Cour de cassation, 20 décembre 1988. 86-19.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.278
Date de décision :
20 décembre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société JULIAN JILL, société anonyme, dont le siège social est zone artisanale de l'Agavon, à Le Y... Mirabeau (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre - section B), au profit :
1°) de Madame Eveline Z... épouse X..., demeurant à Paris (13ème), ...,
2°) de la société PARFUMS YVES SAINT-LAURENT, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesses à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1988, où étaient présents :
M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Célice, avocat de la société Julian Jill, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de Me Guinard, avocat de la société Parfums Yves-Saint-Laurent, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1986) la société Parfums Yves Saint-Laurent (société Yves Saint-Laurent), a demandé, pour atteinte à ses marques de parfums par utilisation de tableaux de concordance, la condamnation de Mme X... distributrice ainsi que de la société Julian Jill fabricante de produits de parfumerie ; Attendu que la société Julian Jill fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande à son encontre, alors que, selon le pourvoi, la remise, fût-elle à des fins commerciales, par la société Julian Jill à l'un de ses distributeurs des documents incriminés ne suffit pas à elle seule à caractériser un usage illicite des marques déposées par une société de parfums concurrente lui causant ainsi un préjudice susceptible de réparation ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans retenir l'existence de manoeuvres quelconques à la charge de la société Julian Jill, de nature à créer une confusion entre ses produits et les produits concurrents, constituant pour elle un argument de vente en impliquant une ressemblance ou une imitation ne relevant pas de la simple information de la clientèle, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 422-2 du Code pénal ;
Mais attendu qu'après avoir constaté dans une "généalogie des parfums" et dans une "ronde des parfums", élaborées par la société Julian Jill, la correspondance qui y était établie entre les produits de cette société et ceux couverts par les marques en cause de la société Yves Saint-Laurent, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat, notamment d'un texte placé en exergue de ces documents, a retenu leur finalité commerciale et l'utilisation qui en a été faite par Mme X... pour vendre des parfums de la société Julian Jill en détournant ainsi une partie de la clientèle de la société Yves Saint-Laurent ; qu'elle a pu en déduire un usage illicite de marques ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique