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Cour de cassation, 07 décembre 1995. 95-42.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.153

Date de décision :

7 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etaver, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1995 par la Cour de Cassation, au profit de M. Serge X..., demeurant 1, place René Clément, 78990 Elancourt, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête en rabat d'arrêt : Attendu que, par arrêt du 1er février 1995, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par la société Etaver au motif que la déclaration de pourvoi ne contenait pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé avait été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Attendu cependant que la mandataire à qui a été donnée le pouvoir spécial joint à la déclaration de pourvoi justifie que le mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation a été établie par ses soins ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable et qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt du 1er février 1995 ; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1993), que M. X..., engagé le 18 avril 1983 en qualité de chauffeur, mécanicien magasinier par contrat à durée déterminée de six mois devenu à durée indéterminée à compter du 17 octobre 1983 a été licencié le 9 octobre 1991 après avoir refusé de se rendre sur des chantiers situés en province au motif que l'accroissement de ses responsabilités familiales ne lui permettaient pas d'effectuer de longs déplacements en province ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture, d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Etaver fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave du salarié mais était intervenu pour une cause réelle et sérieuse et d'avoir accueilli, en conséquence, les demandes en paiement d'indemnités de rupture et en rappel de salaire alors, selon le moyen, d'abord, qu'en énonçant, d'une part, que les déplacements en province constituaient une des obligations essentielles du contrat de travail de M. X... et que le fait que depuis 1989 à la demande du salarié qui avait alors trois enfants l'employeur s'était arrangé pour réduire les déplacements de l'intéressé en province n'implique nullement à cet égard une novation de son contrat de travail et la suppression d'une de ses obligations essentielles, d'autre part, que dès lors que l'employeur connaissait depuis longtemps les empêchements légitimes du salarié, le refus de ce dernier d'effectuer le remplacement de 8 jours à Lyon inaugurant une longue série de déplacements en province ne saurait constituer une faute grave alors surtout que M. X... a continué à exécuter des activités partielles de mécanicien et à effectuer de courts déplacements début septembre, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et alors, ensuite, que le refus réitéré du salarié d'exécuter un travail relevant de ses obligations malgré les injonctions de l'employeur constitue une faute grave, qu'en l'espèce la cour d'appel avait relevé que les déplacements en province constituaient une obligation essentielle du contrat de travail du salarié, que les deux refus successifs de celui-ci de remplir cette obligation malgré les injonctions de son employeur constituaient donc bien une faute grave au sens des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail et qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé ces dispositions ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur connaissait depuis longtemps l'impossibilité du salarié en raison de ses charges de famille d'effectuer de longs déplacements professionnels, la cour d'appel, qui a constaté que, dans le même temps où il refusait d'accomplir un longue série de déplacements professionnels en province, le salarié avait continué ses activités partielles de mécanicien et avait effectué de courts déplacements professionnels, a pu décider, hors toute contradiction, que son comportement n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : PRONCONCE LE RABAT de l'arrêt n 571 rendu par la Chambre sociale de la Cour de Cassation le 1er février 1995 ; Ordonne qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge où à la suite de l'arrêt rabattu ; Et statuant à nouveau ; DECLARE RECEVABLE le pourvoi formé par la société Etaver REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etaver, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4970

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