Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/00033
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00033
Date de décision :
19 décembre 2024
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GB/PR
ARRÊT N° 541
N° RG 22/00033
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOG5
[Z]
C/
S.A.S.U. SOCIETE DES TRANSPORTS ARPI-[K] (STAF)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [D] [Z]
Né le 16 avril 1958 à [Localité 4] (75)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S.U. SOCIETE DES TRANSPORTS ARPI-[K] (STAF)
N° SIRET : 393 246 764
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Elise GALLET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère, qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 12 décembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société des Transports Arpi-[K], ci-après dénommée la STAF, relève de la convention collective des transporteurs.
Par contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en date du 7 janvier 2019, elle a embauché M. [D] [Z] conducteur Groupe 7 ' coefficient 150 M et ce, moyennant une rémunération de 1.986,69 euros pour 186 heures par mois.
Considérant qu'il avait effectué des heures supplémentaires impayées au premier trimestre 2019, M. [Z] a sollicité un entretien avec M. [E] [K] au mois d'avril 2019.
Par courrier en date du 13 mai 2019, la STAF lui a demandé de s'expliquer sur les heures répertoriées « autres travaux » et « mise à disposition » dépassant la moyenne de 13 % de temps de conduite sur une période allant du 8 janvier au 26 avril 2019.
Par courrier en date du 12 juin 2019, elle l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Par courrier du 25 juin 2019, M. [Z] a présenté sa démission et la rupture du contrat de travail est intervenue le 4 juillet 2019.
En désaccord avec le solde de tout compte qui lui a été remis le 17 juillet 2019, M. [Z] a, par requête en date du 2 septembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de frais de route.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [D] [Z] formulées en cours d'instance à savoir celles relatives au travail dissimulé et à la rupture du contrat de travail ;
- débouté M. [D] [Z] de l'intégralité de ses autres demandes au titre du rappel de salaires d'heures supplémentaires, des frais professionnels, des intérêts légaux et de leur capitalisation et de la remise de documents sous astreinte ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'exécution provisoire ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] aux entiers dépens de l'instance.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration par voie électronique du 6 janvier 2022.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré parfait le désistement par M. [Z] d'un incident qu'il avait formé le 15 février 2023 en vue de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour déterminer le nombre d'heures effectivement réalisées par le salarié par analyse combinée de divers supports d'information (disques chronotachygraphe, synthèse d'activité).
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2024.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 3 octobre 2024, la STAF a notamment demandé à la cour :
- d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture rendue par le conseiller de la mise en état le 11 septembre 2024 ;
- de fixer la date de clôture au jour de l'audience de plaidoirie le 9 octobre 2024 et de déclarer ses dernières conclusions recevables.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 octobre 2024, M. [Z] a notamment demandé à la cour in limine litis :
- de déclarer irrecevables les conclusions et pièces de la STAF déposées après l'ordonnance de clôture et de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture soutenue par la STAF.
L'ordonnance de clôture du 11 septembre 2024 a été révoquée à l'audience avant l'ouvert des débats.
