Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 47 DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 23/00460 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DR75
Décision déférée à la cour : jugement de départage du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 mars 2023 - section Activités Diverses -
APPELANTE
ASSOCIATION BIRMINGH'ART représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST [T]/ST BART - Toque 8 -
INTIMÉE
Madame [S] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [V] [P] (Défenseur Syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
M. Guillaume Mosser, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 février 2025 date à laquelle le prononcé a été prorogé à ce jour.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [S] [M] a été recrutée par l'association Birmingh'art par contrat de travail à durée déterminée d'insertion à temps partiel en date du 10 juin 2020 en qualité d'ouvrière polyvalente du 16 juin 2020 au 15 octobre 2020. Mme [S] [M] devait effectuer 30 heures hebdomadaires, de 7 heures à 13 heures, du lundi au vendredi, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 303,90 euros.
Le 15 octobre 2020, le contrat de travail de Mme [S] [M] a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2021.
Par lettre en date du 4 avril 2021, l'association Birmingh'art a convoqué Mme [S] [M] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de rupture anticipée de son contrat de travail pour le 13 avril 2021 à 9 heures et l'a mise à pied à titre conservatoire.
Mme [S] [M] ayant refusé de signer la lettre de remise à sa personne, elle a fait l'objet d'une seconde convocation à un entretien préalable pour le 29 avril 2021, cette fois par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 avril 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2021, l'association Birmingh'art a mis fin au contrat de travail à durée déterminée de Mme [S] [M] de manière anticipée pour faute grave.
Par requête déposée au greffe le 22 juillet 2021, Madame [S] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester les causes de la rupture de son contrat de travail et de réclamer le paiement de diverses indemnités.
Le 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre s'est déclaré en partage de voix.
Par jugement de départage en date du 28 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- dit que l'existence de la faute grave ayant conduit à la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mme [S] [M] n'était pas démontrée,
- condamné l'association Birmingh'art à verser à Mme [S] [M] la somme de 10 660 euros au titre de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée,
- condamné l'association Birmingh'art à verser à Mme [S] [M] la somme de 1 319,50 euros au titre du salaire du mois d'avril 2021,
- débouté Mme [S] [M] du surplus de ses demandes,
- condamné l'association Birmingh'art à verser à Mme [S] [M] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association Birmingh'art aux entiers dépens.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 28 mars 2023 a été notifié à l'association Birmingh'art le 14 avril 2023.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mai 2023, l'association Birmingh'art a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
'dit que l'existence d'une faute grave ayant conduit à la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mme [S] [M] n'était pas démontrée; condamné l'association Birmingh'art à verser à Mme [S]
[M] la somme de 10 660 euros au titre de la rupture anticipée de son
contrat de travail à durée déterminée; condamné l'association Birmingh'art à verser à Mme [S] [M] la somme de 1.319,50 euros au titre du salaire du mois d'avril 2021; condamné l'association Birmingh'art à verser à Mme [S] [M] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; condamné l'association Birmingh'art aux entiers dépens.'
Par avis en date du 13 juin 2023, l'association Birmingh'art a été invitée à faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimée non constituée, ce qu'elle a fait par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2023.
Mme [S] [M] a constitué un défenseur syndical en la personne de M. [V] [P].
Par ordonnance en date du 12 décembre 2024, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 6 janvier 2025 date à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par l'association Birmingh'art par le réseau privé virtuel des avocats le 2 décembre 2024 et notifiées à l'intimée par courriel du même jour et lettre recommandée avec accusé de réception le 3 décembre 2024, par lesquelles l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
l'a condamnée à verser à Mme [S] [M] la somme de 10 660 euros au titre de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée,
l'a condamnée à verser à Mme [S] [M] la somme de 1 319,50 euros au titre du mois de salaire du mois d'avril 2021,
l'a condamnée à verser à Mme [S] [M] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée aux entiers dépens.
