Texte intégral
ARRET
N° 136
CARSAT AQUITAINE
C/
Société [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2023
N° RG 21/04283 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGOG
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA TARIFICATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 20 septembre 2019
ARRET DE LA COUR DE CASSATION - 2 ème CHAMBRE CIVILE - EN DATE DU 03 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE A LA SAISINE
CARSAT AQUITAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme Nadia MELLOULT dûment mandatée
ET :
DEFENDERESSE A LA SAISINE
Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M.P. : M. [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Emilie SEILLON substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2023 devant :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
Mme Alexandra MIROSLAV, Conseillère,
et Mme Brigitte DENAMPS, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCE :
Le 12 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
DECISION
M. [N], salarié de la société [5] en qualité de chaudronnier de 1961 à 1991, a effectué le 18 avril 2017 une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'un « mésothéliome », répertoriée au tableau 30 des maladies professionnelles.
Par courrier du 16 août 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Gironde a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge au titre des risques professionnels, la date administrative de la maladie étant fixée au 13 avril 2017.
Les incidences financières de pathologie ont été inscrites au compte employeur 2017 de la société [5].
Par courrier daté du 14 février 2019, la société [5] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la CARSAT) l'inscription au compte spécial de la maladie du 14 avril 2017 de M. [N] en application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Par décision en date du 14 mars 2019, la CARSAT a rejeté le recours de la société [5].
Par acte d'huissier de justice délivré le 7 mai 2019, la société [5] a fait assigner la CARSAT d'Aquitaine d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 21 juin 2019.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°19/04570.
Par arrêt en date du 20 septembre 2019, la cour d'appel d'Amiens a imputé les dépenses de la maladie professionnelle de M. [N] en date du 13 avril 2017 au compte spécial et enjoint la CARSAT d'effectuer un nouveau calcul du taux de cotisation 2019 et de procéder aux prochains calculs des taux 2020 et 2021.
Le 26 novembre 2019 la CARSAT s'est pourvue en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 20 septembre 2019.
Par arrêt du 3 juin 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens en date du 3 juin 2021 et remis l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient et les a renvoyées devant la même cour d'appel autrement composée.
La Cour de cassation a rappelé que la cour d'appel avait considéré que la victime était présumée avoir été exposée à l'amiante du fait de l'inscription de la société [6], l'un de ses employeurs, sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), et qu'en statuant ainsi, elle avait inversé la charge de la preuve.
Par acte de déclaration de saisine de la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens visée par le greffe le 10 septembre 2021, la CARSAT d'Aquitaine a fait assigner la société [5] d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 3 mars 2023.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 2 mars 2023, oralement développées à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- constater que la maladie professionnelle de M. [N] a été prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles,
- constater que M. [N] a été exposé au risque défini par le tableau n°30 des maladies professionnelles successivement dans des entreprises différentes,
- constater qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie,
En conséquence,
- constater que les dépenses afférentes à la maladie du 14 avril 2007 n'auraient pas dû être imputées sur son compte employeur 2017 ,
- ordonner à la CARSAT Aquitaine de procéder au retrait des imputations liées à la maladie professionnelle de M. [N] et de procéder à la rectification des taux de cotisation AT/MP 2019 et suivants,
- condamner la CARSAT Aquitaine aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs à l'exécution de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la société [5] expose en substance qu'elle a embauché M. [N] en 1962 mais que de 1951 à 1960, celui-ci avait travaillé comme chaudronnier pour la [6], laquelle est inscrite sur la liste ACAATA Aquitaine.
Elle soutient que la Cour de cassation a sanctionné la cour qui avait fait peser sur la CARSAT la charge de la preuve, mais elle ne dit pas que l'inscription sur cette liste n'est pas de nature à établir qu'un salarié a été effectivement exposé au risque de sa maladie.
La société [5] soutient que le poste de chaudronnier qu'occupait le salarié au sein d'une entreprise inscrite à la liste ACAATA constitue une présomption d'exposition au risque, ajoutant qu'une interprétation contraire reviendrait à faire peser sur l'employeur une preuve impossible.