Sur le fond, dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour :
Avant dire droit :
- d'ordonner une expertise judiciaire consistant en l'analyse de tous les disques chronotachygraphes et avec mission pour l'expert de :
1- se faire remettre, s'ils existent, l'ensemble des disques chronotachygraphes et des tickets d'appareils numériques de M. [Z] pour la période du 7 janvier 2019 au 4 juillet 2019 ;
2- déterminer sur cette période, le nombre d'heures effectuées par M. [Z] telles qu'elles apparaissent sur les disques tachygraphes au titre de la conduite, du travail, de la disposition et du repos ;
3- se faire communiquer par les parties les bulletins de paie, les synthèses d'activité et les tableaux de calcul des parties ainsi que, de façon générale, tous documents utiles ;
4- procéder à l'analyse des données enregistrées par les appareils de contrôle en vue de comparer les résultats obtenus avec les synthèses d'activité communiquées par la STAF ; relever d'éventuelles anomalies dans la manipulation du sélecteur ou au contraire des corrections injustifiées de la part de l'employeur ; isoler les différents temps de conduite, de travail et d'attente ; dire si la répartition des différents temps qui composent le temps de service d'une part, la durée des coupures d'autre part, correspondent aux standards de la profession ;
5- calculer mois par mois les rappels de salaire éventuellement dus à M. [Z] pour les heures supplémentaires et des majorations d'heures de nuit et au contraire les sommes trop-perçues ;
6- calculer le cas échéant les droits de M. [Z] à des frais professionnels ;
7- communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour présenter d'éventuelles observations ;
A titre principal :
- d'infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
- de déclarer M. [Z] recevable et bien fondé en ses demandes, l'y recevoir ;
Y faisant droit :
- de déclarer recevables les demandes formées en cours d'instance devant le conseil des prud'hommes à savoir celles relatives au travail dissimulé et à la rupture du contrat de travail « et présentent un lien suffisant avec les prétentions initiales de M. [Z] » ;
- de débouter la STAF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- de constater le travail dissimulé imputable à la STAF ;
- de condamner la STAF au titre du travail dissimulé lui étant imputable à l'égard de M. [Z] ;
En conséquence :
- de déclarer M. [Z] recevable et bien fondé à solliciter de la part de la STAF une indemnité forfaitaire pour le moins de 14.041,93 euros brut équivalent à 10.952,70 euros nets pour travail dissimulé ;
- de condamner la STAF à payer à M. [Z] la somme pour le moins de 6.591 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires effectuées et non réglées, le tout avec intérêts légaux à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
- de condamner la STAF à payer à M. [Z] la somme totale de 608,05 euros nets au titre de ses frais professionnels ;
- de déclarer justifiée la démission donnée par M. [Z] à la STAF le 25 juin 2019 ;
- de requalifier la démission notifiée par M. [Z] en date du 25 juin 2019 en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
- de déclarer cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail justifiée et de déclarer qu'elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- de condamner la STAF à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
** « la somme pour le moins de 2.340,32 euros une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
** la somme de 1.856,10 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
** la somme de 1.428 euros nets à titre d'une indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
** la somme de 297,45 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- de déclarer que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et que ces intérêts seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil ;
- d'enjoindre à la STAF de remettre à M. [Z] sa synthèse d'activité du mois de juillet 2019, ses bulletins de salaire et faisant apparaître l'horaire effectivement réalisé, ainsi que les attestations pôle emploi et le solde de tout compte rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
En toutes hypothèses :
- d'assortir les condamnations de la STAF d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- de condamner la STAF à verser à M. [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la STAF en tous les frais et dépens d'instance.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 3 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la STAF demande sur le fond à la cour :
- de confirmer le jugement déféré ayant :
** déclaré irrecevables les demandes de M. [Z] formulées en cours d'instance à savoir celles relatives au travail dissimulé et à la rupture du contrat de travail ;
** débouté M. [Z] de l'intégralité de ses autres demandes au titre du rappel de salaire d'heures supplémentaires, des frais professionnels, de l'application de la production des intérêts légaux et de leur capitalisation ainsi que de la remise des documents sous astreinte ;
** dit n'y avoir lieu à l'application de l'exécution provisoire ;
** condamné M. [Z] aux entiers dépens de l'instance ;
- de déclarer irrecevable la demande d'expertise judiciaire avant dire droit et en tout état de cause infondée ;
- de débouter M. [Z] de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner M. [Z] à payer à la STAF la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La clôture a été prononcée au jour de l'audience avant l'ouverture des débats.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité des demandes additionnelles
La STAF conclut à l'irrecevabilité des demandes formées par M. [Z] en cours de première instance aux motifs :
- qu'il n'y a plus d'unicité d'instance en matière de contentieux prud'homal depuis le 1er août 2016 ;
- que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant avec les demandes formées dès l'introduction de l'instance ;
- qu'en l'espèce, les demandes de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de travail dissimulé sont irrecevables en ce qu'elles sont liées à la rupture du contrat de travail et qu'elles ne présentent pas un lien suffisant avec les demandes originaires au titre des heures supplémentaires et des frais professionnels qui relèvent de l'exécution du contrat de travail ;
- que la demande d'expertise doit également être jugé irrecevable.
