Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/863
N° RG 23/00857 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUJK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 08 Aout à 15h45
Nous , N.PICCO,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Août 2023 à 16H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [X]
né le 17 Juillet 1981 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 07/08/2023 à 15 h 42 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 08/08/2023 à 11h00, assisté de K. BELGACEM et K.MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu :
[F] [X]
assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [P], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [O] représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Attendu qu'à l'audience [F] [X], qui a eu la parole en dernier, a indiqué vouloir vivre en France et a demandé le bénéfice d'une seconde chance, précisant que sa compagne était enceinte ;
Attendu que son Conseil, au soutien de l'appel et en réponse aux services préfectoraux, fait valoir d'une part l'atteinte à la vie privée et familiale, dont le premier juge n'a pas tenu compte, que constituerait la prolongation de la rétention administrative et d'autre part l'insuffisance des diligences de l'administration préfectorale, rappelant qu'aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet » ;
Attendu que l'autorité préfectorale demande la confirmation de la décision de première instance, rappelant les diligences entreprises pour organiser l'éloignement de l'intéressé ;
Attendu, en premier lieu, que c'est sans erreur manifeste d'appréciation qu'au soutien de sa décision de placement en rétention administrative l'autorité préfectorale a considéré que l'intéressé a indiqué être entré sans droits sur le territoire français en octobre 2020, n'a jamais obtenu ni même sollicité de titre de séjour, n'a ni domicile ni emploi régulier et n'a déclaré aucune attache ni charge familiale ;
Attendu que la production, en vue de l'audience de nouvelle prolongation de la rétention, de la preuve de la grossesse de Mme [M] [G], enfant à naître dont il n'établit pas être le père, n'est pas de nature à démontrer que la prolongation de la rétention administrative porterait atteinte au droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que ces premiers moyens seront donc rejetés ;
Attendu par ailleurs que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'autorité préfectorale avait exercé toutes les diligences requises par application du texte précité ;
Attendu en effet que la préfecture a sollicité les autorités consulaires consulaires algériennes dès le 6 juillet 2023, premier jour de la rétention administrative et qu'ensuite, après plusieurs échanges, [F] [X] a été reconnu par les autorités étrangères le 22 juillet, avant que le routing, demandé le 26 juillet, soit délivré le 2 août pour un vol programmé le 9 août ;
Attendu que cette chronologie montre que les actes et relances effectués par l'autorité préfectorale n'ont connu ni négligence ni retard en vue de permettre l'éloignement sans délai, selon laisser-passer consulaire à venir ;
Attendu que ce moyen sera donc également rejeté ;
Attendu par ailleurs qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en prolongeant la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 05 Août 2023;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ARIEGE, service des étrangers, à [F] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .N.PICCO.
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