Cour d'appel, 19 juin 2014. 13/00372
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00372
Date de décision :
19 juin 2014
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ARRET N.
RG N : 13/ 00372
AFFAIRE :
M. Eric X..., Société MAIF
C/
M. Eric Y..., AXA FRANCE IARD pris en la personne de son représentant légal, CRPCEN
MJ/ MCM
réparation dommage corporel
Grosse délivrée à Me CLERC, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 JUIN 2014
Le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Eric X... de nationalité Française, né le 03 Mai 1968 à SAINT JUNIEN (87200)
Enseignant,...-87270 COUZEIX
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Société MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social, Centre de Traitement Gestion 01-79018 NIORT CEDEX
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 10 JANVIER 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Eric Y... de nationalité Française, né le 12 Janvier 1968 à SAINT JUNIEN (87200), Clerc de notaire,...-87200 SAINT JUNIEN
représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
AXA FRANCE IARD pris en la personne de son représentant légal domicilié au siège social-69836 ST PRIEST CEDEX 9
représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN) 5 bis rue de Madrid-75395 PARIS
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à personne
INTIMES
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Avril 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 mai 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2014.
A l'audience de plaidoirie du 10 Avril 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame JEAN, Président de chambre a été entendue en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
La cour se réfère expressément en ce qui concerne les faits, la procédure et les demandes et moyens des parties en première instance au jugement frappé d'appel qui en a fait un exposé exact et complet ; il sera seulement rappelé que :
- le 11 novembre 2009, Eric Y... a été victime d'un accident de chasse au ... commune de Rochechouart ; alors qu'il était en action de chasse avec Eric X... et Eric Z... et qu'il s'apprêtait à tirer sur une perdrix, il a été atteint notamment au bras gauche, à la poitrine et à la tête par une gerbe de plomb provenant du tir de Eric X...,
- il a été procédé le 13 novembre 2009, sur réquisitions de l'Officier de police judiciaire à un examen médico-légal de la victime ; les constatations en résultant ont été énoncées dans le jugement déféré,
- à la suite d'expertises amiables, Eric Y... a présenté une demande d'indemnisation à laquelle il lui a été opposé un partage de responsabilité à hauteur de moitié.
C'est dans ces conditions que Eric Y... a fait assigner Eric X..., la MAIF et la Caisse de Retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires devant le tribunal de grande instance de Limoges aux fins de voir déclarer Eric X... seul responsable de l'accident dont il a été victime et d'obtenir réparation de son préjudice.
Selon jugement du 10 janvier 2013, le tribunal a notamment :
- déclaré Eric X... seul responsable des dommages consécutifs à l'accident dont a été victime Eric Y...,
- fixé le préjudice corporel de Eric Y... à la somme de 18. 870 ¿, déduction faite de la créance de l'organisme social et des provisions déjà versées,
- condamné solidairement Eric X... à payer à Eric Y... la somme de 18. 870 ¿ en réparation de son préjudice corporel,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement en application de l'article 1153-1 du Code Civil,
- déclaré le présent jugement commun à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires régulièrement appelée à la procédure,
- condamné in solidum Eric X... et la Mutuelle des instituteurs de France (MAIF) à payer à Eric Y... la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum Eric X... et la MAIF aux dépens de l'instance.
Eric X... et la MAIF ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 25 mars 2013.
Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 24 juin 2013 par Eric X... et la MAIF et 7 août 2013 par Eric Y... et la compagnie d'assurances AXA IARD déclarant intervenir volontairement.
La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, régulièrement assignée le 19 août 2013, n'a pas constitué avocat.
