Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00660 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTAE
du 01 Août 2024
N° de minute 24/01130
affaire : [D], [P], [N] [K]
c/ S.A. SOGESSUR
Grosse délivrée
à Me Céline CECCANTINI
Expédition délivrée
à Me Patrice BIDAULT
le
l’an deux mil vingt quatre et le un Août à 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Mars 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [D], [P], [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. SOGESSUR
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré 05 Juillet 2024, prorogé successivement jusqu’au 01 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, Monsieur [D] [K] a fait assigner en référé la SA Sogessur aux fins de voir :
Condamner la SA Sogessur à reprendre le versement au profit de Monsieur [D] [K] de l’indemnité de privation de jouissance incluse dans les garanties dont bénéficie l’assuré, à hauteur de 1985 euros par mois, à compter du mois de décembre 2023 et jusqu’à ce qu’intervienne la remise en état des lieux dont la durée à dire d’experts est toujours en attente ; Etant précisé que ce montant sera à parfaire au jour de l’audience à l’occasion de laquelle cette affaire sera fixée ;
Enjoindre la SA Sogessur de communiquer à Monsieur [D] [K] :
Le libellé de chacun des postes donnant lieu à indemnisation de l’intégralité de ses préjudices matériels ;
Et pour chacun d’entre eux, le montant alloué au titre de l’indemnisation d’assurance ; le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner la SA Sogessur à verser à Monsieur [D] [K] une somme de 3000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 7 mai 2024, Monsieur [D] [K] a maintenu les termes de son acte introductif d’instance et actualisé ses demandes aux fins de voir :
Condamner la SA Sogessur à reprendre le versement au profit de Monsieur [D] [K] de l’indemnité de privation de jouissance incluse dans les garanties dont bénéficie l’assuré, à hauteur de 1985 euros par mois, à compter du mois de décembre 2023 et jusqu’à ce qu’intervienne la remise en état des lieux dont la durée à dire d’experts est toujours en attente ; Etant précisé qu’au jour de votre audience, Sogessur devra d’ores et déjà être condamnée à verser à Monsieur [D] [K] une somme provisionnelle de 11910 euros ;
Enjoindre à la SA Sogessur de communiquer à Monsieur [D] [K] le chiffrage des différents postes de préjudices validés à dire d’expert, préalable indispensable au démarrage des travaux de remise en état de l’appartement de l’assuré ; le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Débouter la compagnie Sogessur de sa demande visant à voir condamner à titre reconventionnel Monsieur [D] [K] à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la Déclaration Réglementaire d’Ouverture du Chantier ou le premier PV de chantier dressé par le maître d’œuvre mentionnant la date de commencement des travaux ou le premier PV de chantier dressé par le maître d’œuvre mentionnant la date de commencement des travaux ;
Débouter plus largement la compagnie Sogessur de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
Condamner la société Sogessur à verser à Monsieur [D] [K] une somme de 3000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SA Sogessur a conclu aux fins de voir :
Débouter intégralement Monsieur [D] [K] de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire et sous réserve que soit apportée par le demandeur la double justification :
Du commencement et d’une durée de travaux estimée à dire d’expert à plus de 5 mois ;
De ce que le contrat d’assurance conclu par le syndicat des copropriétaires, ne prévoit aucune garantie au profit des copropriétaires au titre du trouble de jouissance ;
Allouer au demandeur une provision complémentaire tout au plus égale à la différence entre le montant du loyer mensuel de Monsieur [D] [K] (1985 euros) sur la durée estimée des travaux et les versements provisionnels opérés par Sogessur à hauteur de 13000 euros ;
Dans tous les cas, condamner reconventionnellement Monsieur [D] [K] à communiquer à Sogessur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la Déclaration Réglementaire d’Ouverture du Chantier (DROC) ou le premier procès-verbal de chantier dressé par le maître d’œuvre mentionnant la date de commencement des travaux ;
Laisser à Monsieur [D] [K] l’entière charge des dépens.
A l’audience, la SA Sogessur a oralement conclu, par l’intermédiaire de son avocat, qu’il ne comprend pas la demande au titre de l’article 145 du code de procédure civile puisque l’expertise proposée dans le cadre du contrat n’est acquise que pour les travaux et dans un délai de 2 ans. L’assurance aurait déjà versé des indemnités alors que les travaux n’ont pas encore démarré. La compagnie s’oppose à poursuivre les règlements d’indemnité alors qu’il n’y a pas de preuve d’un démarrage des travaux.
L’ensemble des parties a comparu à l’audience du 7 mai 2024, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce, Monsieur [D] [K] est propriétaire des lots n°9, 37 et 51 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 5]. Le 30 mai 2023, un incendie s’est déclaré au niveau de la toiture de l’immeuble et a généré des dommages dans les parties communes et privatives. Un arrêté d’interdiction d’accès a été rendu par le maire de la ville de [Localité 4] en date du 6 juin 2023 au regard du danger représenté par ces désordres. En effet, « il est interdit d’évoluer, provisoirement et jusqu’à la mise en œuvre des mesures visant à conjurer le danger, dans l’ensemble de l’immeuble « [6], bloc B » sis à [Adresse 5], parcelle cadastrée EC[Cadastre 1] ».
Le demandeur verse aux débats un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 30 mai 2023. Concernant l’appartement de Monsieur [D] [K], le montant des dégâts aurait été estimé à la somme de 96000 euros par les experts, hors perte de jouissance et à l’exclusion des désordres intervenus au niveau des mansardes qui n’ont pas encore été évalués. Toutefois, ce chiffrage n’a pas été confirmé par écrit. Monsieur [D] [K] aurait été contraint de se reloger. Est produit un courriel en date du 22 juin 2023 selon lequel, au terme du contrat d’assurance souscrit par le demandeur, l’indemnité de jouissance est calculée d’après la valeur locative des locaux sinistrés pendant le temps nécessaire pour la remise en état des locaux, à dire d’expert ; garantie acquise dans la limite de 2 ans à compter du sinistre. Toutefois, plus aucun versement ne serait intervenu depuis le mois de novembre 2023 bien que le préjudice de jouissance de Monsieur [D] [K] serait persistant.
