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Cour de cassation, 30 avril 2009. 08-12.557

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.557

Date de décision :

30 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-2 du code de l'organisation judiciaire, alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal d'instance en date du 31 août 2005 ayant autorisé, à la requête de la société Le Mans habitat, la saisie de ses rémunérations pour une somme de 2 158,25 euros ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des articles 125 et 605 du code de procédure civile, R. 145-6 du code du travail et R. 321-1 du code de l'organisation judiciaire, que le juge d'instance, qui connaît des contestations relatives à la saisie des rémunérations, juge en dernier ressort les demandes dont le principal n'excède pas la valeur déterminée à cet égard et se chiffrant, selon le dernier texte applicable, à 3 800 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article R. 321-1 du code de l'organisation judiciaire avait été abrogé par l'article 2 du décret n° 2005-460 du 13 mai 2005 et qu'en application de l'article L. 321-2 du code de l'organisation judiciaire, alors applicable, le tribunal d'instance connaissait, en matière civile, à charge d'appel, de toutes actions personnelles ou mobilières, jusqu'à la valeur de 10 000 euros, la cour d'appel a violé ce dernier texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Le Mans habitat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour Mme X.... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, sur la demande de la société LE MANS HABITAT, il a déclaré irrecevable l'appel de Madame X... ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « la société LE MANS HABITAT ajoute « qu'en raison de la confusion qui règne depuis l'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2005, il n'est pas inutile de souligner que la fin de non-recevoir est valablement soutenue devant la Cour, la compétence réservée au conseiller de la mise en état pour en connaître n'étant pas dite exclusive à l'article 911 du nouveau Code de procédure civile, ni sa saisine déclarée obligatoire selon le modèle du nouvel article 771 du même Code ; que l'appelante n'apporte aucune réplique sur ce dernier point et aucun texte n'oblige la Cour à soulever elle-même une difficulté de compétence à cet égard » (arrêt p. 3, § 1 et 2) ; Et AUX MOTIFS ENCORE QUE « quelle que soit la qualification donnée au jugement déféré, il résulte de la combinaison des articles 125 et 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 145-6 du Code du travail et R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire, que le juge d'instance, qui connaît des contestations relatives à la saisie des rémunérations, juge en dernier ressort les demandes dont le principal n'excède pas la valeur déterminée à cet égard et se chiffrant, selon le dernier texte applicable, à 3.800 ; qu'en l'espèce, le litige porte sur le recouvrement de la somme principale de 2.380,92 , laquelle est ainsi inférieure à ce taux, la réclamation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne pouvant être prise en considération et ne permettant pas au demeurant d'aboutir au seuil fixé » (arrêt p. 3, § 3) ; ALORS QU' aux termes de l'article L. 145-5 du Code du travail, « le juge compétent pour connaître de la saisie des rémunérations est le juge du tribunal d'instance » ; que le texte ajoute qu' « il exerce les pouvoirs du juge de l'exécution » ; que conformément à l'article L. 311-12-1 in fine du Code de l'organisation judiciaire, tel qu'applicable à l'époque à laquelle le jugement a été rendu, « les décisions du juge de l'exécution (…) sont susceptibles d'appel » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'instar du juge de l'exécution, lorsque celui-ci est compétent pour se prononcer une voie d'exécution, le tribunal d'instance, compétent en matière de saisie sur rémunérations, n'a pas le pouvoir de statuer en dernier ressort ; qu'il importe peu que selon l'article R. 145-6 du Code du travail, les contestations soient « jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le juge d'instance» dès lors que cette disposition ne peut avoir pour objet ou pour effet de remettre en cause une solution découlant des dispositions législatives ; qu'en décidant que le jugement avait été rendu en dernier ressort et qu'il n'était pas susceptible d'appel, les juges du fond ont violé les articles L. 145-5 du Code du travail, L. 311-12-1 ancien du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article R. 321-1 ancien du même Code.

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