Cour de cassation, 15 avril 1993. 92-86.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.692
Date de décision :
15 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BERTIN X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 15 septembre 1992, qui, dans l'information suivie sur sa plainte déposée contre X... des chefs, notamment, d'usurpation de fonctions et menaces d'atteinte aux biens, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197 alinéas 3 et 4 du Code de procédure pénale et 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que le demandeur n'a pu obtenir la copie du dossier avant l'audience ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la procédure qu'Albert Y... ait invoqué, devant la chambre d'accusation, une violation des articles visés au moyen ;
Qu'il ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Qu'ainsi le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Alphand, Fabre, Roman conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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