Après avoir
- constaté que le licenciement pour faute grave de Mme [M] est parfaitement justifié et causé, cette dernière ayant eu à l'égard d'une salariée des comportements de nature à caractériser un harcèlement moral,
- constaté que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de résultat,
- constaté que la procédure de licenciement est parfaitement régulière,
- constaté que Mme [M] a été remplie de tous les droits auxquels elle pouvait prétendre,
- de le confirmer pour le surplus après avoir :
- constaté que les faits de harcèlement allégués par Mme [M] ne sont ni démontrés ni prouvés,
- constaté que Mme [M] ayant bénéficié d'un contrat à durée déterminée d'insertion, aucune indemnité de fin de contrat n'est due,
En conséquence,
- de débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
de débouter Mme [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'essentiel, l'association Birmingh'art fait valoir que Mme [M], embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel d'insertion, a pris ombrage de l'arrivée au sein de la structure de Mme [N] [HZ] à l'égard de laquelle elle a nourri de l'animosité et exercé un véritable harcèlement moral à la tête d'un petit groupe de salariés dont elle avait assuré le leadership.
Elle assure que Mme [HZ] s'est ouverte auprès de la directrice des brimades qu'elle subissait et aurait même envisagé de démissionner au risque de mettre fin à sa réinsertion.
Arguant de l'obligation de sécurité pesant sur elle, l'association Birmingh'art soutient que ne pouvant raisonner Mme [M], elle l'a mise à pied à titre conservatoire avant de mettre fin à son contrat de travail de manière anticipée. Elle se prévaut d'une enquête qu'elle a diligentée pour affirmer que la mesure était justifiée.
L'association Birmningh'art affirme qu'elle produit des éléments probants établissant la faute grave de la salariée.
Elle estime ne pas être tenue au paiement du salaire de Mme [M] durant la période de la mise à pied à titre conservatoire, non plus qu'à l'indemnité de fin de contrat dès lors que celle-ci n'est pas due dans le cadre d'un contrat d'insertion, non plus qu'au règlement de quelconques dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel.
Vu les dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au greffe par lesquelles Mme [S] [M] demande à la cour :
- de confirmer purement et simplement le jugement de départage rendu le 28 mars 2023 en ce qu'il a :
- dit que l'existence de la faute grave ayant conduit à la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mme [S] [M] n'était pas démontrée,
- condamné l'association Birmingh'art à verser à Mme [S] [M] la somme de 10 660 euros au titre de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée,
- condamné l'association Birmingh'art à verser à Mme [S] [M] la somme de 1 319,50 euros au titre du salaire du mois d'avril 2021,
- débouté Mme [S] [M] du surplus de ses demandes,
- condamné l'association Birmingh'art à verser à Mme [S] [M] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association Birmingh'art aux entiers dépens.
Par conséquent,
- de confirmer la décision déférée en ses dispositions,
- de débouter l'association Birmingh'art de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
article 700 et dépens.
Mme [S] [M] conclut à la confirmation pure et simple du jugement déféré et conteste avoir commis le moindre harcèlement sur la personne de [N] [HZ].
Elle fait valoir que la procédure de rupture du contrat de travail n'a pas été respectée, puisqu'elle a été convoquée deux fois à l'entretien préalable à la mesure envisagée, qu'elle a répondu présente à la convocation au premier entretien mais que l'employeur a refusé de le tenir bien qu'il n'eut pas annulé la convocation. Mme [S] [M] soutient également que la durée de sa mise à pied à titre conservatoire a été anormalement longue. Elle fait également grief à son employeur de lui avoir notifié la mesure de rupture de son contrat de travail à une adresse qui n'était pas la sienne. Elle déduit de ce qui précède que le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle soutient aussi que l'association Birmingh'art a manqué à son obligation de prévention et de sécurité faisant valoir que les salariés qu'elle emploie sont en grande difficulté sociale, matérielle, psychologique, physique et professionnelle et qu'elle même a vu sa santé mentale se dégrader lors de son passage au sein de la structure. Elle reproche enfin à l'association Birmingh'art de ne pas avoir procédé à une enquête sérieuse préalablement à la prise de sanction.
Pour le surplus des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les chefs de jugement déférés à la cour.
L'article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige édicte que :
'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
L'article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige dispose que : ' Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'
Il y a lieu de relever que l'appel de la société Birmingh'art a porté sur la non reconnaissance d'une faute grave commise par Mme [S] [M] ayant conduit à la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée de Mme [S] [M], sur sa condamnation au paiement de la somme de 10 660 euros au titre de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, au paiement de la somme de 1.319,50 euros au titre du salaire du mois d'avril 2021, au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et enfin sur sa condamnation aux dépens.