Elle souligne que la chambre sociale de la Cour de cassation juge que le seul fait pour un salarié d'avoir travaillé dans un établissement figurant sur cette liste suffit à établir l'existence d'un préjudice d'anxiété.
Aux termes de son assignation, oralement développée à l'audience, la CARSAT Aquitaine prie la cour de :
- constater que la société [5] n'apporte pas la preuve de l'exposition de M. [N] au risque de sa maladie déclarée le 18 avril 2017,
- dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
Et, en conséquence :
- confirmer sa décision de maintenir au compte employeur de la société [5], les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [N] le 18 avril 2017,
- dire et juger qu'elle effectuera un nouveau calcul des taux de cotisation AT/MP 2019, 2020 et 2021 de l'établissement de [Localité 7] de la société [5] en tenant compte des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [N] le 18 avril 2017 et procédera au prochain calcul du taux 2022 en conformité avec la chose jugée ci-avant,
- condamner la société [5] au paiement des dépens.
Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait valoir que les indications fournies par le salarié sur sa déclaration de maladie professionnelle ne suffisent pas à rapporter la preuve d'une exposition chez d'autres employeurs, que l'inscription sur la liste ACAATA ne suffit pas non plus à rapporter cette preuve s'agissant d'une liste dont il résulte seulement que les salariés ont pu être exposés au risque.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...)
4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».
Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial :
- Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,
- Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie
Il appartient à l'employeur qui sollicite l'inscription au compte spécial, de prouver la réunion de ces deux conditions.
M. [N] a été employé par la société [5] en qualité de chaudronnier de 1962 à 1991.
La société [5] ne conteste pas être son dernier employeur, la maladie ayant été déclarée le 20 avril 2017 et dès lors, la maladie doit être considérée comme contractée à son service, sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire.
Contrairement à ce que soutient la société [5], au regard des règles de tarification, l'inscription d'un des employeurs de la victime sur la liste ACAATA ne crée par une présomption d'exposition à l'amiante de la victime.
Cette inscription permet d'établir que l'entreprise concernée a, à une période donnée, utilisé de l'amiante dans son processus de production.
En effet, l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dispose qu'une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, et qu'ils répondent à diverses conditions, dont celle du 1° du texte : « Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ».
Il appartient donc à la société [5] de démontrer que M. [N] travaillait au sein de la société [6] pendant la période ayant justifié de son inscription sur la liste ACAATA.
La liste des établissements pour la région Aquitaine pouvant ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante cite parmi les entreprises de construction et de réparation navales, la société [6], depuis sa création à 1960.
Il est justifié que M. [N] a travaillé au service de cette société de 1951 à 1960 et par conséquent, dans la période de temps ayant justifié son inscription sur la liste ACAATA.
L'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante a établi en son article 1 et son annexe 1 la liste des métiers concernés, au rang desquels figure celui de chaudronnier que M. [N] aurait exercé.
Or, la société [5] n'apporte aucune preuve certaine du métier exercé par M. [N] alors qu'il était au service de la société [6].
En effet, elle se réfère exclusivement à la déclaration de maladie professionnelle renseignée par le salarié sans apporter d'élément de nature à confirmer cet élément purement déclaratif et insuffisamment probant, alors qu'il s'inscrit dans la démarche du salarié qui souhaite obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
La société [5] ne produit ni certificat de travail, ni l'enquête administrative menée par la caisse primaire d'assurnance maladie de nature à justifier de l'activité de la victime.
Il résulte de ces éléments que si la société [5] prouve que M. [N] a travaillé avant d'être embauché par elle au service d'une entreprise inscrite sur la liste ACAATA, elle ne justifie pas de l'activité exercé par lui en son sein, et dès lors ne démontre pas qu'il a été exposé au risque de sa maladie.
Il convient dès lors de débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] est condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
La condamne aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier, La Présidente,
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