Cour de cassation, 10 mars 1993. 90-45.439
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.439
Date de décision :
10 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêts économiques Progemin, dont le siège est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (7e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Gatineau, avocat du groupement d'intérêts économiques Progemin, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 1990), que M. X..., engagé à compter du 9 mars 1987 en qualité d'attaché de direction, a été licencié pour faute grave par lettre du 3 octobre 1988 ;
Attendu que le groupement d'intérêt économique (GIE) Progemin fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une première part, que M. X... avait été embauché par leIE Progemin en qualité "de cadre à nos bureaux, sis à Cambrai, avenue Cateau" ; que l'article III de son contrat précisait que, dans tous les cas, il devait se conformer à l'horaire en vigueur et être obligatoirement présent de 9 heures à 12 heures, et de 13 heures 15 à 16 heures 30 ; qu'il était encore précisé que le pointage est obligatoire pour la totalité du personnel ; qu'en déclarant que les absences de M. X... au cours des mois d'août et septembre ne constituaient pas une faute, aux motifs qu'il suffisait qu'il puisse garder un contact avec ses clients et que ses fonctions ne l'astreignaient à aucun horaire impératif, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'une deuxième part, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions qu'aux termes du contrat de travail, M. X... était affecté à Cambrai et que seuls les frais de transport, occasionnés par des déplacements professionnels pouvaient lui être remboursés ; qu'en déclarant que M. X... s'était suffisamment justifié sur ses frais de transport pour Beauvais, en expliquant qu'il y avait un pied-à-terre qu'il utilisait lorsqu'il travaillait à Cambrai, sans rechercher si les frais de cette nature étaient de ceux dont son contrat de travail l'autorisait à demander le remboursement à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'une
troisième part, que
lorsque le salarié n'a pas demandé à l'employeur l'énonciation des motifs de son licenciement, dans les conditions prévues à l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 août 1989, ce dernier est fondé à invoquer d'autres griefs que ceux pouvant figurer dans la lettre de licenciement ; qu'il en est a fortiori ainsi lorsque ces griefs ont été portés à la connaissance du salarié, antérieurement au licenciement ; qu'en l'espèce, le GIE Progemin avait adressé diverses lettres à M. X..., dans lesquelles il lui demandait de remettre ses comptes rendus de missions ; que l'employeur l'informait encore dans un courrier du 12 septembre 1988 que, faute de satisfaire à cette demande, il serait contraint d'envisager son licenciement ; qu'en refusant de s'expliquer sur ce grief, invoqué par l'employeur dans ses écritures et porté à la connaissance du salarié bien avant son licenciement, aux motifs qu'un tel grief ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'une quatrième part, que leIE Progemin avait encore entendu justifier le licenciement de M. X..., tant dans la lettre qu'il lui avait adressé qu'au cours de la procédure prud'homale, par la disparition du climat de confiance entre les parties ; qu'en s'abstenant de rechercher si les diverses absences, même non fautives de M. X..., son refus de tenir régulièrement informé son employeur de ses missions ou déplacements, son habitude à réclamer des remboursements de frais excessifs, sa difficulté de s'accorder avec son employeur sur l'opportunité de participer à telle opération plutôt qu'à une autre, n'avaient pas conduit à créer un climat de mésentente et de défiance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que le licenciement abusif d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté n'ouvre droit à ce dernier, qu'à une indemnité correspondant au préjudice qu'il a subi du fait de ce licenciement ; qu'en se bornant à déclarer qu'il y avait lieu d'allouer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, sans préciser quel préjudice lui avait causé la rupture abusive de son contrat de travail, ni même constater que cette somme était destinée à réparer ce préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que les limites du litige étant ainsi fixées, les juges du fond n'avaient pas à examiner d'autres griefs allégués par l'employeur en cours d'instance ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé qu'aucun des faits imputés à M. X... n'était établi ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a souverainement évalué le montant du préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné leIE Progemin à payer à Michel X... une somme, à titre de
remboursement de frais du mois de juillet 1988, alors, selon le moyen, que toute décision doit comporter des motifs ; que la cour d'appel reconnaît elle-même dans sa décision que M. X... présentait parfois des notes de frais, excédant le plafond de remboursement autorisé ; qu'en affirmant que les retranchements opérés par l'employeur étaient "injustifiés", sans préciser quelles étaient l'importance et la nature des frais dont M. X... réclamait le remboursement, ni expliquer pourquoi ces retranchements étaient injustifiés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas déterminée par une disposition générale, mais par une appréciation des circonstances de la cause ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne leIE Progemin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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