Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/801
Rôle N° RG 23/07811 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOCK
S.C.I. NOTRE DAME
C/
[P] [B]
[N] [B] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BRUZZO
Me LAURICELLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'Aix-en-Provence en date du 08 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/00896.
APPELANTE
S.C.I. NOTRE DAME prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
demeurant sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Vanille LAUNAY, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nathalie LAURICELLA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [N] [B] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie LAURICELLA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cécile YOUL-PAILHES, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a notamment :
- condamné la SCI Notre Dame (ci-après : la SCI) à payer à Mme [N] [Y] épouse [B] et M. [P] [B], pris ensemble, les sommes suivantes:
- 16 547,30 euros toutes taxes comprises correspondant au coût total des travaux de
raccordement aux réseaux électriques, eaux usées, télécom et eau potable,
- 3 940 euros de dommages et intérêts au titre du remboursement des frais engagés
par M. [C] en vue de l'acquisition du terrain et de l'obtention du permis de construire,
- 315 euros toutes taxes comprises au titre du coût du constat d'huissier,
- 5 750 euros de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de céder le bien
à M. [C],
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la somme allouée au titre des travaux de raccordement sera actualisée, en fonction
de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 14 décembre 2020, date du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement, dit que les sommes précitées porteront au taux légal à compter du jugement avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la SCI Notre Dame à supporter les dépens, comprenant ceux de la présente procédure et ceux du référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire.
Cette décision a été signifiée le 7 novembre 2022.
Un commandement aux 'ns de saisie-vente a été dressé par la SELARL Kaliact Huissiers de Provence Côte d'Azur le 2l décembre 2022.
Une mesure de saisie-attribution a été pratiquée le 3 janvier 2023 à 11h39, par ladite SELARL, à la demande de M. et Mme [B], entre les mains de la banque Crédit Agricole Alpes Provence sur les comptes détenus par elle au nom de la SCI Notre Dame, pour paiement des sommes en principal de 16 547,30 euros, 3 940 euros, 315 euros et 5 750 euros, outre les intérêts,dépens et frais, soit une somme totale de 33 799,69 euros.
Le compte était créditeur de la somme de 23 626,85 euros.
Dénonce en a été faite le 5 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2023, la SCI Notre Dame a fait assigner M. et Mme [B] devant le juge de l'exécution d'Aix-en-Provence à l'audience du 2 mars 2023 aux 'ns de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Par jugement en date du 8 juin 2023, le juge de l'exécution d'Aix en Provence a, notamment :
- déclaré recevable l'action en contestation de la SCI,
- débouté la SCI Notre Dame de ses demandes tendant à voir ordonner la nullité de la signification du jugement dont rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 13 septembre 2022 et tendant à voir déclarer ce jugement nul et non avenu,
- débouté la SCI de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 3 janvier 2023 et de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,
- débouté M. et Mme [B] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les « constater »,
- les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- condamné la SCI à verser à M. et Mme [B] la somme de 2 000 euros en application des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre les entiers dépens de l'instance.
Vu la déclaration d'appel de la SCI en date du 13 juin 2023,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2023, la SCI sollicite qu'il plaise à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement dont appel uniquement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à voir ordonner la nullité de la signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 13 septembre 2022 et tendant à voir déclarer ce jugement nul et non avenu, de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 3 janvier 2023 et de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie, dit n'y avoir lieu à statuer sur les « constater », l'a condamnée à verser à M. et Mme [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre les entiers dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau :
- ordonner la nullité de la signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 13 septembre 2022,
- déclarer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence 13 septembre 2022 nul et non avenu,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. et Mme [B] le 3 janvier
2023 entre les mains du Crédit Agricole et dénoncée le 5 janvier 2023,
- condamner M. et Mme [B] in solidum à lui verser la somme de 2 000 € en raison du caractère abusif de la procédure de saisie-attribution réalisée,
En tout état de cause :
- condamner M. et Mme [B] in solidum à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- condamner M. et Mme [B] in solidum à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de Cour, outre les entiers dépens d'appel,
- débouter M. et Mme [B] de toutes autres demandes.
La SCI soutient que la signification a été faite à une adresse erronée, son siège réel ayant été transféré temporairement. L'huissier s'est contenté de constater la présence du nom de [M] sur la boîte aux lettres, considérant qu'il s'agissait du gérant, alors que les lieux étaient occupés par son ex épouse. Il s'est abstenu de téléphoner au gérant, alors que M. et Mme [B] connaissaient son numéro et celui de son avocat, n'a fait aucune enquête de voisinage. Elle excipe d'un grief tenant à son impossibilité de contester sa créance.