L'association Birmingh'art a sollicité la confirmation de la décision déférée pour le surplus.
Mme [S] [M] a, pour sa part, sollicité la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
II. Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
L'article L 1242-1 alinéa 1er du code du travail dispose que : 'sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail'.
La rupture du contrat de travail à durée déterminée prononcée pour faute grave constitue une sanction en sorte que l'employeur ne peut invoquer d'autres griefs que ceux énoncés dans la lettre notifiant la rupture. Dès lors, la lettre de rupture sera ci-après reproduite :
'Madame,
Vous n'avez pas souhaité vous présenter à votre convocation pour un entretien préalable le 29 avril 2021. Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Votre rôle prépondérant dans des faits de harcèlement moral en groupe sur votre collègue Mme [N] [HZ] qui ont abouti à son souhait de démissionner, une dégradation de sa santé et un arrêt de travail de plus d'un mois et demi.
Les faits sont les suivants :
- vous avez vite montré votre hostilité envers Mme [N] [HZ]. A peine 15 jours après son arrivée vous avez demandé à la Directrice de prendre des sanctions contre elle en raison de ses retards. Vous avez réitéré à plusieurs reprises votre demande de sanctions.
- Vous avez fait bloc avec d'autres collègues pour ne plus lui parler et ne plus travailler avec elle : le chef d'équipe et la Directrice ont été témoins de son isolement progressif et de son rejet de plus en plus patent aux différents ateliers qui étaient mis en place chaque jour.
- Madame [N] [HZ] témoigne que quand elle demandait ce qu'elle pouvait faire pour participer à un atelier elle n'obtenait pas de réponse. Si elle insistait vous lui répondiez 'je ne sais pas' ou 'le groupe est déjà organisé, il n'y a plus de place.' La Directrice a été témoin de ces agissements lors d'un atelier luminaires regroupant [NE] [Z], [L] [Y] et vous. Vous avez proprement ignoré [N] [HZ] quand elle a demandé à participer.
- Avec vos collègues vous faisiez subir à [N] [HZ] des vexations et des humiliations de manière concertée : ne pas lui répondre quand elle disait bonjour ou posait une question, la toiser quand elle passait, lancer des 'kip' à son intention ou des paroles blessantes.
- A côté du groupe Whatsapp 'officiel' de l'ACI où s'échangeaient déjà des communications professionnelles et non professionnelles, a été créé avec vous un autre groupe social des salariés; mais sans Mme [HZ], ni le chef d'équipe, ni la Directrice. Les propos surpris à l'encontre du chef d'équipe le 9 février 2021 par la Directrice ne laisse aucun doute sur les finalités subversives de ce groupe.
- Devant chez votre collègue, [C] [E], étaient organisées, quasiment chaque jour après le travail, des réunions qui consistaient à souder le groupe dans son entreprise de harcèlement et permettaient de 'débriefer' sur la journée et s'articuler sur ce qui avait lieu de faire le jour suivant. Vos collègues ont reconnu l'existence de ces réunions et votre participation.
- Vous êtes celle qui avez fait passer la consigne de 'boycotter' [N] [HZ] notamment auprès de votre collègue [G] [BS].
- Quand plus personne ne véhiculait [N] [HZ] et qu'elle se retrouvait à faire la route à pied, vous poussiez le raffinement jusqu'à lui rire au nez en la doublant en voiture avec [H] [VZ].
- Tous vos collègues que nous avons interrogés vous ont désignée comme une meneuse.
- Les diverses réunions les 25 février 2021, 1er mars 2021, 24 mars 2021 avec la Directrice et le chef d'équipe pour alerter le groupe sur la mauvaise direction qu'il prenait et les possibles conséquences de ces agissements
n'ont, à aucun moment, donné lieu à un changement des comportements. Bien au contraire.
- Vous étiez la seule lors de ces réunions à nier et à justifier les agissements du groupe: 'nous avons toujours aidé [N], on l'a bien accueillie, on a même fait des courses pour elle, elle s'est isolée toute seule, elle avait toujours des écouteurs sur les oreilles.... Les faits vous contredisent.
