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Cour de cassation, 22 janvier 2008. 06-20.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-20.327

Date de décision :

22 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... s'étant plaint des défectuosités affectant les tuiles que lui avait vendues en 1988 la société Pierre Hourcade (la société Hourcade), a assigné cette société par acte du 1er février 1991 ; que la société BMSO, venant aux droits de la société Hourcade, a appelé en garantie la société Mat Ceram (la société Mat) laquelle a appelé en garantie "les établissements Deguilhen Tuilerie de Condat", fabricant des tuiles litigieuses ; que par jugement du 6 janvier 1993, le tribunal a rejeté la demande principale ; qu'au cours de l'instance d'appel, une nouvelle assignation a été délivrée le 28 octobre 1993 aux "Etablissements Deguilhen Tuilerie de Condat" ; qu'infirmant le jugement par arrêt du 17 décembre 1998, la cour d'appel, qui a retenu que les tuiles étaient atteintes d'un vice caché, a accueilli l'action principale et, statuant sur les actions récursoires, a, notamment, condamné les sociétés Mat et la "Sarl Deguilhen Tuilerie de Condat" à relever indemne la société BMSO et a condamné la "société Deguilhen Tuilerie de Condat" à relever indemne la société Mat de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; qu'exposant qu'elle était confrontée à des difficultés d'exécution, la société Mat a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle portant sur la dénomination de la partie condamnée mentionnée dans l'arrêt de 1998 comme étant la société "Deguilhen Tuilerie de Condat" ; Attendu qu'en substituant au débiteur de la condamnation ,identifié par l'arrêt rectifié comme étant la Sarl Deguilhen Tuilerie de Condat, un autre débiteur en la personne de la Sarl Tuilerie de Condat, alors qu'il résulte de l'extrait du registre du commerce daté du 21 mars 2003 sur lequel elle a fondé sa décision que cette société, qui a été immatriculée le 21 février 1996 et qui a reçu en location-gérance le fonds de commerce de fabrique de tuiles des mains de M. Y..., exploitant en son nom propre, était un tiers à l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Mat Ceram ; Condamne la société Mat Ceram aux dépens ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Mat Ceram à payer à la SARL Tuilerie de Condat la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.

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