En réponse, M. [Z] soutient que l'article 70 du code de procédure civile permet d'ajouter des demandes additionnelles aux demandes initiales si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant qu'il appartient au juge du fond d'apprécier, ce qui est selon lui le cas en l'espèce.
Sur ce, il résulte des dispositions des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail que la demande en justice est formée par requête qui contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.
L'article 70 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit par ailleurs que les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Une demande originaire relative à l'exécution du contrat de travail ne présente pas de lien suffisant avec une demande relative à la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes de Poitiers déposée par M. [Z] le 2 septembre 2019 au greffe de cette juridiction vise des demandes au titre :
- de rappels d'heures supplémentaires ;
- du remboursement de frais professionnels (frais de route) ;
- de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- des intérêts légaux.
En cours d'instance devant les premiers juges, M. [Z] a également présenté des demandes relatives à la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture, à une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, à une indemnité de licenciement et à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or, ces demandes, qui relèvent de la rupture du contrat de travail et non pas de son exécution, ne présentent pas un lien suffisant avec les rappels de salaires et le remboursement de frais professionnels originairement sollicités.
Il appartenait donc à M. [Z] soit de présenter ces demandes dès la saisine du conseil de prud'hommes soit de les présenter dans le cadre d'une requête distincte.
Ces demandes étant irrecevables, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
S'agissant en revanche de la demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, celle-ci présente un lien suffisant avec la demande au titre des rappels de salaires pour heures supplémentaires dont elle est le complément.
Cette demande doit en conséquence être déclarée recevable de sorte que le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
De même, la demande d'expertise présente un lien suffisant avec la demande originaire au titre notamment des rappels de salaire en ce qu'il s'agit d'une mesure d'instruction destinée à étayer le bien-fondé de cette prétention.
Cette demande sera en conséquence également déclarée recevable et le jugement déféré, qui n'a pas expressément statué sur cette demande dans son dispositif, sera complété en ce sens.
2- Sur les demandes au titre des heures supplémentaires
L'article 3 du contrat de travail de M. [Z] comporte une clause « gestion des temps de service » ainsi libellée :
« Après avoir établi une moyenne sur douze mois reprenant tous nos conducteurs qui faisaient le même travail, nous avons constaté que les temps de mise à disposition et d'autres travaux représentent un maximum de 13% par rapport aux temps de conduite.
Nous vous demandons donc de respecter ce pourcentage, et en cas de dépassement, des explications vous seront demandées.
Nous tenons à vous informer que les heures qui dépasseraient les 13% sans explications, ne seront pas rémunérées et qu'une sanction disciplinaire pourra être prise. »
M. [Z] fait valoir :
- que cette clause est irrégulière en ce qu'elle est défavorable au salarié ;
- qu'elle conduit en réalité la STAF à ne pas payer les heures supplémentaires effectuées au-delà du taux de 13 % ;
- qu'en prévoyant cette clause, la STAF admet en tout état de cause qu'il peut y avoir 1 à 2 heures supplémentaires par jour, soit 44 heures pour 22 jours de travail, dont elle aurait dû tenir compte mais qu'elle n'a même pas payé les 13 % de temps de conduite supplémentaires effectués par le salarié.
En réponse, la STAF invoque les dispositions des articles L.3121-1 du code du travail, 5 du décret 83-40 du 26 janvier 1983, applicable à la branche du transport routier, et 3.1 de l'accord du 23 novembre 1994 et elle soutient :
- que cette clause est régulière puisqu'elle lui permet seulement d'indemniser sans difficultés les temps autres que les temps de conduite dans la limite de 13 %, ce qui a été le cas pour M. [Z] qui a perçu des heures majorées au-delà de 151,67 heures ;
- qu'au-delà des 13 %, elle ne refuse pas d'indemniser les heures supplémentaires mais qu'elle demande aux salariés de les expliquer, ce qui est légitime puisque seuls les conducteurs peuvent manipuler le chronotachygraphe et qu'ils travaillent en dehors de l'entreprise.
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article 3.1 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, annexé à la convention collective nationale des transports routiers, que ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l'ensemble des interruptions, repos et temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps.
En l'espèce, M. [Z] ne démontre pas en quoi la clause « gestion des temps de service » insérée dans son contrat lui serait défavorable ou conduirait à refuser de lui payer les heures supplémentaires effectuées au-delà de 13 % du temps de conduite et il apparaît au contraire que cette clause a seulement pour but :
- d'une part de payer au conducteur, sans vérification particulière, les temps de mise à disposition et autres travaux dans la limite de 13 % du temps de conduite, ce qui correspond au temps moyen relevé par les autres conducteurs sur une période de référence d'une année ;
- d'autre part, de demander au conducteur qui excède les temps moyens de mise à disposition et autres travaux visés ci-dessus d'expliquer les motifs du dépassement, ce qui, contrairement à ce que soutient M. [Z], ne signifie pas que les temps dépassant les 13 % ne sont pas payés au conducteur s'ils sont justifiés en ce qu'il est notamment effectivement resté à la disposition de l'employeur.
Il résulte de ce qui précède que cette clause est régulière et il appartient à M. [Z], dans le cadre de sa demande de rappels de salaires, de fournir les éléments précis lui permettant de prétendre à un rappel d'heures supplémentaires et ce, que ces heures relèvent de la limite des 13 % visés dans la clause « gestion des temps de service » ou qu'elles excèdent cette limite.
Au soutien de sa demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, M. [Z] expose :
- que le chronotachygraphe numérique déclenche la position « volant » pendant les temps de conduite et que, lorsqu'ils arrivent chez un client, les chauffeurs ne disposent que de quelques secondes pour le mettre en position travail sinon il se met automatiquement en position repos ;
- qu'il se met également automatiquement en « repos » dès l'arrêt du moteur et que le conducteur doit le mettre manuellement en position « travail » lorsqu'il effectue par exemple un chargement, fait le plein ou entretient le véhicule ;
- qu'en tout état de cause, lorsque le sélecteur est en position « mise à disposition », autres tâches » ou « travail », il ouvre droit à des heures supplémentaires qui doivent être payées ;
- que l'employeur lui reproche d'avoir mal manipulé les chronotachygraphes pour ne pas avoir à payer les heures supplémentaires effectuées alors qu'il les a correctement manipulés et que les heures qu'il a effectuées entre les mois de janvier à juillet 2019 font systématiquement apparaître des taux variant de 44,12 % en juillet à 63,84% en avril 2019 ;
- qu'il a imprimé chaque jour les tickets provenant de sa « carte conducteur » personnelle retraçant son activité ;
- que la STAF manipule les heures supplémentaires car elle intègre dans les 186 heures « les heures de nuit et complète à l'envie quelques heures pour que les 186 heures soient atteintes » alors que les heures de nuit doivent être majorées de 20 % ;
- que sa demande au titre des heures supplémentaires non réglées a évolué en cours de première instance au regard des pièces versées aux débats et des tickets de cartes du « chrono tachymètre » ;
- que les feuilles de paie démontrent que les heures de conduite n'étaient pas intégralement payées et qu'elles mentionnent une ligne « Prime complément Heures Régul. » alors que les heures supplémentaires ne peuvent pas être payées sous forme de primes ;
- que l'employeur peut contrôler l'activité des conducteurs via la géolocalisation, son logiciel lui permettant de connaître la position du chronotachygraphe et celle du compteur avec les cumuls mensuels ;
- que la STAF ne produit pas les bordereaux hebdomadaires qui lui ont été remis par M. [Z] et dans lequel ce dernier lui a fourni ses explications ;
- qu'elle ne peut pas reprocher à M. [Z] d'avoir commis 15 infractions alors que, d'une part, il devait prendre des risques pour respecter les horaires de livraison et que, d'autre part, ces infractions relevées au mois de mai 2019 proviennent d'un dysfonctionnement du logiciel de la STAF qui devait être changé et qui a comptabilisé des journées de 18 heures de conduite ;
- qu'il aurait dû être payé à hauteur des 3000 kilomètres qu'il a parcourus chaque semaine, ce qui, avec une moyenne de 60 km par heure, représente 50 heures de travail par semaine soit 200 heures par mois.
En réponse, la STAF fait valoir :
- qu'un chauffeur routier doit être payé en tenant compte de l'intégralité de ses temps de conduite, d'autres travaux (chargement déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives...) et de maintien à disposition à l'employeur (surveillance des opérations de chargement et déchargement sans y participer, temps d'attente pendant lesquels le conducteur, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, ne peut pas disposer librement de son temps) mais qu'il ne peut pas prétendre à une rémunération s'il n'est pas à disposition de l'employeur, s'il ne doit pas se conformer à ses directives et peut librement vaquer à ses occupations ;
- qu'un salarié ne peut pas fonder sa demande de rappels de salaire sur des relevés de temps de conduite résultant d'une mauvaise manipulation du disque ou de la carte chronotachygraphe ;
- que la demande de M. [Z] au titre des rappels de salaire doit être examinée au regard de la clause de « gestion du temps de service » prévue par le contrat selon laquelle elle indemnise sans difficultés les temps autres que ceux de conduite dans la limite de 13 % et, au regard des explications fournies par les salariés, les heures excédant cette limite puisque seuls les conducteurs peuvent manipuler le chronotachygraphe et qu'ils effectuent un travail en dehors de l'entreprise ;
- que malgré les demandes de l'employeur, M. [Z] n'a fourni aucune explication pour justifier que les heures supplémentaires réclamées correspondaient à un temps de travail effectif et qu'il n'a jamais contesté les « synthèses conducteur » qui lui ont été remises chaque mois ;
- que si des temps de mise à disposition ou d'autres travaux de 1 à 2 heures par jour sont normaux, ce n'est pas le cas lorsqu'ils excèdent 3 heures et plus ;
- que, sur une période de 6 mois, le temps de mise à disposition et autres travaux sollicités par M. [Z] équivaut à 40,62 % du temps de conduite, ce qui révèle de graves erreurs de manipulation de la carte ;
- que certaines erreurs sont flagrantes puisque le salarié a enregistré :
** 19 heures de conduite le 28 mars 2019 alors que le ticket du chronotachygraphe démontre qu'il n'a conduit que 9 heures 59 ;
** 16 heures 48 le 15 avril 2019 alors qu'il reconnaît dans ses conclusions n'avoir conduit que 8 heures 03 ;
- que les demandes de M. [Z] ont varié à 4 reprises en cours de première instance, qu'elles ont également varié en cours d'appel et qu'il applique des taux majorés de 50 % là où le taux est de 25 %.
Sur ce, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, chargé du contrôle du respect des heures de travail, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, la cour observe à titre liminaire que l'attestation établie par M. [H] [M], selon laquelle il aurait lui-même effectué des heures non payées par la STAF, ne permet pas de démontrer qu'il a personnellement constaté que M. [Z] avait lui-même effectué des heures non rémunérées en faveur de cette société. Cette attestation doit de surcroît être examinée avec prudence puisqu'une action en paiement des heures non rémunérées que M. [M] considérait avoir effectuées pour le compte de la STAF était en cours devant le conseil de prud'hommes de Poitiers lorsque cette attestation a été rédigée.
Il convient par ailleurs de constater que la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par M. [Z] est fondée sur des pièces éparses, dont plusieurs produites en plusieurs exemplaires, et notamment :
- des synthèses conducteur établies du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 ;
- des tickets de carte conducteur allant du 15 février au 4 juillet 2019 ;
- des tableaux intitulés « calcul paye et feuille de route » portant sur la période du 1er janvier au 31 juillet 2019 faisant état de temps de conduite et de temps de travail journaliers sans aucunes précisions horaires et ne permettant donc pas d'identifier le début et la fin des temps de conduite et de travail ;
- un tableau intitulé « calcul des heures supplémentaires » portant sur la période du 1er janvier au 31 juillet 2019 ne comportant aucun décompte journalier desdites heures et évaluant sa créance à la somme de 5.332,11 euros au titre des heures supplémentaires impayées, outre 533,21 euros au titre des congés payés alors que sa demande porte désormais sur la somme de 6.591 euros ;
- un calcul des heures non rémunérées « sur base payes STAF » portant sur la même période évaluant sa créance à la somme de 5.329,13 euros au titre des heures supplémentaires impayées, outre 532,91 euros au titre des congés payés.
M. [Z] n'a en revanche produit aucun tableau récapitulatif synthétique des heures supplémentaires qu'il réclame.
Au regard des éléments versés aux débats, la cour observe qu'il ressort seulement de la comparaison entre les synthèses conducteur établies par le logiciel utilisé par l'employeur et les tickets de carte conducteur de M. [Z] versés aux débats :
- qu'aucune des pièces produites ne permet d'établir que M. [Z] a effectué des heures avant le 15 février 2019 puisque celui-ci se borne à contester la synthèse conducteur établie par l'employeur sans produire ses cartes conducteurs sur cette période ni un état récapitulatif des heures qu'il aurait effectuées jusqu'à cette date ;
- que la quasi-totalité des cartes conducteurs produites par M. [Z] ne font que conforter les relevés d'heures mentionnés dans les synthèses conducteur établies par l'employeur à partir de l'analyse des données enregistrées par la carte numérique de l'intéressé ;
- que les erreurs matérielles commises dans les synthèses conducteurs s'agissant des temps de conduite, autres travaux ou de mise à disposition de M. [Z] ont été pour la plupart favorables à ce dernier puisque les temps considérés comme travaillés et donc rémunérés se sont généralement avérés plus importants que les heures effectives de travail ou de mise à disposition (cf les journées des 26 février, 8, 28 et 30 mars, 5, 15 et 30 avril, 15 et 23 mai) ;
- que M. [Z] n'a effectué des heures supplémentaires non rémunérées car non comptabilisées dans les synthèses conducteurs utilisées par l'employeur qu'au cours des journées des 29 mars, 8 et 16 avril.
S'agissant des erreurs de calcul provenant du logiciel, les tickets de cartes conducteur ne permettent pas de déterminer le nombre d'heures de travail indument attribuées à M. [Z] suite à ces erreurs, qui semblent dues au cumul de deux journées de travail, de sorte que ces erreurs, favorables à M. [Z] mais défavorables à l'employeur, doivent être assumées par ce dernier auquel il appartient de mettre en place un système fiable de contrôle des heures de travail.
Les heures apparaissant comme ayant été travaillées sur les tickets conducteur de ce dernier les journées des 29 mars, 8 et 16 avril mais non reprises dans la synthèse conducteur informatique établie par l'employeur seront donc prises en compte au titre des heures supplémentaires devant être payées à M. [Z].
S'agissant des temps de travaux et de mise à disposition, il a déjà été indiqué que la clause « gestion des temps de service » est régulière de sorte qu'il appartient à M. [Z] d'expliquer de manière circonstanciée, et non pas générale, les raisons des dépassements du taux de 13 %.
La cour observe toutefois que, contrairement à ce que soutient la STAF, le contrat de travail de M. [Z] fait état d'une durée de travail de 186 heures par mois et aucun des éléments ne permet de démontrer que ces 186 heures mensuelles de travail intègreraient les 13% de temps de travail visés dans la clause 'gestion des temps de service'.
Dès lors, il ressort de la comparaison entre les bulletins de paie et les synthèses conducteur établies par la société STAF que celle-ci n'a pas appliqué la clause « gestion des temps de service » au cours des mois de :
- janvier 2019 puisque M. [Z] a été payé à hauteur de 152,28 heures alors que son temps mensuel de conduite était de 141,55 heures et que s'il n'explique pas à quoi a correspondu son activité autre temps et temps de mise à disposition comptabilisée à hauteur de plus de 60 heures, il aurait néanmoins dû être payé, en application de la clause, pour un temps de travail effectif d'environ 160 heures 30 ;
- mars 2019 puisqu'il a été payé à hauteur de 186 heures alors que son temps mensuel de conduite était de 178,19 heures et que s'il n'explique pas à quoi a correspondu son activité autre temps et temps de mise à disposition comptabilisée à plus de 70 heures, il aurait néanmoins dû être payé, en application de la clause, pour un temps de travail effectif d'environ 201 heures 30 ;
- avril 2019 puisqu'il a été payé à hauteur de 186 heures alors que son temps mensuel de conduite était de 178,10 heures et que s'il n'explique pas à quoi a correspondu son activité autre temps et temps de mise à disposition comptabilisée à plus de 70 heures, il aurait néanmoins dû être payé, en application de la clause, pour un temps de travail effectif d'environ 201 heures 30.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. [Z] démontre avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées pour lesquelles il peut prétendre au paiement d'une somme totale de 942,50 euros.
Il résulte de ce qui précède que la cour dispose d'éléments suffisants pour statuer sur la demande d'heures supplémentaires formée par M. [Z] sans qu'il soit nécessaire :
- de recourir à une mesure d'expertise qui ne ferait que palier la carence de M. [Z] à produire un relevé récapitulatif précis des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées, à analyser de manière détaillée les synthèses conducteur et tickets conducteur qu'il a lui-même versés aux débats et à expliciter les tâches qu'il effectuait concrètement au cours des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées au-delà des 13% visés dans la clause de « gestion des temps de service » ;
- d'enjoindre à la société STAF de produire la synthèse de l'activité du mois de juillet 2019 alors que ce document figure en dernière page de sa pièce n° 6.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande au titre du rappel des heures supplémentaires et la STAF sera condamnée à lui payer la somme de 942,50 euros sur ce fondement.
3- Sur les demandes au titre des frais professionnels
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] expose :
- que les frais de route n'ont pas fait l'objet de déclarations de la part du salarié mais que l'employeur utilisait un logiciel de localisation pour remplir au gré des déplacements les repas, « découchés » et petits déjeuners ;
- qu'après vérification faite par le salarié, plusieurs repas n'ont pas été réglés car la société n'a pas compté les frais de casse-croûte pour les départs avant 5 heures, les petits déjeuners pour les retours du samedi matin, les déjeuners ou dîners lorsqu'elle considérait que le retour était tardif ;
- que sur la synthèse conducteur du mois de février 2019, la STAF a noté « absence de géolocalisation » pour ne compter les frais qu'a minima ;
- que le tableau détaillé des frais démontre qu'ils ont été calculés de manière arbitraire.
En réponse, la STAF invoque les dispositions de l'article 3 de l'annexe I du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers et l'article 4 du contrat de travail qui prévoient une tarification forfaitaire des frais professionnels en France et à l'étranger et elle expose ;
- que pour limiter les avances faites par le salarié, elle lui payait chaque mois une avance et lui remboursait les frais professionnels ;
- que le remboursement des frais était effectué au regard des déclarations et justificatifs produits par le salarié ;
- qu'il a réclamé dans un premier temps une somme de 70,08 euros correspondant à 6 petits-déjeuners et 3 repas au cours des mois de mai et juin 2019 alors que ces frais lui ont été payés ;
- qu'il a par la suite considérablement augmenté ses demandes pour atteindre 471,89 euros dans ses conclusions du 17 mai 2021 puis 608,05 euros dans ses dernières conclusions en appel ;
- que M. [Z] sollicite en réalité le remboursement de repas qui n'ont pas à être pris en charge par l'employeur car il ne se trouvait pas en dehors de son lieu de travail pendant la totalité de l'amplitude horaire prévue par les textes.
Sur ce, l'article 3 de l'annexe I du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, qui a été étendu à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, prévoit que l'indemnité de repas est due lorsque le personnel est obligé de prendre un ou plusieurs repas en dehors de son lieu de travail et qu'il est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail lorsqu'il effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 heures 45 et 14 heures 15 soit entre 18 heures 45 et 21 heures 15.
L'article 6 de ce texte prévoit par ailleurs que le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement, dans l'impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier perçoit une indemnité de grand déplacement dont le montant varie selon le nombre de repas pris en dehors du domicile.
L'indemnité de grand déplacement intègre les frais de casse-croûte.
En l'espèce, il résulte du décompte des frais professionnels établi par M. [Z] au soutien de sa demande que celui-ci ne peut solliciter sur ce fondement que la somme totale de 77,43 euros euros correspondant à 5 frais de casse-croûte et 3 indemnités de repas, en ce compris les frais correspondant aux journées des 29 mars, 8 et 16 avril 2019.
Il convient à cet égard de préciser qu'il ne peut pas être fait droit au surplus des prétentions présentées par M. [Z] de ce chef puisque les autres frais dont il sollicite le remboursement ne sont pas justifiés par les amplitudes horaires qu'il effectuait les jours concernés par ces demandes.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande au titre des frais professionnels et la société STAF sera condamnée à lui payer la somme de 77,43 euros nets sur ce fondement.
4- Sur l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé
Au soutien de cette demande, M. [Z] invoque les dispositions des article L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail et il expose :
- que la STAF a délibérément procédé à des réductions des temps de « travail enregistrés » ;
- que l'importance du nombre d'heures supplémentaires impayées démontre que ces heures ont été volontairement dissimulées.
La STAF s'oppose à cette demande en faisant valoir :
- qu'elle communiquait au salarié des travaux récapitulatifs des heures effectuées ;
- que M. [Z] n'a pas réclamé d'heures supplémentaires impayées pendant l'exécution du contrat de travail ni après la rupture alors qu'il avait connaissance de sa synthèse d'activité ;
- que les heures supplémentaires réclamées par M. [Z] n'ont en réalité pas été travaillées mais résultent d'erreurs de manipulation commises par le salarié.
Sur ce, l'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
L'article L.8223-1 du code du travail prévoit par ailleurs que le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle et il revient au salarié de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé.
En l'espèce, les heures non rémunérées et donc non déclarées effectuées par M. [Z] sont consécutives :
- soit à un dysfonctionnement du logiciel de synthèse de l'activité conducteur utilisée par la société STAF ;
- soit à une mauvaise application par celle-ci de la clause « gestion des temps de service ».
Or, aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir que la mauvaise application de cette clause a été faite de manière intentionnelle par la STAF ou que celle-ci aurait intentionnellement utilisé un logiciel qui dysfonctionnait et ce d'autant que ces dysfonctionnements ont largement bénéficié au salarié.
En conséquence, et à défaut pour M. [Z] de rapporter la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d'une petite partie de son activité, le jugement déféré sera complété en ce que M. [Z] sera débouté de sa demande sur ce fondement.
5- Sur les autres demandes
La créance de M. [Z] au titre du rappel des heures supplémentaires portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation tandis que la créance au titre du remboursement des frais professionnels portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient par ailleurs d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
La société STAF sera en outre condamnée à remettre à M. [Z] ses bulletins de salaires, son attestation Pôle Emploi (devenu France Travail) et le solde de tout compte rectifiés conformément à la présente décision.
En revanche, les circonstances de l'espèce ne justifient pas que les condamnations prononcées à l'encontre de la STAF soient assorties d'une astreinte de sorte que M. [Z] sera débouté de ses demandes sur ce fondement.
6- Sur les dépens et les frais accessoires
La société STAF, qui succombe principalement en ce qu'elle est condamnée à paiement, sera condamnée :
- aux dépens de première instance, de sorte que la décision déférée sera infirmée de ce chef, et d'appel ;
- déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Déclare recevable la demande d'expertise ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes relatives à la requalification de la démission de M. [D] [Z] en prise d'acte de la rupture, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté la société des Transports Arpi-[K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevable la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ;
Déboute M. [D] [Z] de ses demandes tendant à voir ordonner une expertise et à enjoindre à la société des Transports Arpi-[K] de produire la synthèse d'activité du mois de juillet 2019 ;
Condamne la société des Transports Arpi-[K] à payer à M. [D] [Z] les sommes de :
- 942,50 euros au titre du rappel de salaire d'heures supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société des Transports Arpi-[K] à comparaître à l'audience de conciliation ;
- 77,43 euros nets au titre du remboursement des frais professionnels avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute M. [D] [Z] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société des Transports Arpi-[K] à remettre à M. [D] [Z] ses bulletins de salaires, son attestation Pôle Emploi (devenu France Travail) et le solde de tout compte rectifiés conformément à la présente décision ;
Déboute M. [D] [Z] de ses demandes d'astreintes ;
Condamne la société des Transports Arpi-[K] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la société des Transports Arpi-[K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code procédure civile ;
Condamne la société des Transports Arpi-[K] à payer à M. [D] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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