospitalisations n'apportent pas d'éléments nouveaux pour une aggravation analytique ou fonctionnelle. Elle n'a pas bénéficié de prise en charge- rééducative dans un centre spécialisé; elle n'est pas suivie par des rééducateurs en ville (kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste, psychomotricien). Elle ne fait pas partie d'association ou de groupe lié au traumatisme crânien.
Les séquelles sont :
- la tétraplégie spastique avec rétractions globales tendino-musculaires avec comme conséquences, les déformations neuro-orthopédiques sont déjà décrit sur l'expertise de 2005. De ce fait, l'installation en fauteuil roulant est difficile. Le corset siège a été abandonné. Des consultations spécialisées serait nécessaires pour savoir si des chirurgies fonctionnelles pouvaient l'améliorer dans sa posture (Ténotomie); je ne connais pas aussi l'évolution de cette cyphose (je n'ai ni de clichés radiologique de départ ni actuels pour connaitre un angle de cyphose ou de scoliose évolutif).
- Les troubles neurocognitifs restent majeurs. Et je n'ai pas eu d'éventuelle évaluation orthophonique et/ou neuropsychologique pour savoir si il y a régression; je ne sais pas si de nouveaux traitements recommandés par l'HAS mise en ligne en juillet 2013 (Haute Autorité de Santé) ont été évalués comme des traitements médicamenteux (RITALIN E69, MANTADlX®), des thérapies de stimulation de groupe par méthode holistique, ou encore par l'immersion dans des activités collectives de stimulation, dans le cadre de stimulation cognitive dans les séquelles de traumatisme crânien type troubles du comportement par défaut.
[...]
- En ce qui concerne l'appareil cardio-respiratoire, je n'ai pas d'élément radiologique ou de compte rendu de spécialité (cardiologie, pneumologie) pour affirmer une dégradation de l'état cardio-respiratoire.
- Les troubles de la déglutition sont le fait d'une faible continence labiale et du manque de mastication. Il n'y a pas de fausses routes aux liquides et les textures alimentaires ne sont tributaires que de la difficulté masticatoire. Le poids est stable à 62 kg. Elle continue à manger sur des textures écrasées et en eau épaissie.
- Sur le plan neurologique, une courte hospitalisation a permis de conclure à une majoration de la pathologie épileptique et objective par l'électroencéphalogramme (EEG). Les crises essentiellement nocturnes seraient d'après Mme [G] de plus en plus fréquentes. Cependant, aucune hospitalisation en urgence ou dans un service de soins hospitalier ou de clinique n'a été nécessaire; il n'y a pas eu de consultation spécialisée ou de prise en charge particulière et ce malgré l'augmentation du traitement antiépileptique par VIMPAT. UEEG du 02/06/16 montre effectivement de pointes périodiques latéralisées (PLEDS) frontale droite et des complexes épileptiformes généralisés pseudopériodiques (GPEDS) en faveurs de crises fréquentes et qui n'auraient pas eu lieu pendant l'enregistrement. La littérature nous apprend que ces PLEDS et GPEDS ne sont pas spécifiques de pathologies épileptiques pures et ils peuvent se retrouver dans les encéphalopathies post-anoxiques connue c'est le cas de Melle [G] [W] victime d'un arrêt cardio-respiratoire de 30 minutes après son accident (I-2).
- Sur le plan neurocognitif, le bilan neuropsychologique n'est pas réalisable du fait de l'importance des séquelles cognitives.
- Sur le plan neuro-orthopédique : les clichés du rachis montrent effectivement une hypercyphose dorsale à 56° et une hyperlordose lombaire à 45° ; mais non comparable devant l'absence de clichés récents. Elle a présenté une fracture de la cheville gauche qui après consolidation osseuse n'a pas changé son état de dépendance.
4- Les consorts [G] font état de différentes aggravations dont une liée à un trouble épileptique. Ils évoquent une majoration des crises, notamment nocturnes, impliquant la surveillance constante de Mme [W] [G].
Ils mettent en exergue une modification de la médication au titre des crises convulsives, d'une chute et de consultation du Dr [M] réalisée le 8 juin 2016 énonçant "EGG du 2 juin 2016: tracé comportant des pointes périodiques latéralisées (PLEDS) frontal droite et des complexes épileptiformes généralisés pseudopériodiques (GPEDS) en faveur de crises fréquentes qui n'ont pas lieu pendant l'enregistrement".
A la lecture des conclusions de l'expert, la cour s'estime insuffisamment renseignée sur l'existence d'une augmentation pérenne de crises de Mme [W] [G] ou d'incidents ponctuels, en lien avec les myoclonies décelées lors de l'expertise des Dr [L] et [R] en 2006.
Vu l'article 146 du code de procédure civile;
La cour ordonne ainsi, avant dire droit, un complément d'expertise de Mme [W] [G] sur l'existence d'une aggravation de son état en lien avec les crises convulsives.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement AVANT DIRE DROIT, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- Révoque l'ordonnance de clôture;
- Ordonne une expertise de Mme [W] [G] confiée à [B] [V]- Service de neurologie et de neuropsychologie CHU [17] adultes [Adresse 4] ;
Avec pour mission de :
. Convoquer Mme [W] [G] et ses parents ainsi que son conseil, le cas échéant par visioconférence;
. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches sur les troubles convulsifs dénoncés; l'interroger sur les conditions d'apparition des symptômes, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
. se faire remettre tous documents médicaux utiles sur la situation de Mme [W] [G] en 2006, et notamment les rapports des Dr [L] et [R], ainsi que, depuis lors, tout élément médical en lien avec les crises convulsives intervenues, en particulier l'examen du Dr [M] et l'expertise du Dr [D]; à cette fin, dit que les parties devront faire parvenir à l'expert sous un format numérique et sous un format papier l'intégralité des pièces médicales qu'elles entendent produire, classées par ordre chronologique et présentées sous bordereau, au plus tard 15 jours avant la date de convocation;
. Décrire en détail les symptômes de type myoclonie ou épileptiques, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, entre 2006 et l'expertise ;
. Donner son avis sur l'existence d'une aggravation des troubles de type convulsifs depuis 2006;
. Le cas échéant, déterminer la date de cette aggravation et de leur consolidation; en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
. Le cas échéant, en cas d'aggravation, déterminer, au titre des préjudices pour la part imputable à la seule aggravation:
=> Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
=> Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
=> Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
=> Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
=>Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
=> Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;
. Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de Joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
. Dire que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
. Fixe à la somme de 1.500 euros la consignation qui devra être opérée par les consorts [G] au Greffe de la cour d'appel par chèque à l'ordre de Monsieur le Régisseur d'avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
. Dit qu'à défaut de versement de ladite consignation dans le délai d'un mois à compter du rendu du présent arrêt, la mission d'expertise sera caduque;
. Fixe à 8 mois le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport au greffe de la cour, courant à compter du versement de la consignation;
. Commettre le magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d'expertise;
. Dire qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, lequel doit signaler toute incompatibilité à l'accomplissement de sa mission dès réception de celle-ci, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d'office.
- Invite les parties à conclure au fond dans un délai de deux mois à compter du dépôt du rapport d'expertise;
- Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 11 AVRIL 2024 à 9 heures ;
- Réserve les demandes et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE