Texte intégral
n° minute : 436/23
Copie exécutoire à :
- Me Noémie BRUNNER
- Me Julie HOHMATTER
Le 13.09.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
2ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
R II U N° RG 23/00054 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IC67
mise à disposition le 13 Septembre 2023
Dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. SODICO IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
- partie demanderesse au référé -
Monsieur [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [L] [A] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [D] [P], mineure, prise en la personne de ses représentants légaux M. [O] [P] et Mme [C] [M] [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
- parties défenderesses au référé -
Franck WALGENWITZ, président de chambre à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Régine VELLAINE, Greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 04 Septembre 2023, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 avril 2023 le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné la société Sodico Immobilier à payer aux consorts [B] et [L] [M] les sommes de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des troubles anormaux de voisinage et de 164 585,18 euros au titre de la dépréciation de leur bien immobilier.
Le tribunal a également condamné la société à payer à Mme [D] [P], en sa qualité de nu-propriétaire représentée par ses parents, la somme de 62 723,75 euros au titre de la dépréciation de son bien immobilier.
Enfin une somme de 5000 euros était mise à la charge de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sodico Immobilier a interjeté appel de cette décision et a sollicité par assignation du 15 juin 2023, l'arrêt de l'exécution provisoire de ladite décision et à défaut, l'autorisation de consigner la somme de 283 851,28 euros auprès de la caisse des dépôts et des consignations.
Dans leurs conclusions responsives du 30 juin 2023, M. [B] [M], Mme [L] [M] et Mme [D] [P] ont sollicité le débouté de l'ensemble des demandes de la société Sodico Immobilier, à titre subsidiaire, que la somme de 283 851,28 euros soit consignée sur le compte CARPA du barreau de Strasbourg, et en tout état de cause, la condamnation de la société Sodico Immobilier aux dépens et au versement d'une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le dossier faisait l'objet de deux renvois. À l'audience du 4 septembre 2023 la société indiquait se désister de sa demande de sursis à exécution, précisant avoir réglé les sommes qui avaient été mises à sa charge par le jugement du 4 avril 2023.
M. [B] [M], Mme [L] [M] et Mme [D] [P] précisaient maintenir leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sodico Immobilier rétorquait oralement s'opposer à cette demande.
SUR CE :
Il y a lieu de constater, dans un premier lieu, le désistement de la société Sodico immobilier.
En deuxième lieu, force est de constater que la demande formée par la société Sodico Immobilier, en vue d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 4 avril 2023 est directement à l'origine de la désignation par M. [B] [M], Mme [L] [M] et Mme [D] [P] d'un avocat pour défendre leurs intérêts.
Cette désignation a nécessairement entraîné l'engagement par eux de frais.
Leur conseil a déposé des conclusions écrites et constitué un dossier de pièces jointes, et a été présent aux audiences des 5 juillet, 14 août et 9 septembre 2023.
Dans ces conditions, il est équitable d'accorder à ces derniers la somme de 1500 euros sollicitée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société Sodico Immobilier aux dépens de la présente procédure.
P A R C E S M O T I F S
CONSTATE que la société Sodico Immobilier s'est désistée de son instance en référé sursis devant Madame la première présidente de la cour d'appel de Colmar,
CONDAMNE la SARL Sodico Immobilier aux dépens de la présente procédure,
CONDAMNE la SARL Sodico Immobilier à payer à M. [B] [M], Mme [L] [M] et Mme [D] [P] une somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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