- Avec le relais de M. [K], [L] [Y] et vous avez entrepris une campagne de dénigrement de [N] [HZ] sur sa vie personnelle :
'Elle harcèle [A] [B] et veut qu'il quitte sa copine'
'Elle s'incruste chez [C] [E] et il ne sait plus comment s'en débarrasser'
'Elle fume de l'herbe'
Tous ces propos ont été rapportés à la Directrice pour faire pression sur elle.
- Vous êtes de ceux qui refusaient une médiation avec Mme [HZ] quand la quasi totalité des salariés sont venus dire à la Directrice qu'ils la souhaitaient . Votre collègue [L] [Y] a confirmé à la Directrice et au Chef d'équipe que vous n'en vouliez pas.
- [C] [E] a explicitement reconnu votre activisme dans l'entreprise de harcèlement de Mme [N] [HZ] en expliquant qu'il n'était pas possible de vous raisonner , [H] [VZ] et vous, parce que 'vous n'étiez pas gérables',
Au vu de vos agissements, et des conséquences pour votre collègue [N] [HZ] et pour l'entreprise, nous confirmons votre licenciement pour faute grave.
La date d'effet de votre licenciement est à la date d'envoi de ce courrier.
Vous avez fait, par ailleurs, l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 6 avril 2021. Dès lors, la période non travaillée du 7 avril 2021 au 6 mai 2021 ne sera pas rémunérée.
A l'expiration de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Je vous prie d'agréer, Mme, l'expression de mes sentiments distingués.'
1. Sur la faute grave.
La faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est constituée par un comportement rendant impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
Il est reproché à Mme [M] le rôle prépondérant qu'elle aurait eu dans des faits de harcèlement moral en groupe sur Mme [N] [HZ], sa collègue, faits ayant abouti au souhait de cette dernière de démissionner, à une dégradation de son état de santé et à un arrêt de travail de plus d'un mois et demi.
Il convient de rappeler qu'au regard des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, le harcèlement est constitué, d'une part, s'il y a des agissements répétés et, d'autre part, si ces agissements ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
A l'appui de sa décision de rupture du contrat de travail de Mme [M], l'association Birmingh'art sur laquelle repose la charge de la preuve, produit aux débats une lettre de dénonciation de Mme [N] [HZ] en date du 5 mai 2021. Dans celle-ci, Mme [HZ] accuse Mme [S] [M], qu'elle qualifie de 'grosse hypocrite doublée d'une perverse narcissique' de 'grosse manipulatrice ', de 'méchante, de mauvaise et de mal intentionnée' 'd'être à l'initiative de tout ce mouvement de désordre et d'isolement' (pièce 6 de l'appelante).
L'employeur produit également aux débats un arrêt de travail de Mme [HZ] à compter du 20 avril 2021 jusqu'au 18 mai 2021 notamment pour des troubles anxieux généralisés (pièce 7 de l'employeur).
A ce stade, il y a lieu de constater que Mme [HZ] n'a pas, elle même, fourni à son employeur d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
L'association Birmingh'art verse, en pièce 19, son règlement intérieur dont elle établit que l'ensemble des salariés en a été destinataire. Le règlement intérieur comporte un long préambule de sensibilisation au harcèlement moral et sexuel, aux discriminations illégales et à l'égalité entre les hommes et les femmes.
Elle produit aussi un rapport du chef d'équipe, M. [F] [D], en date du 26 avril 2021 (pièce 8 de l'appelante). Dans ce rapport, M. [F] [D] fait état d'un comportement totalement hostile de la part de [C], [H], [S] [l'intimée] et [G] envers lui et Mme [X], la directrice, et d'une demande de [H] et [S] pour que Mme [HZ] soit sanctionnée. M. [F] [D] évoque, sans précision, des actes et des paroles mettant mal à l'aise Mme [N] [HZ] et le fait que [H] et [S] aient encouragé les nouveaux collègues à les rejoindre.
L'association Birmingh'art produit aussi les messages échangés entre Mme [X], sa Directrice, et M. [F] [K], collaborateur de Mme [O] [SY], Directrice des interventions sociales et de santé publique à la Mairie de [Localité 1] en date du 24 mars 2021 au sujet des comportements inadaptés de certains salariés de l'association avec Mme [HZ]. Dans cet échange, Mme [X] souligne que '[N] a bien été l'objet d'une vidicte de la part de ses collègues et que [depuis hier] leur pacte se fissure et les langues se délient', tandis que M. [K] affirme que les torts étaient partagés entre les différents salariés, soulignant que 'leur comportement n'était surement pas bon mais celui de [N] non plus'.