Elle fait en conséquence valoir que la signification étant irrégulière, le jugement qui n'a pas été signifié dans les 6 mois, doit être déclaré non avenu.
Elle demande à la cour d'appel de considérer que la saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'un jugement irrégulièrement signifié est mal fondée et d'ordonner la mainlevée de cette dernière.
Enfin, elle allègue que cette procédure procède d'une intention de lui nuire et demande la condamnation de M. et Mme [B] pour procédure abusive.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 1er août 2023, M. et Mme [B] demandent à la cour de :
- In limine litis : rejeter la pièce n° 13 de la SCI,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- condamner la SCI à leur verser les sommes suivantes :
- 2 500 € au titre du caractère abusif de la présente procédure d'appel
- 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SCI aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2023,
MOTIFS
Sur la demande de rejet de la pièce n° 13 versé par la SCI :
M. et Mme [B] demandent que la pièce n° 13 de l'appealante soit écartée des débats, s'agissant d'échanges de mails entre avocats, du fait de la confidentialité de ce type de correspondance.
Il sera fait droit à leur demande.
Sur la demande de nullité de la signification du jugement du 13 septembre 2022 :
Par application de l'article 478 du code de procédure civile, 'le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il
n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération
de la citation primitive.'
L'article 655 du code de procédure civile énonce que « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.[...] »
L'article 656 du même code précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que la destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui ci un avis de passage ['] Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée à l'étude de l'huissier de justice.[...]
Si pour les personnes physiques la signification doit être faite à personne, la jurisprudence de la Cour de cassation considère, s'agissant des personnes morales de droit privé comme tel est le cas en l'espèce, que l'huissier n'a l'obligation que de procéder à la signification au siège social sans avoir à rechercher l'adresse personnelle du gérant (2éme civ., pourvoi n° 16-13.118 du 20 avril 2017) ; ce qui vient démontrer que les exigences en matière de signification pour les personnes morales sont moindres que celles qui concernent les personnes physiques et qu'aucune analogie ne peut être faite entre elles.
En l'espèce, dans son acte de signification en date du 7 novembre 2022, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, le commissaire de justice indique que la signification à personne a été impossible compte tenu de l'absence du destinataire de l'acte et qu'il a vérifié avec certitude le domicile du destinataire au vu de l'indication du nom du gérant ([U] [M]) sur la boîte aux lettres.
Par procès-verbal d'accomplissement de diligences en date du 3 avril 2023, qui fait également foi jusqu'à inscription de faux, il est venu préciser les diligences qu'il a effectuées, à savoir le transport à l'adresse de la SCI, le dépôt de l'avis de passage ainsi que l'envoi de la lettre simple le 8 novembre 2022 par le prestataire de service Néotouch, qui l'a adressée le 8 novembre 2022 à 9H04. Il précise en outre que la SCI a contacté son étude, par l'intermédiaire de son avocat, par mail en date des l1 et 12 janvier 2023, a'n que la copie de la décision lui soit transmise, ce qui a été fait le 12 janvier 2023.
La SCI insiste sur le fait que la signification doit être faite à la personne mais indique elle même que son siège social avait été temporairement transféré, sans démontrer qu'elle en avait informé M. et Mme [B] ou quiconque et, en tout état de cause, sans verser aux débats aucun extrait Kbis faisant état de ce transfert temporaire. La présence du nom de [U] [M] était donc susceptible d'induire des erreurs quant à l'identification de son siège social.
Il sera également retenu qu'elle a reçu huit autres avis de passage, laissés en son absence, ce qui vient démontrer l'impossibilité matérielle de trouver quiconque à l'adresse du siège social et que certaines autres significations faites dans les mêmes conditions par une autre étude d'huissier ne font pas l'objet des mêmes contestations que dans le cas présent.
Le jugement ayant été valablement signifié dans les six mois de sa date, conformément aux exigences de l'article 654 du code de procédure civile, la SCI sera par voie de conséquence également déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée et de ses autres demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Le droit d'agir en justice étant un droit fondamental, M. et Mme [B], qui ne démontrent pas que l'action menée par la SCI a procédé d'un esprit de malice, d'une intention nuire ou de mauvaise foi, seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Le jugement dont appel sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
ECARTE la pièce n° 13 versée aux débats par la SCI Notre Dame,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Notre Dame à payer à Mme [N] [Y] épouse [B] et M. [P] [B], pris ensemble, la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SCI Notre Dame aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE