Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06726 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEXC
CARSAT [Localité 6]
C/
[H] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juillet 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/02698
****
APPELANTE :
LA CAISSE RETRAITE & SANTÉ AU TRAVAIL [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Monsieur [G] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Sandrine PORCHER-MOREAU de la SELARL GILLES RENAUD ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mars 2018, M. [H] [S] a déposé une demande d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) auprès de la caisse Retraite & Santé au travail [Localité 6] (la CARSAT).
Le 29 juin 2018, la CARSAT a refusé de lui en accorder le bénéfice au motif que le métier qu'il exerçait dans l'entreprise [11] à [Localité 9] n'est pas cité par arrêtés ministériels et qu'il a exercé dans des établissements, les entreprises [3]/[5] et [7] à [Localité 10] et [Localité 8], qui ne font pas partie des listes publiées au Journal officiel.
Contestant cette décision, M. [S] a saisi la commission de recours amiable le 4 juillet 2018, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 9 octobre 2018.
Il a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 10 novembre 2018.
Par jugement du 10 septembre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- dit que M. [S] remplit les conditions d'attribution de l'ACAATA ;
- condamné la CARSAT aux dépens ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 21 octobre 2021, la CARSAT a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 septembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la CARSAT demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de confirmer la décision prise le 29 juin 2018 et maintenue par la commission de recours amiable le 9 octobre 2018 ;
- de rejeter sa demande tendant à lui octroyer des droits futurs au regard d'une législation actuelle en vigueur ;
- de rejeter toutes ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- de rejeter toutes autres demandes.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 22 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger :
- qu'il a travaillé du 1er juillet 1994 au 30 novembre 1995 aux Chantiers de l'Atlantique, établissement de construction et de réparation navales figurant sur la liste établie par arrêté du 7 juillet 2000 des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où était fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ;
- qu'il a exercé une mission de maîtrise d'atelier, métier figurant sur la liste fixée par le même arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ;
- en conséquence, qu'il satisfait aux conditions ainsi prévues par l'article 41.I de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale modifiée ;
- et que la durée du travail permettant le calcul de l'âge de l'ouverture du droit à l'ACAATA au sens de l'article 41.I de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale modifiée est de 16 mois ;
En tout état de cause,
- condamner la CARSAT à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ouverte aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de
matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante et de construction et de réparation navales, l'allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) a été instituée par les dispositions de l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 (modifiées sur certains points depuis lors).
Cette allocation est destinée à compenser la perte d'espérance de vie que ces salariés peuvent connaître en raison de leur exposition à l'amiante, dès lors qu'ils cessent toute activité professionnelle et ne bénéficient pas encore d'une pension de vieillesse à taux plein.
Dans sa rédaction en vigueur depuis le 25 décembre 2016, l'article 41 est ainsi rédigé :
I.-Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ;
2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ;
3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. (...)
Il est acquis aux débats que M. [S] a travaillé pour le compte de la société [3] en qualité d'agent de maîtrise du 1er janvier 1992 au 31 mars 1996 puis en qualité de chargé d'affaires du 1er avril 1996 au 31 janvier 2000.
Il a été détaché à temps plein par son employeur sur le site des Chantiers de l'Atlantique, sis [Adresse 4], du 1er juillet 1994 au 30 novembre 1995, soit sur un site inscrit pour la période s'étendant de 1945 à 1996 à l'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité.
M. [S] a donc exercé son activité professionnelle, au cours de la période considérée, au sein non de l'établissement de son employeur, mais d'un établissement figurant sur la dite liste.
Comme l'a jugé la Cour de cassation :
- des salariés détachés ayant travaillé dans un établissement mentionné sur la liste fixée par arrêté pour la période concernée peuvent être éligibles à l'ACAATA (Civ.2 , 17 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.407) ;
- le bénéfice de l'allocation est subordonné à la condition expresse que le salarié ait exercé pendant une période déterminée une activité l'exposant au risque dans un établissement figurant sur la liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. (2e Civ., 18 février 2010, pourvoi n° 09-65.944, Bull. 2010, II, n° 39).
Selon la CARSAT, il appartient au juge de rechercher si M. [S] a été exposé habituellement à l'amiante, en s'appuyant sur deux arrêts de la Cour de cassation (2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-20.627 ; 2e Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-26.439 - page 5 de ses conclusions) avec cette réserve que soit le métier de l'assuré est listé et son exposition est de fait reconnue, soit le métier n'est pas listé et de fait le salarié n'est pas reconnu avoir été exposé à l'amiante (ses conclusions page 8).
Pour l'intimé, il lui suffit de démontrer qu'il a occupé l'un des métiers visés à l'annexe I de l'arrêté du 7 juillet 2000.
Dès lors que M. [S] a été détaché dans un établissement inscrit par l'arrêté précité au titre de son activité de construction ou de réparation navale, il lui appartient d'établir que comme les salariés de cet établissement, il y a exercé l'un des métiers figurant à l'annexe I de l'arrêté du 7 juillet 2000 précité, ce qui suffit à démontrer qu'il y a été exposé au risque.
Pour les salariés de la construction et de la réparation navale, sont inscrits les métiers en lien avec les travaux de bord, les travaux de coque ou les travaux d'atelier. S'agissant des travaux d'atelier, sont visés notamment les métiers suivants : « Agent d'encadrement ; Agent d'entretien ; Agent de maintenance ; Agent de sécurité ; Agent de sécurité-agent de prévention ; Maîtrise d'atelier ».
Selon l'article 1 de l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, l'exercice de l'un des métiers mentionnés dans la liste de l'annexe I est attesté soit par tout document écrit dont la date est incluse dans l'une des périodes de l'annexe II, soit par les moyens de preuve suivants : attestation de l'employeur ou témoignage.
C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges, analysant les différents témoignages versés au dossier, ont retenu qu'au cours de son détachement, M. [S] a assuré le management et la mise en place de l'auto maintenance sur les machines de production.
Il résulte de l'attestation de M. [T] que M. [S] assurait le management de la mise en place de la maintenance de premier niveau « auto maintenance » dans les ateliers de production des chantiers de l'Atlantique, qu'il y a exercé sa mission de juillet 1994 à novembre 1995 à temps plein (39 heures par semaine).
Il ajoute que l'intimé a effectué en lieu et place des personnels internes des Chantiers de l'Atlantique la mise en place globale de la maintenance de premier niveau dans les ateliers de production, que dans ce cadre et compte tenu de la nature de sa mission, il a été en complète immersion dans la structure de management des Chantiers et ceci en cohérence avec son statut de l'époque : agent de maîtrise.
M. [T] souligne que M. [S] a réalisé sa mission sur un métier de maîtrise d'atelier.
Les conditions d'exécution de son détachement ne résultent pas que de l'attestation de son supérieur hiérarchique direct, elles résultent également du témoignage des différents salariés des Chantiers de l'Atlantique avec lesquels M. [S] a été amené à exécuter sa mission.
C'est ainsi que M. [O], technicien hydraulique au sein des services généraux des Chantiers de l'Atlantique et dont il a partagé le bureau, confirme que l'intéressé se déplaçait dans les ateliers de production dans le cadre de sa mission et précise que pendant plusieurs mois il a travaillé dans l'atelier des caissons. M. [O] ajoute qu'il avait un travail (technicien de maintenance) similaire à celui de M. [S] et qu'il a bénéficié de l'ACAATA à 55 ans.
M. [S] a exercé sa mission dans le service de M. [K] qui précise que la maintenance de premier niveau sur les machines de production s'effectuait dans les ateliers « fabrication des caissons », tuyauterie noire et inox, serrurerie et « panneaux plan » et qu'à ce titre M. [S] intervenait dans ces ateliers notamment pour encadrer les opérateurs machine qui devaient appliquer sur le terrain les prescriptions de maintenance de premier niveau.
Les conditions d'exécution de cette mission, telles que ci-dessus décrites, sont confirmées par M. [D], ingénieur responsable maintenance des chantiers de l'Atlantique et à ce titre donneur d'ordre de la mission et qui indique que l'ensemble des tâches qui devaient être réalisées et dont il donne la liste représentait environ la moitié du temps de présence de M. [S] dans les ateliers de production.
M. [S] est donc bien fondé à soutenir qu'il a exécuté sa mission dans le cadre de la « Maîtrise d'atelier » pour sa période d'emploi aux Chantiers de l'Atlantique du 1er juillet 1994 au 30 novembre 1995.
L'une des conditions pour prétendre au bénéfice de l'allocation est ainsi remplie.
Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il a dit sans autre précision que M. [S] remplit les conditions d'attribution de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante.
Il convient de retenir que M. [S] satisfait à l'une des conditions prévues par l'article 41.I de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale modifiée, pour sa période d'emploi aux Chantiers de l'Atlantique du 1er juillet 1994 au 30 novembre 1995.
Les conditions d'attribution sont cumulatives. L'époque d'ouverture des droits, en l'état de la législation en vigueur se situe selon la caisse, au mieux au mois de mai 2024 et le versement de l'allocation est subordonné à la cessation totale d'activité.
L'âge d'accès à l'allocation devra être calculé conformément aux dispositions de l'article 1er du décret modifié du 29 mars 1999 ou du texte qui lui sera substitué et de l'article 1er du décret du 7 juillet 2020, à la date à laquelle M. [S] représentera sa demande.
Il n'y a pas lieu de fixer en l'état la durée à prendre en compte à 16 mois comme demandé. Cette demande étant prématurée, elle sera déclarée irrecevable.
Il ne serait pas équitable de laisser à M. [S] la charge de ses frais irrépétibles. La caisse sera condamnée à conséquence à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure d'appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 10 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;
Statuant à nouveau :
Dit que M. [S] satisfait aux conditions d'emploi prévues par le 1° et le 3° de l'article 41.I de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale au titre de sa période d'emploi aux Chantiers de l'Atlantique du 1er juillet 1994 au 30 novembre 1995 ;
Déclare irrecevable sa demande de fixation à 16 mois de la durée du travail permettant le calcul de l'âge de l'ouverture du droit à l'ACAATA ;
Condamne la caisse Retraite & Santé au travail [Localité 6] à verser à M. [S] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse Retraite & Santé au travail [Localité 6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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