La SA Sogessur soutient qu’elle n’a jamais pu obtenir de Monsieur [D] [K] la moindre précision sur l’état des travaux de remise en état de l’immeuble ni leur durée, et ce depuis près d’un an. Or, la défenderesse ne saurait poursuivre le versement des règlements provisionnels sans disposer des éléments permettant d’évaluer le montant final de l’indemnité. La SA Sogessur argue qu’il appartient à Monsieur [D] [K] de se procurer auprès du syndicat des copropriétaires tout rapport d’expertise évaluant la durée des travaux ainsi que tous documents permettant d’apporter des informations sur l’état actuel du chantier puisque la garantie prévue au contrat d’assurance ne concernerait que les frais de relogement pendant la durée des travaux, ces derniers devant avoir débuté et être déterminés tant dans leur étendue que dans leur durée. A cela s’ajoute que le montant du dommage constitue la limite de l’indemnité allouée.
Monsieur [D] [K] soutient avoir communiqué à la SA Sogessur les devis pour la réfection de l’appartement par un courriel en date du 7 novembre 2023 dans lequel il aurait indiqué que « la durée estimative des travaux est de 6 mois à réception par les entreprises de l’acompte de démarrage, y compris pour la société de déménagement ». La SA Sogessur disposerait donc de tous les éléments permettant d’évaluer le montant final de l’indemnité. La défaillance proviendrait de la SA Sogessur et du collège d’experts dont il est attendu qu’ils valident officiellement les devis présentés.
Monsieur [D] [K] allègue que la défenderesse crée un amalgame entre les frais de relogement et la privation de jouissance. En effet, la privation de jouissance aurait pour objet de réparer le préjudice résultant de l’impossibilité pour l’assuré d’utiliser temporairement tout ou partie de son bien. Le préjudice serait calculé en fonction de la valeur locative du bien pour une durée fixée par le contrat d’assurance, deux ans à compter du sinistre en l’espèce. Cette garantie ne serait pas limitée à la durée des travaux fixée à dire d’expert, à la différence des frais de relogement visés par la SA Sogessur. Monsieur [D] [K] invoque une indemnité au titre de la privation de jouissance de son appartement, actuellement inhabitable, qui ne devrait donc pas être limitée à la durée des travaux.
Toutefois, le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour interpréter les clauses d’un contrat d’assurance et apprécier l’étendue et la durée de la garantie objet du contrat litigieux. En conséquence, il n’y a lieu à référé et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Sur la demande de communication sous astreinte de Monsieur [D] [K] :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [D] [K] argue que la SA Sogessur n’a pas confirmé la prise en charge de la totalité de ses préjudices matériels incluant en particulier les peintures, le mobilier ainsi que l’intégralité des dommages immobiliers privatifs, ni communiqué de document écrit quant au montant des préjudices matériels pris en charge. Or, le demandeur soutient que ces informations lui sont nécessaires pour que les entreprises soient provisionnées et que les travaux puissent démarrer. Il souhaite donc qu’il soit enjoint à la SA Sogessur de communiquer, sous astreinte, la liste exhaustive de chacun des postes donnant lieu à indemnisation et pour chacun d’entre eux, le montant alloué au titre de l’indemnisation d’assurance.
La SA Sogessur soutient que cette demande n’est pas justifiée en ce que le demandeur produit lui-même les conditions générales et une version abrégée des conditions particulières du contrat qui récapitulent les garanties qui lui sont acquises.
Monsieur [D] [K] réplique qu’il ne dispose qu’aucun compte-rendu de son assurance et de l’expert mandaté par ses soins validant le quantum pris en compte au titre des différents postes de préjudices.
En conséquence, au regard de la nécessité de provisionner les entreprises pour que les travaux puissent démarrer et, pour cela, d’avoir connaissance du quantum pris en compte au titre des différents postes de préjudices par l’assureur, il sera enjoint à la SA Sogessur de communiquer à Monsieur [D] [K] le chiffrage des différents postes de préjudices validés à dire d’expert, préalable indispensable au démarrage des travaux de remise en état de l’appartement de l’assuré.
Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
Il y a donc lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive.
Sur la demande de communication sous astreinte de la SA Sogessur :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, la SA Sogessur soutient qu’elle a intérêt à connaître avec certitude la date de commencement des travaux dans le cadre de sa relation contractuelle avec Monsieur [D] [K] et au titre de sa garantie.
Toutefois, les entreprises n’ayant pas été provisionnées, les travaux n’ont pas démarré. Monsieur [D] [K] est donc dans l’impossibilité de communiquer la Déclaration Réglementaire d’Ouverture de Chantier (DROC) ou le premier procès-verbal de chantier dressé par le maître d’œuvre mentionnant la date de commencement des travaux.
En conséquence, la SA Sogessur sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [D] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA Sogessur, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Au provisoire ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant l’interprétation des clauses du contrat d’assurance et renvoyons les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
ENJOIGNONS à la SA Sogessur de communiquer à Monsieur [D] [K] le chiffrage des différents postes de préjudices validés à dire d’expert, préalable indispensable au démarrage des travaux de remise en état de l’appartement de l’assuré ;
ASSORTISSONS cette obligation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive ;
CONDAMNONS la SA Sogessur à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS la SA Sogessur aux entiers dépens ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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