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Cour de cassation, 28 juin 1990. 89-87.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-87.088

Date de décision :

28 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingthuit juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 1989 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, l'a condamné à un mois d'emprisonnement et 2 000 francs d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a fixé à 18 mois le délai avant l'expiration duquel un nouveau permis ne pourrait être sollicité ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 53, 56, 59, 76 du Code de procédure pénale, de l'article L. 1er du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour conduite d'un véhicule en état alcoolique, après avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure antérieure ; "aux motifs que "... les gendarmes, auxquels venait d'être signalé qu'un conducteur présentait des signes manifestes d'ivresse, et qui sont, avec son accord ou en l'espèce avec l'accord des parents du prévenu (chez lesquels le prévenu demeurait : cet accord résultant de la déclaration faite céans par ledit prévenu et mentionnée comme suit au plumitif : "les gendarmes ont sonné, mes parents ont répondu à cet appel, je dormais, à ma connaissance ils ne se sont pas opposés à cette visite"), entrés dans l'habitation de ceux-ci pour inviter ledit prévenu à se soumettre aux vérifications légales, ne se sont livrés, ce faisant, à aucune visite domiciliaire ou perquisition soumise aux prescriptions des articles 59 ou 76 du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence, doit être rejetée l'exception de nullité dont s'agit" ; "alors, d'une part, qu'en l'absence de toute précision sur l'identité du conducteur paraissant en état d'ivresse, signalé aux gendarmes, les juges du fond, qui n'ont pas justifié d'indices apparents d'un comportement délicteux, révélant un état de flagrance, en l'absence d'ouverture d'une information judiciaire, ne pouvaient décider que les gendarmes avaient pu, légitimement, pénétrer au domicile du prévenu et effectuer sur lui des vérifications, sans respecter les formes légales prévues pour les perquisitions ou visites domiciliaires ; "alors, d'autre part, qu'aucune perquisition ou visite domiciliaire ne peut être entreprise sans l'assentiment exprès de la personne concernée, assentiment qui doit faire l'objet d'une déclaration écrite, de la main de l'intéressé, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, et dans les formes des articles 59 et suivants du Code de procédure pénale, lesquelles formalités, d'ordre public et protectrices des libertés, ont été violées en l'espèce ; d "alors, enfin, qu'en toute hypothèse, l'assentiment, au demeurant seulement verbal, qu'auraient donné les parents du prévenu à la visite des policiers, ne saurait, à supposer qu'il ait été régulièrement donné, suppléer l'assentiment écrit du prévenu lui-même, lequel était majeur et personnellement domicilié en ces lieux au moment des faits" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que recherchant le conducteur d'un véhicule qui, venant de causer un accident de la circulation, avait laissé son adresse et son identité et qui, selon les témoins, présentait des signes d'ivresse manifeste, des gendarmes se sont rendus au domicile des parents de Jean-Luc Z... ; qu'avec l'accord de ceux-ci, ils sont entrés dans l'habitation pour inviter l'intéressé à se soumettre aux vérifications légales, lesquelles ont révélé, chez celuici, la présence dans le sang d'une teneur en alcool de 1,15 gr pour mille ; Attendu que pour refuser d'annuler cette procédure et condamner le prévenu pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la cour d'appel énonce que les gendarmes n'ont pas effectué une visite domiciliaire ni une perquisition ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués au moyen dès lors que les gendarmes s'étant présentés au domicile des parents du prévenu dans le seul but d'inviter ce dernier à les suivre pour le soumettre aux opérations de dépistage et de vérification, leur initiative ne saurait être considérée comme une perquisition ou une visite domiciliaire, au sens de l'article 59 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; b Où étaient présents :M. Le Gunehec président, Mme RactMadoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chamre ;

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