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Cour de cassation, 25 mars 1998. 97-82.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.612

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Emmanuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1997, qui, pour homicide involontaire par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis pour le délit et 2 000 francs d'amende pour la contravention, a constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire, fixé à 5 ans le délai à l'expiration duquel il pourra solliciter un nouveau permis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, L 1-I, alinéa 1, L. 1-III, alinéa 1, et L. 15-II-2° du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Emmanuel Z... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Florence Y... à l'occasion de la conduite d'un véhicule, avec la circonstance d'être sous l'empire d'un état alcoolique, caractérisé par la présence d'un taux d'alcool pur de 0,88 gramme pour mille dans le sang, et l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, en constatant l'annulation de plein droit du permis de conduire ; "aux motifs que, s'il est vrai que la motocyclette du prévenu a été retrouvée à plus de 800 mètres du point de choc initial, cette circonstance ne permet pas de considérer que l'accident initial a été causé par une cause extérieure; que, s'il est constant que des traces de peinture noire ont été observées sur la glissière de sécurité à l'endroit où le corps de Florence Y... a été retrouvé, il s'agit là d'une circonstance dont rien ne justifie d'en rechercher l'origine; que, en effet, le témoignage de Joël X... exclut l'intervention d'un autre véhicule au moment même où l'accident s'est produit, faute de quoi il l'aurait remarqué et en aurait fait état; que c'est dans la chute provoquée par le dérapage de la moto que Florence Y... a été partiellement décapitée, en heurtant un poteau vertical de la glissière de sécurité qui a été déformé sous la violence du choc de sa tête ; "alors, d'une part, que, selon les résultats de l'enquête, la motocyclette conduite par Emmanuel Z... avait été trouvée à 800 mètres du point initial du choc, et les deux accidentés se trouvaient, le conducteur à 139 mètres, et le corps de la passagère à 111 mètres de ce point; qu'en se bornant, pour exclure toute cause étrangère de l'accident, à faire sienne la thèse invraisemblable des enquêteurs selon laquelle les deux occupants de la moto auraient été projetés sur de telles distances par le seul choc de la moto contre la glissière de sécurité, la moto ayant, seule, poursuivi sa course, sans rechercher, au besoin au moyen d'un supplément d'information, d'explication rationnelle sur les distances ainsi parcourues, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre les fautes qu'elle reproche à Emmanuel Z... et le décès de Florence Y..., et n'a pas légalement justifié sa déclaration de culpabilité ; "alors, d'autre part, que, en relevant expressément l'existence de traces de peinture noire sur la glissière près de l'endroit où le corps de Florence Y... avait été retrouvé, ne pouvant provenir de la moto rouge d'Emmanuel Z... et militant a priori en faveur de l'intervention d'un véhicule tiers au moment de l'accident, tout en refusant d'en rechercher l'origine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de troisième part, que le témoin Joël X... n'a rien vu des faits, mais seulement entendu des bruits de ferraille, et découvert ensuite les accidentés sur la chaussée; que le fait qu'il n'ait pas remarqué de véhicule tiers au moment de l'accident s'est produit n'exclut donc pas l'intervention d'un tel véhicule ; "alors, enfin, que rien ne démontre que la chute de la moto ait été provoquée par un dérapage, sans l'intervention d'un autre véhicule, et que le poteau vertical de la glissière de sécurité ait été déformé par la chute du corps de Florence Y... et non par un véhicule tiers; qu'en fondant ainsi sa déclaration de culpabilité sur une simple hypothèse, après avoir refusé d'ordonner le supplément d'information qui aurait pu lever le doute sur les circonstances du décès de Florence Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 15-III, alinéas 1 et 2, du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 5 ans le délai pendant lequel Emmanuel Z... ne pourra pas solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire ; "aux motifs que, au vu des circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu, la Cour considère qu'il y a lieu de fixer à 5 ans la durée d'interdiction d'obtenir la délivrance d'un nouveau permis de conduire ; "alors que, en se bornant, pour porter à son maximum, soit 5 ans, le délai pendant lequel Emmanuel Z... ne pourra solliciter un nouveau permis, à invoquer, selon la formule stéréotypée, "les circonstances de la cause et la personnalité du prévenu", sans motiver réellement sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations, partiellement reprises aux moyens, de l'arrêt attaqué, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs le délit et la contravention connexe dont elle a déclaré le prévenu coupable, avant d'appliquer en répression de ces infractions des peines prévues par la loi ; D'où il suit que les moyens, qui, sous le couvert de défaut ou d'insuffisance de motifs, se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, en l'état d'une information qu'ils ont jugée complète, des faits et circonstances de la cause, des éléments de preuve contradictoirement débattus ainsi que des sanctions applicables aux infractions reprochées dans les limites fixées par la loi, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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