L'employeur justifie au travers de sa pièce 22 avoir saisi, le 29 mars 2021, en suite de cet échange avec M. [K], Mme [O] [SY] pour l'informer de la situation de harcèlement de l'une de ses salariées et pour lui demander que son collaborateur, M. [K], lui fasse un retour officiel sur ce qu'il lui avait dit au téléphone s'agissant des remontées négatives qui lui étaient revenues concernant Mme [HZ]. Le même jour, Mme [SY], donnait suite à cette demande et demandait l'organisation d'une rencontre avec Mme [X] et M. [F] [K].
L'association Birmingh'art verse encore aux débats les résultats de l'enquête menée par Mme [W] [X] en suite du signalement de harcèlement de Mme [HZ]. Ce document est daté du 22 novembre 2023 (pièce 24 de l'appelante). Au cours de cette enquête, Mme [X] a recueilli le témoignage de M. [F] [D] et celui de Mme [N] [HZ] la plaignante.
Mme [X] fait également état de ce que Mme [BS] et M.[T] [E] ont pu lui dire lors de leur entretien préalable à une mesure de licenciement. Elle présente également son propre témoignage. Elle précise que ses investigations lui ont permis de déterminer qui étaient les leaders : dans l'ordre [S] [M], [H] [VZ] (son bras armé) [C] [E] (avec son côté opportuniste).
Enfin, l'association Brimingh'art produit aux débats le témoignage de Mme [J] [R] laquelle relate qu'elle a accueilli des salariés de l'association Birmingh'art sur son exploitation agriocole et reçu les confidences de Mme [N] [HZ]. Elle précise 'J'ai pu recevoir Melle [HZ] [N] qui était depuis quelques semaines employée à cet ACI, cette jeune femme s'est confiée à moi me faisant part des nombreuses remarques répétées désobligeantes, des intimidations, voire des insultes en provenance de ses collègues. Melle [HZ] [N] me disait qu'elle se sentait martyrisée, mise à l'écart et isolée, [qu'] en conséquence sa santé mentale en prenait un coup et [que] c'est avec la peur au ventre qu'elle venait travailler' (pièce 30 de l'appelante).
Mme [M], pour sa part, dément avoir eu un comportement inadapté avec Mme [HZ] et soutient que c'est elle qui faisait l'objet d'un harcèlement. Elle dit avoir souffert d'une dépression ce qu'elle n'établit pas ; le récit de sa mère, à cet égard, ne saurait constituer une preuve de ce qu'elle avance non plus que son arrêt maladie d'une semaine (pièces 16 , 18 et 19 de l'intimée). Elle produit une attestation de Mme [L] [Y] qui conclut à une collusion entre Mme [X], M. [D] et Mme [HZ]. Elle ajoute dans un écrit qu'elle verse à la procédure : 'nous n'avons pas pu mettre nos différends de côté ni trouver de solutions pour cette équipe. Suite à tout cela, je n'ai pas souhaité poursuivre au sein de l'association malgré mon désir de travailler' (pièce 17 de l'intimée). Mme [S] [M] précise, sans être contredite, que Mme [HZ] n'a plus été vue sur le lieu de travail à partir du 23 mars 2021.
Il s'évince de ce qui précède que la lettre de dénonciation de Mme [HZ] ne peut être à elle seule considérée comme une preuve des agissements qu'elle dénonce ou même un élément susceptible à lui seul de laisser penser qu'elle était victime de harcèlement moral.
Elle est au surcroît datée du 5 mai 2021, soit la veille du prononcé du licenciement de Mme [M].
Au delà de cela, les résultats de l'enquête effectuée par Mme [W] [X] ne peuvent être pris en compte dès lors que le rapport a été rédigé plus de deux ans après la rupture du contrat de travail de Mme [M] et même postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes de Point-à-Pitre. L'enquête a donc été diligentée après la décision de l'association de sanctionner disciplinairement Mme [M] et pour les besoins de la cause en appel. La cour relève d'ailleurs que les procès verbaux d'audition des différents protagonistes ne sont pas produits aux débats et que Mme [M] n'a même pas été auditionnée, non plus manifestement que l'ensemble des salariés.
Ce n'est donc, à l'évidence, pas sur le fondement de ce document que la procédure de rupture du contrat de travail de Mme [M] a été initiée et menée à son terme.
Le rapport du chef d'équipe fait certes allusion à des comportements hostiles de [C], de [H], de [S] et de [G] et d'actes et de paroles de non respect. Mais les exemples qu'il donne pour illustrer son propos ne concernent que [C] et [H].
S'agissant de l'attitude de Mme [S] [M] à l'égard de sa collègue [N] [HZ] rien de suffisamment précis n'est rapporté en sorte que le courriel de M. [F] [D] ne peut constituer la preuve d'un harcèlement moral de la part de Mme [M]. Par ailleurs et surtout, il intervient à un moment où Mme [M] a déja été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, mise à pied conservatoirement et sur le point d'être renvoyée.
S'agissant de l'attestation de Mme [J] [R], elle ne fait aucune allusion à Mme [M].
Les échanges entre Mme [X] et le collaborateur de la mairie suggèrent enfin que les choses étaient plus nuancées et les torts partagés.
L'association Birmingh'art fait état dans sa lettre de rupture de réunions qui se seraient tenues
avec les principaux intéressés dont Mme [M] les 25 février 2021, 1er mars 2021 et 24 mars 2021 ajoutant que des mises en garde avaient été effectuées sans qu'elles ne soient suivies d'effet. Aucune preuve n'est apportée s'agissant de ces affirmations, Mme [S] [M] affirme, pour sa part, que 'ces réunions n'ont servi qu'à distribuer des convocations en vue de sanctions sans explications.'
Par ailleurs et contrairement à ce que prétend l'employeur dans sa lettre de rupture, Mme [M] n'a pas refusé la médiation dont la mise en place avait été suggérée. L'intimée produit en effet, une lettre qu'elle a adressée au président de l'association Birmingh'art, M. [I] [U], en suite de l'entretien qu'elle a eu avec lui le 13 avril 2021, dans laquelle elle s'exprimait dans ces termes : 'faisant suite à la convocation datée du 4 avril 2021 remise en main propre, je me suis rendue, accompagnée du conseiller salarié, à l'entretien préalable prévu le mardi 13 avril 2021 à 9 h. Vous nous avez reçus, ainsi que M. [VZ], qui nous a rejoints à 9 h 30 car également convoqué ce jour là.
Nous avons pu exposer brièvement les faits et échanger avec vous en toute sérénité. Vous avez aussi décidé de mettre en place une médiation avant toute décision. Je vous en remercie.
Aussi, le lendemain, mercredi 14 avril 2021, vous m'avez contactée pour m'informer qu'une réunion de médiation aurait lieu le jeudi 15 avril 2021 dans l'objectif de 'calmer les choses'. Cependant j'ai été avertie que cette réunion sera reportée à une date ultérieure pour des raisons personnelles. Aujourd'hui le 28 avril 2021 j'aurais aimé avoir des réponses sur la suite de la procédure ' (pièce 14 de l'intimée).
Dans un tel contexte, il échet de confirmer le jugement de départage en ce que le conseil de prud'hommes a dit que l'existence de la faute grave ayant conduit à la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mme [S] [M] n'était pas démontrée.
2. Les conséquences indemnitaires.
Au visa des dispositions de l'article 1243-4 alinéa 1er du code du travail édictant que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre
droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8, le conseil de prud'hommes a accordé à Mme [S] [M] la somme de 10 660 euros au titre des salaires qu'elle aurait du percevoir jusqu'à la fin de son contrat.
Il lui a également accordé le montant de la rémunération qu'elle n'a pas perçue en raison de sa mise à pied conservatoire.
C'est vainement que l'association Birmingh'art évoque l'indemnité de fin de contrat et les dommages intérêts pour préjudice moral dès lors que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [S] [M] de ses demandes sur ce point et que la salariée n'a pas relevé d'appel incident.
S'agissant de la condamnation au paiement des salaires durant la période de mise à pied conservatoire de la salariée, elle est inévitable dès lors que la faute grave n'a pas été retenue.
Le jugement sera donc confirmé.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
L'association Birmingh'art succombant, elle sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [S] [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
.
Le jugement déféré sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a condamné l'association Birmingh'art au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 28 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l'association Birmingh'art aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, La présidente,