Eric X... et la MAIF demandent à la cour de réformer le jugement pour dire que Eric Y... a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation, de dire qu'il y a lieu à un partage de responsabilité par moitié, de fixer le montant des indemnisations à :
-300 ¿ au titre de la gêne temporaire partielle (classe III (un mois),
-220 ¿ au titre de la gêne temporaire partielle (classe I) (deux mois)-6. 600 ¿ au titre de l'AIPP,
-5. 000 ¿ au titre des souffrances endurées,
-1. 700 ¿ au titre du préjudice esthétique,-1. 000 ¿ au titre du préjudice d'agrément,
soit un total de 7. 410 ¿, de donner acte à la MAIF qu'elle se propose de verser la somme de 7. 410 ¿, de juger cette offre satisfactoire, de condamner Eric Y... à leur payer la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Eric Y... et AXA France Iard, celle-ci intervenant volontairement, qui contestent toute faute de la victime, concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de Eric X... mais forment appel incident pour voir porter à 26. 200 ¿ les dommages et intérêts réparant le préjudice corporel de la victime et obtenir la somme de 3. 000 ¿ en réparation de son préjudice moral ; il sollicite enfin la condamnation des appelants à lui payer la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Eric X... et la MAIF renouvellent devant la cour leur argumentation selon laquelle la victime a elle-même commis une imprudence, ce qu'elle a d'ailleurs admis à l'occasion de son audition devant les services enquêteurs, en modifiant sa position sans en avertir les autres chasseurs ; qu'ils ajoutent que, au mépris des consignes de sécurité élémentaires, Eric Y... n'avait pas d'équipements vestimentaires suffisamment visibles des autres chasseurs ;
Attendu que le tribunal a d'ores et déjà toutefois pertinemment répondu à cette argumentation, par des motifs que la cour fait siens, en relevant qu'il n'était démontré ni qu'un plan précis de chasse ait été déterminé à l'avance, ni qu'il ait été fait obligation aux participants de demeurer à leur place initiale, ni que chacun des chasseurs ait été parfaitement visible par les autres au moment de la mise en place ; que la cour observera que d'ailleurs, s'il est fait obligation à tout chasseur, dans le règlement de chasse disponible sur le site de la Fédération Départementale de chasse versé aux débats, d'identifier avec certitude le gibier et de s'assurer que son tir ne présente pas de danger, ce règlement ne contient aucune référence au positionnement des chasseurs pendant la chasse en sorte que, à défaut de toute preuve de ce qu'une directive particulière avait été donnée en début de chasse pour que chacun se maintienne dans sa position initiale, il ne peut être considéré que Eric Y... ait commis une faute en se déplaçant au cours de l'action de chasse ; que Eric X..., au demeurant, ayant lui-même indiqué aux enquêteurs qu'il s'était rendu compte que Eric Y... s'était déplacé mais sans savoir précisément quel cheminement celui-ci avait suivi, il n'ignorait pas, au moment de son tir, que celui-ci ne se trouvait plus à sa position initiale et était susceptible en conséquence de se situer dans son axe de tir en sorte que, si tant est même que Eric Y... ait pu commettre une négligence en omettant de prévenir les chasseurs de son déplacement, cette circonstance est en tout cas, en l'espèce, sans lien de causalité avec le dommage qui trouve sa cause unique dans le tir intempestif de Eric X... ;
Attendu par ailleurs que le port de vêtements réfléchissants ou de couleur n'est pas obligatoire dans une chasse au petit gibier ; que Eric Y... ne peut en conséquence se voir reprocher, après coup, l'absence de tels attributs vestimentaires alors que chacun des chasseurs (3 seulement) a participé à la chasse en toute connaissance des vêtements portés par les autres ;
Attendu au vu de ces éléments que c'est à bon droit que le tribunal, qui a parfaitement caractérisé par ailleurs la faute commise, et non contestée d'ailleurs, par Eric X... a retenu l'entière responsabilité de celui-ci ;
Et attendu qu'au regard des éléments du dossier, tels qu'ils résultent des pièces versées aux débats, notamment les expertises amiables, il n'y a pas lieu de modifier les indemnisations allouées à Eric Y... qui réparent exactement en leur nature et leur montant le préjudice par lui subi ; que notamment, il sera observé qu'il n'est pas plus justifié en appel qu'il ne l'a été devant le premier juge de l'existence d'un préjudice d'ordre moral distinct des postes déjà indemnisés ;
Attendu, dans ces conditions, que le jugement mérite entière confirmation, la cour observant qu'il n'est présenté par les intimés aucune demande d'indemnisation supplémentaire fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré,
DEBOUTE les parties du surplus,
CONDAMNE in solidum Eric X... et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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